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Doctrine administrative
Contentieux fiscal
 

Instruction fiscale du 31 mars 2008 relative à la prorogation de 30 jours du délai accordé au contribuable pour répondre à la proposition de rectification (BOI 13 L-3-08, n°34) 

Afin de renforcer les droits et garanties du contribuable dans le cadre de ses relations avec l’administration fiscale, l’article 14-II de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 codifié au deuxième alinéa de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales porte de trente à soixante jours le délai dont dispose le contribuable pour faire parvenir son acceptation ou ses observations en réponse à la proposition de rectification de l’administration s’il le demande expressément. 

Cette disposition s’inscrit dans le cadre d’un ensemble de mesures législatives qui visent à garantir au contribuable une relation plus équilibrée avec l’administration fiscale. 

La prorogation bénéficie à tous les contribuables et s’applique aux observations formulées en réponse à des rectifications proposées dans le cadre de la procédure de rectification contradictoire. 

Elle est accordée sur demande expresse reçue avant l’expiration du délai de réponse général mentionné à l’article L. 11 du livre précité. Les dispositions sont applicables aux propositions de rectifications adressées à compter du 1er janvier 2008. 

La présente instruction commente ce nouveau dispositif

L'instruction fiscale est disponible à l'adresse :

http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/13rcpub/textes/13l308/13l308.pdf

publié le 07/04/08

                                                        

Instruction fiscale du 3 janvier 2008 relative à la réduction du délai de prescription de droit commun (BOI 13 L-1-08, n°1) 

L’article 12 de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat réduit le délai de prescription de droit commun de 10 à 6 ans. L’article L186 du LPF. est désormais ainsi rédigé « Dans tous les cas où il n’est pas prévu un délai de prescription plus court, le délai de reprise de l’administration s’exerce jusqu’à l’expiration de la sixième année suivant celle du fait générateur de l’impôt »

Le texte prévoit une entrée en vigueur différée de cette mesure aux procédures engagées à compter du 1er juin 2008. 

La présente instruction commente ces dispositions et apporte des précisions au regard des droits d’enregistrement et assimilés.

L'instruction fiscale est disponible à l'adresse :

http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/13rcpub/textes/13l108/13l108.pdf

publié le 16/01/08

                                                        

Instruction fiscale du 30 mai 2007 relative à la motivation des sanctions fiscales (BOI 13 L-3-07, n°76) 

Pour le Conseil d’Etat, le document comportant la motivation des pénalités sanctionnant une infraction dont la qualification est fondée sur l’appréciation du comportement du contribuable et qui doit être visé par un agent de grade supérieur s’entend, au sens de l’article L. 80 E du L.P.F., du document que l’administration a l’obligation de faire parvenir au contribuable, en application du second alinéa de l’article L. 80 D du L.P.F.. 

Aussi, l’administration est tenue de renouveler cette formalité de visa par un agent ayant au moins le grade d’inspecteur départemental si, pour quelque motif que ce soit, elle modifie, avant leur mise en recouvrement, la base légale, la qualification ou les motifs des pénalités visées par les articles 1729 et 1732 du C.G.I. qu’elle se propose d’appliquer au contribuable. 

En conséquence de cette décision, la doctrine administrative est rapportée en ce qu’elle a de contraire. 

La présente instruction a pour objet de préciser la portée de cet arrêt.

L'instruction fiscale est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/13RCPUB/textes/13l307/13l307.pdf

publié le 11/06/07

                                                        

Instruction fiscale du 4 mai 2007 relative à la compétence de la Commission de conciliation (BOI 13 M-1-07, n°64) 

Aux termes de l’article L. 59 B du livre des procédures fiscales, la commission de conciliation n’est compétente qu’en cas d’insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base notamment à l’impôt de solidarité sur la fortune. 

Il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour de cassation que l’administration n’est pas tenue de proposer au contribuable, dans la réponse à ses observations, la faculté de recourir à la commission de conciliation lorsque cette dernière n’a manifestement pas compétence pour apprécier la contestation. 

Par un arrêt du 20 février 2007, la Cour de cassation est venue illustrer ce principe en précisant que l’administration n’est pas tenue de proposer la faculté de saisir la commission départementale de conciliation lorsque le désaccord ne porte pas sur la valeur des biens retenue pour déterminer l’assiette de l’impôt de solidarité sur la fortune mais sur la proportion de la déqualification professionnelle de biens à opérer.

L'instruction fiscale est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/13RCPUB/textes/13m107/13m107.pdf

publié le 14/05/07

                                                         

Instruction fiscal du 10 août 2006 relative aux règles applicables aux recours tendant à obtenir la réparation d’erreurs commises par l’administration dans la détermination d’un résultat déficitaire (BOI 13 O-1-06, n°135) 

La présente instruction a pour objet de commenter les précisions apportées aux règles applicables, d’une part, aux recours tendant à obtenir la réparation d’erreurs commises par l’administration dans la détermination d’un résultat déficitaire (Article L 190 alinéa 2 du LPF) par l’arrêt et l’avis respectivement rendus par le Conseil d’Etat les 12 janvier et 27 juillet 2005, d’autre part, aux réclamations fondées sur la non-conformité d’une règle de droit à une règle de droit supérieure (Article  L190 alinéas 5 et ) par l’article 117 de la loi de finances pour 2006. 

S’agissant du deuxième alinéa de l’article L. 190 du LPF., l’avis et la décision précités de la Haute assemblée apportent des précisions sur le point d’arrivée du délai de réclamation ainsi que sur les modalités d’application dans le temps de ce nouveau droit de recours.  

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/13RCPUB/textes/13o106/13o106.pdf

publié le 04/09/06

                                                         

Réponse ministérielle Dumas relative à l'harmonisation des règles régissant le contentieux fiscal (Réponse ministérielle William DUMAS, JOAN du 2 mai 2006, question n° 79673) 

Rappel de la question 

M. William Dumas attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 72 du projet de loi de finances pour 2006. Cet article a pour objet de modifier l'actuel article L. 190 du livre de procédure fiscale, dont les dispositions actuelles sont les suivantes : les actions tendant à la réduction ou à la décharge d'une imposition ou à l'exercice du droit à déduction fondée sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure relèvent des règles propres au contentieux fiscal, et, dans les cas où la non-conformité est révélée par une décision juridictionnelle, l'action en restitution ou en réparation ne peut porter que sur la période supérieure au 1er janvier de la quatrième année précédant celle où la décision est intervenue (délai de forclusion). L'article 72 du projet de loi de finances pour 2006 prévoit de réduire le délai de forclusion susvisée de quatre ans à deux ans, et de définir limitativement les décisions juridictionnelles susceptibles de motiver l'action en restitution ou en réparation. Á titre d'illustration, un contribuable qui constate la non-conformité d'un impôt ou d'une taxe, dont on le dit redevable, à une règle de droit supérieure, va adresser une réclamation contentieuse auprès de l'administration concernée ; dans la mesure où l'administration rejetterait sa réclamation, le contribuable serait alors contraint de porter litige devant les tribunaux. Entre le moment où le contribuable aura adressé sa réclamation et le moment où il obtiendra une décision ou un avis d'une des juridictions susvisées, il se sera écoulé plus de deux ans. Dans la plupart des cas d'ailleurs, ce contribuable devra attendre plus de quatre ans. Ce contribuable se retrouverait donc dans la situation suivante : contestant une imposition une année N, et obtenant une décision en année N + 4 confirmant le bien-fondé de sa démarche, il ne pourra obtenir que le remboursement des sommes payées depuis l'année N + 2, mais en aucun cas celles payées les années N et N + 1. Cette situation serait donc totalement contraire à l'équité et remettrait en cause les droits élémentaires de tout contribuable. En conséquence, il lui demande s'il compte retirer ce texte du projet de loi de finances pour 2006.

Réponse du ministre

Dans un souci d'harmonisation des règles régissant le contentieux fiscal, l'article 72 du projet de loi de finances pour 2006, devenu l'article 117 de la loi de finances, avait pour objet, d'une part, de définir les avis contentieux et les décisions juridictionnelles susceptibles de révéler la non-conformité d'un dispositif interne à une norme supérieure et, d'autre part, d'unifier les délais applicables en matière de réclamation. La modification de la période de remboursement n'emporte aucune conséquence pour les contribuables qui, comme dans l'exemple cité, engagent une procédure contentieuse, dans les conditions de droit commun, pour faire constater par le juge la non-conformité d'un impôt ou d'une taxe à une règle de droit supérieur, un texte communautaire par exemple. En effet, quelle que soit la durée sur laquelle porte cette procédure, ces contribuables pourront, si le juge se prononce en leur faveur, obtenir la restitution de l'intégralité des sommes contestées dans la réclamation initiale. En réalité, l'adoption de l'article 117 de la loi de finances pour 2006 n'entraîne de conséquences qu'à l'égard des tiers qui, n'étant pas parties au litige, disposent, à compter de l'intervention de la décision juridictionnelle révélant une non-conformité, d'un délai de réclamation qui demeure inchangé et d'une période à caractère répétitif que le Parlement a fixée à trois ans, au lieu de quatre auparavant. De surcroît, cette modification du dispositif n'a d'incidence que pour l'avenir puisqu'elle n'est applicable qu'aux décisions révélant une non-conformité intervenues à compter du 1er janvier 2006. À cet égard, le délai de trois ans prévu par ce texte peut être considéré comme raisonnable et ne rendant pas, en pratique, impossible ni excessivement difficile l'exercice des droits conférés par l'ordre juridique communautaire. Ces précisions répondent aux préoccupations ex rimées par l'auteur de la question.

La réponse ministérielle est éditée à l'adresse : 

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-79673qe.htm

publié le 08/05/06

                                                          

Instruction du 29 décembre 2004 relative aux précisions sur les modalités d’administration de la preuve dans les affaires touchant à la détermination de la valeur vénale des biens soumis aux droits d’enregistrement (BOI 13 O-2-04 )

Il résulte des dispositions de l’article R.* 194-1 du livre des procédures fiscales (LPF) qu’un usager ayant donné, de manière expresse ou tacite, son accord à une proposition de rectification qui lui a été faite, peut ensuite obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition en résultant. En application du même texte, un usager peut demander la révision d’une imposition établie d’après les bases indiquées dans une déclaration qu’il a souscrite ou d’après le contenu d’un acte qu’il a présenté à la formalité de l’enregistrement.

Mais, dans l’un et l’autre cas, l’intéressé est tenu d’apporter la preuve du caractère exagéré de l’imposition en cause.

Ainsi, lorsqu’un usager souhaite obtenir la révision de la valeur d’un immeuble lui appartenant qu’il a lui-même portée dans sa déclaration d’impôt de solidarité sur la fortune, il doit démontrer que la valeur déclarée ne correspond pas à la valeur vénale du bien en cause à la date du fait générateur de l’impôt (arrêt de la cour de cassation du 12 février 2002).

Par un arrêt rendu le 28 septembre 2004, la cour de cassation a, toutefois, précisé que les dispositions de l’article R.* 194-1 du LPF n’ont pas pour effet de dispenser l’administration de justifier de la régularité formelle de la proposition de rectification lorsque celle-ci est contestée par l’usager.

Tel est notamment le cas lorsque l’usager critique le degré de précision des indications figurant dans cette proposition et destinées à établir le caractère intrinsèquement similaire des biens pris comme termes de comparaison.

L'instruction est éditée sur le site :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/13RCPUB/textes/13O204/13o204.pdf

publié le 10/01/05

                                                          

Instruction du 8 octobre 2004 relative aux conditions dans lesquelles les intérêts de retard peuvent faire l'objet d'une atténuation (BOI 7 S-1-04 )

L'article 35 de la loi de fiances pour 2004 étend les possibilités d'atténuations gracieuses des intérêts de retard en autorisant le recours à une transaction et en mentionnant expressément la possibilité d'en effectuer une remise.

Cette disposition vient de faire l'objet de commentaires de la part de l'administration.

L'instruction est éditée sur le site :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/13RCPUB/textes/13s104/13s104.pdf

publié le 18/10/04

                                                          

Instruction du 5 juillet 2004 relative aux conditions de saisine de la commission départementale de conciliation et à son champ de compétence (BOI 13 M-1-04, n°107 du 5 juillet 2004)

L'article L 59 du LPF que "lorsque le désaccord persiste sur les redressements notifiés, l'administration, si le contribuable le demande, soumet le litige à l'avis soit de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du CGI, soit de la commission départementale de conciliation prévue à l'article 667 du même code".

Cette dernière est ainsi compétente en cas d'insuffisance des prix ou évaluations ayant servi de base aux droits d'enregistrement ainsi qu'à l'ISF.

L'administration fiscale vient de publier une instruction faisant le point sur les précisions apportées par la Cour de Cassation quand au champ de compétence et aux conditions de saisine de la commission départementale de conciliation.

L'instruction est éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/13RCPUB/textes/13m104/13m104.pdf 

publié le 19/07/04

                                                          

Instruction fiscale en date du  20 février   2004 relative aux conséquences financières des redressements notifiés dans le cadre d'une procédure d'imposition d'office. Commentaires de l'article 114 de la loi de finances pour 2004. (BOI n°34 du 20 février 2004, 13 L-1-04)

En application des dispositions de l’article L. 48 du livre des procédures fiscales, à l’issue d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle au regard de l’impôt sur le revenu ou d’une vérification de comptabilité, l’administration doit indiquer, avant que le contribuable présente ses observations ou accepte les rehaussements proposés, dans la notification pr évue à l’article L. 57 du même livre, le montant des droits, taxes et pénalités résultant des redressements envisagés.

L’article 114 de la loi de finances pour 2004 étend cette obligation aux redressements notifiés en contrôle externe suivant une procédure d’imposition d’office. Cette disposition est applicable aux notifications envoyées à compter du 1er janvier 2004.

L'administration vient de commenter cette nouvelle disposition

L'instruction est éditée sur le site :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/13RCPUB/textes/13l104/13l104.pdf

publié le 01/03/04

                                                          

Réponse ministérielle Houillon du 10 février 2004 relative à la procédure fiscale applicable aux personnes morales se livrant à une activité civile (JO le : 10/02/2004 page : 1047)

M. Philippe Houillon attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions d'application de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales qui limite à trois mois la durée d'intervention sur place des vérifications de comptabilité des entreprises industrielles et commerciales ou des contribuables se livrant à une activité non commerciale ou agricole. Ce texte, en énumérant les bénéficiaires de cette mesure, n'a pas pour autant exclu les sociétés civiles dont l'activité se borne à la gestion non commerciale de leur patrimoine immobilier. En effet, le but du législateur étant d'alléger les contraintes d'un contrôle fiscal exercé sur les petites et moyennes entreprises, il était de jurisprudence constante d'admettre les sociétés civiles au bénéfice de ces dispositions, et ce en application du principe d'une égalité de traitement entre les contribuables. 

Par définition, une activité civile est une activité non commerciale. Or le pouvoir exécutif interprète restrictivement ce texte comme une activité imposable en revenus non commerciaux, ce qui tendrait à soustraire une catégorie de contribuables au bénéfice des garanties que la loi accorde à tous les contribuables en matière de vérification de comptabilité. Il lui demande en conséquence si les personnes morales se livrant à une activité civile peuvent bénéficier des dispositions dudit article.

Réponse de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

L'article L. 52 du livre des procédures fiscales limite à trois mois la durée d'intervention sur place des vérifications de comptabilité des petites et moyennes entreprises industrielles et commerciales et des contribuables se livrant à une activité non commerciale au sens de l'article 92 du code général des impôts, ou agricole. En instituant cette garantie, le législateur a entendu alléger les contraintes inhérentes au contrôle fiscal susceptibles de peser sur la gestion des entreprises qui exercent une activité économique effective. Le Conseil d'État a récemment confirmé que les sociétés civiles immobilières exerçant une activité de location immobilière n'entrent pas dans le champ d'application de ce dispositif allégé (arrêt n° 230168 du 9 juillet 2003). En effet, leur objet social est civil et leurs bénéfices ne sont pas considérés comme provenant d'une activité non commerciale au sens de l'article 92 du code général des impôts. Cependant, dans la généralité des cas et sauf circonstances exceptionnelles justifiant une présence sur place plus longue, les contrôles des personnes morales se livrant à une activité civile se déroulent dans un délai du

publié le 16/02/04

                                                        

Instruction fiscale du 13 novembre 2003 relative aux modalités de délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal (BOI 13 K-7-03, n°180 du 18 novembre 2003)

La délégation de signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal répond au souci de permettre la prise de décision au plus près de l’usager et de faciliter ainsi le règlement rapide des demandes contentieuses et gracieuses. 

Par une décision en date du 24 octobre 2003, le directeur général des impôts a fixé les conditions dans lesquelles les directeurs chargés d’une direction des services fiscaux, d’un service à compétence nationale ou d’une direction spécialisée peuvent déléguer leur signature en matière de contentieux et de gracieux fiscal. 

Une instruction vient de commenter l’ensemble du dispositif désormais applicable en matière contentieuse et gracieuse.

L'instruction est éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/13RCPUB/textes/13o203/13o203.pdf

publié le 24/11/03

                                                          

Réponse ministérielle André Flajolet en date du 24 mars 2003 relative à l'application de l'article L. 255 du livre de procédures fiscales (LPF) (JO AN, Question n°9911)

Rappel de la question posée par Mr André Flajolet

M. André Flajolet avait, par une question en date du 30 décembre 2002, appelé l'attention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application de l'article L. 255 du LPF qui impose au comptable du Trésor l'envoi d'une lettre de rappel au contribuable avant la notification du premier acte de poursuite. 

Le Conseil d'Etat met à la charge du comptable du Trésor la preuve expresse de l'envoi de cette lettre. 

Or, nombre de comptables du Trésor, saisis d'une contestation en annulation du premier acte de poursuite pour défaut d'envoi préalable de cette lettre, persistent à invoquer l'envoi automatique de celle-ci en cas de non-paiement ou encore font état du non-retour au service de la lettre en question. 

Les tribunaux administratifs, suivant en cela la jurisprudence du Conseil d'Etat, annulent alors les actes de poursuites illégalement émis. Le temps nécessaire à l'aboutissement du contentieux étant généralement supérieur au délai de prescription édicté par l'article L. 274 du LPF, le Trésor se trouve déchu de ses droits à recouvrer, privant ainsi l'Etat d'une partie de ses ressources. 

Il lui demandait de faire procéder à l'annulation d'actes émis dans des conditions irrégulières et d'émettre de nouvelles lettres de rappel en la forme recommandée dans le délai de la prescription afin de mettre un terme à des contentieux inutiles. 

Réponse du ministre

Selon l'article L. 255 du LPF, « lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais ».

En pratique, lorsqu'un contribuable a omis de payer son impôt à la date limite de paiement, une lettre de rappel est éditée puis envoyée par lettre simple par les services informatiques du Trésor public. 

Dans la mesure où plus de 7 millions de lettres de rappel sont envoyées chaque année et où un envoi de ces courriers en recommandé avec avis de réception coûterait à l'Etat une somme supérieure à 50 millions d'euros, la procédure d'envoi par lettre simple a été maintenue. 

S'agissant du contentieux en la matière, la jurisprudence du Conseil d'Etat ne met pas systématiquement la preuve formelle de la notification de la lettre de rappel à la charge de l'administration mais se détermine au vu des éléments fournis. 

Ainsi, en produisant une copie de la lettre de rappel mentionnant l'adresse indiquée sur le rôle ou connue du service, l'administration apporte des indices précis et concordants de l'expédition de ce pli. 

Pour sa part, la personne faisant l'objet de la poursuite doit communiquer tous éléments justifiant qu'en cas de changement d'adresse, elle avait entrepris les diligences nécessaires pour informer le service de cette modification ou pour faire suivre son courrier. 

En l'absence de tels éléments, la non-réception de la lettre de rappel dont elle se prévaudra ne pourra être regardée comme établie.

Réponse ministérielle éditée sur me site

http://www.assemblee-nationale.fr

publié le 31/03/03

 


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