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Instruction fiscale du 31 mars 2008
relative à la prorogation de 30 jours du
délai accordé au contribuable pour répondre
à la proposition de rectification (BOI 13
L-3-08, n°34)
Afin de
renforcer les droits et garanties du
contribuable dans le cadre de ses relations
avec l’administration fiscale, l’article
14-II de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre
2007 codifié au deuxième alinéa de l’article
L. 57 du livre des procédures fiscales porte
de trente à soixante jours le délai dont
dispose le contribuable pour faire parvenir
son acceptation ou ses observations en
réponse à la proposition de rectification de
l’administration s’il le demande
expressément.
Cette
disposition s’inscrit dans le cadre d’un
ensemble de mesures législatives qui visent
à garantir au contribuable une relation plus
équilibrée avec l’administration fiscale.
La prorogation
bénéficie à tous les contribuables et
s’applique aux observations formulées en
réponse à des rectifications proposées dans
le cadre de la procédure de rectification
contradictoire.
Elle est
accordée sur demande expresse reçue avant
l’expiration du délai de réponse général
mentionné à l’article L. 11 du livre
précité. Les dispositions sont applicables
aux propositions de rectifications adressées
à compter du 1er janvier 2008.
La présente
instruction commente ce nouveau dispositif
L'instruction
fiscale est disponible à l'adresse :
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/13rcpub/textes/13l308/13l308.pdf
publié le 07/04/08
Instruction fiscale du 3 janvier 2008
relative à la réduction du délai de
prescription de droit commun (BOI 13 L-1-08,
n°1)
L’article 12 de
la loi du 21 août 2007 en faveur du travail,
de l’emploi et du pouvoir d’achat réduit le
délai de prescription de droit commun de 10
à 6 ans. L’article L186 du LPF. est
désormais ainsi rédigé « Dans tous les
cas où il n’est pas prévu un délai de
prescription plus court, le délai de reprise
de l’administration s’exerce jusqu’à
l’expiration de la sixième année suivant
celle du fait générateur de l’impôt ».
Le texte prévoit
une entrée en vigueur différée de cette
mesure aux procédures engagées à compter du
1er juin 2008.
La présente
instruction commente ces dispositions et
apporte des précisions au regard des droits
d’enregistrement et assimilés.
L'instruction
fiscale est disponible à l'adresse :
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/13rcpub/textes/13l108/13l108.pdf
publié le 16/01/08
Instruction fiscale du 30 mai 2007
relative à la motivation des sanctions
fiscales (BOI 13 L-3-07, n°76)
Pour le Conseil
d’Etat, le document comportant la motivation
des pénalités sanctionnant une infraction
dont la qualification est fondée sur
l’appréciation du comportement du
contribuable et qui doit être visé par un
agent de grade supérieur s’entend, au sens
de l’article L. 80 E du L.P.F., du document
que l’administration a l’obligation de faire
parvenir au contribuable, en application du
second alinéa de l’article L. 80 D du L.P.F..
Aussi,
l’administration est tenue de renouveler
cette formalité de visa par un agent ayant
au moins le grade d’inspecteur départemental
si, pour quelque motif que ce soit, elle
modifie, avant leur mise en recouvrement, la
base légale, la qualification ou les motifs
des pénalités visées par les articles 1729
et 1732 du C.G.I. qu’elle se propose
d’appliquer au contribuable.
En conséquence
de cette décision, la doctrine
administrative est rapportée en ce qu’elle a
de contraire.
La présente
instruction a pour objet de préciser la
portée de cet arrêt.
L'instruction
fiscale est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/13RCPUB/textes/13l307/13l307.pdf
publié le 11/06/07
Instruction fiscale du 4 mai 2007
relative à la compétence de la Commission de
conciliation (BOI 13 M-1-07, n°64)
Aux termes de
l’article L. 59 B du livre des procédures
fiscales, la commission de conciliation
n’est compétente qu’en cas d’insuffisance
des prix ou évaluations ayant servi de base
notamment à l’impôt de solidarité sur la
fortune.
Il résulte d’une
jurisprudence constante de la Cour de
cassation que l’administration n’est pas
tenue de proposer au contribuable, dans la
réponse à ses observations, la faculté de
recourir à la commission de conciliation
lorsque cette dernière n’a manifestement pas
compétence pour apprécier la contestation.
Par un arrêt du
20 février 2007, la Cour de cassation est
venue illustrer ce principe en précisant que
l’administration n’est pas tenue de proposer
la faculté de saisir la commission
départementale de conciliation lorsque le
désaccord ne porte pas sur la valeur des
biens retenue pour déterminer l’assiette de
l’impôt de solidarité sur la fortune mais
sur la proportion de la déqualification
professionnelle de biens à opérer.
L'instruction
fiscale est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/13RCPUB/textes/13m107/13m107.pdf
publié le 14/05/07
Instruction fiscal du 10 août 2006
relative aux règles applicables aux recours
tendant à obtenir la réparation d’erreurs
commises par l’administration dans la
détermination d’un résultat déficitaire (BOI
13 O-1-06, n°135)
La présente
instruction a pour objet de commenter les
précisions apportées aux règles applicables,
d’une part, aux recours tendant à obtenir la
réparation d’erreurs commises par
l’administration dans la détermination d’un
résultat déficitaire (Article L 190 alinéa 2
du LPF) par l’arrêt et l’avis respectivement
rendus par le Conseil d’Etat les 12 janvier
et 27 juillet 2005, d’autre part, aux
réclamations fondées sur la non-conformité
d’une règle de droit à une règle de droit
supérieure (Article L190 alinéas 5 et ) par
l’article 117 de la loi de finances pour
2006.
S’agissant du
deuxième alinéa de l’article L. 190 du LPF.,
l’avis et la décision précités de la Haute
assemblée apportent des précisions sur le
point d’arrivée du délai de réclamation
ainsi que sur les modalités d’application
dans le temps de ce nouveau droit de
recours.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/13RCPUB/textes/13o106/13o106.pdf
publié le 04/09/06
Réponse ministérielle Dumas
relative à l'harmonisation des règles
régissant le contentieux fiscal (Réponse
ministérielle William DUMAS, JOAN du 2 mai
2006, question n° 79673)
Rappel de la
question
M. William Dumas
attire l'attention de M. le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie
sur l'article 72 du projet de loi de
finances pour 2006. Cet article a pour objet
de modifier l'actuel article L. 190 du livre
de procédure fiscale, dont les dispositions
actuelles sont les suivantes : les actions
tendant à la réduction ou à la décharge
d'une imposition ou à l'exercice du droit à
déduction fondée sur la non-conformité de la
règle de droit dont il a été fait
application à une règle de droit supérieure
relèvent des règles propres au contentieux
fiscal, et, dans les cas où la
non-conformité est révélée par une décision
juridictionnelle, l'action en restitution ou
en réparation ne peut porter que sur la
période supérieure au 1er janvier de la
quatrième année précédant celle où la
décision est intervenue (délai de
forclusion). L'article 72 du projet de loi
de finances pour 2006 prévoit de réduire le
délai de forclusion susvisée de quatre ans à
deux ans, et de définir limitativement les
décisions juridictionnelles susceptibles de
motiver l'action en restitution ou en
réparation. Á titre d'illustration, un
contribuable qui constate la non-conformité
d'un impôt ou d'une taxe, dont on le dit
redevable, à une règle de droit supérieure,
va adresser une réclamation contentieuse
auprès de l'administration concernée ; dans
la mesure où l'administration rejetterait sa
réclamation, le contribuable serait alors
contraint de porter litige devant les
tribunaux. Entre le moment où le
contribuable aura adressé sa réclamation et
le moment où il obtiendra une décision ou un
avis d'une des juridictions susvisées, il se
sera écoulé plus de deux ans. Dans la
plupart des cas d'ailleurs, ce contribuable
devra attendre plus de quatre ans. Ce
contribuable se retrouverait donc dans la
situation suivante : contestant une
imposition une année N, et obtenant une
décision en année N + 4 confirmant le
bien-fondé de sa démarche, il ne pourra
obtenir que le remboursement des sommes
payées depuis l'année N + 2, mais en aucun
cas celles payées les années N et N + 1.
Cette situation serait donc totalement
contraire à l'équité et remettrait en cause
les droits élémentaires de tout
contribuable. En conséquence, il lui demande
s'il compte retirer ce texte du projet de
loi de finances pour 2006.
Réponse du
ministre
Dans un souci
d'harmonisation des règles régissant le
contentieux fiscal, l'article 72 du projet
de loi de finances pour 2006, devenu
l'article 117 de la loi de finances, avait
pour objet, d'une part, de définir les avis
contentieux et les décisions
juridictionnelles susceptibles de révéler la
non-conformité d'un dispositif interne à une
norme supérieure et, d'autre part, d'unifier
les délais applicables en matière de
réclamation. La modification de la période
de remboursement n'emporte aucune
conséquence pour les contribuables qui,
comme dans l'exemple cité, engagent une
procédure contentieuse, dans les conditions
de droit commun, pour faire constater par le
juge la non-conformité d'un impôt ou d'une
taxe à une règle de droit supérieur, un
texte communautaire par exemple. En effet,
quelle que soit la durée sur laquelle porte
cette procédure, ces contribuables pourront,
si le juge se prononce en leur faveur,
obtenir la restitution de l'intégralité des
sommes contestées dans la réclamation
initiale. En réalité, l'adoption de
l'article 117 de la loi de finances pour
2006 n'entraîne de conséquences qu'à l'égard
des tiers qui, n'étant pas parties au
litige, disposent, à compter de
l'intervention de la décision
juridictionnelle révélant une
non-conformité, d'un délai de réclamation
qui demeure inchangé et d'une période à
caractère répétitif que le Parlement a fixée
à trois ans, au lieu de quatre auparavant.
De surcroît, cette modification du
dispositif n'a d'incidence que pour l'avenir
puisqu'elle n'est applicable qu'aux
décisions révélant une non-conformité
intervenues à compter du 1er janvier 2006. À
cet égard, le délai de trois ans prévu par
ce texte peut être considéré comme
raisonnable et ne rendant pas, en pratique,
impossible ni excessivement difficile
l'exercice des droits conférés par l'ordre
juridique communautaire. Ces précisions
répondent aux préoccupations ex rimées par
l'auteur de la question.
La réponse
ministérielle est éditée à l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-79673qe.htm
publié le 08/05/06
Instruction
du 29 décembre 2004 relative
aux précisions sur les modalités
d’administration de la preuve dans les
affaires touchant à la détermination de la
valeur vénale des biens soumis aux droits
d’enregistrement (BOI 13 O-2-04 )
Il
résulte des dispositions de l’article R.*
194-1 du livre des procédures fiscales
(LPF) qu’un usager ayant donné, de manière
expresse ou tacite, son accord à une
proposition de rectification qui lui a été
faite, peut ensuite obtenir la décharge ou
la réduction de l’imposition en résultant.
En application du même texte, un usager
peut demander la révision d’une
imposition établie d’après les bases
indiquées dans une déclaration qu’il a
souscrite ou d’après le contenu d’un
acte qu’il a présenté à la formalité
de l’enregistrement.
Mais,
dans l’un et l’autre cas, l’intéressé
est tenu d’apporter la preuve du caractère
exagéré de l’imposition en cause.
Ainsi,
lorsqu’un usager souhaite obtenir la révision
de la valeur d’un immeuble lui appartenant
qu’il a lui-même portée dans sa déclaration
d’impôt de solidarité sur la fortune, il
doit démontrer que la valeur déclarée ne
correspond pas à la valeur vénale du bien
en cause à la date du fait générateur de
l’impôt (arrêt de la cour de cassation
du 12 février 2002).
Par
un arrêt rendu le 28 septembre 2004, la
cour de cassation a, toutefois, précisé
que les dispositions de l’article R.*
194-1 du LPF n’ont pas pour effet de
dispenser l’administration de justifier de
la régularité formelle de la proposition
de rectification lorsque celle-ci est
contestée par l’usager.
Tel
est notamment le cas lorsque l’usager
critique le degré de précision des
indications figurant dans cette proposition
et destinées à établir le caractère
intrinsèquement similaire des biens pris
comme termes de comparaison.
L'instruction
est éditée sur le site :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/13RCPUB/textes/13O204/13o204.pdf
publié
le 10/01/05
Instruction
du 8 octobre 2004 relative
aux conditions dans lesquelles les intérêts
de retard peuvent faire l'objet d'une atténuation
(BOI 7 S-1-04 )
L'article
35 de la loi de fiances pour 2004 étend les
possibilités d'atténuations gracieuses des
intérêts de retard en autorisant le
recours à une transaction et en mentionnant
expressément la possibilité d'en effectuer
une remise.
Cette
disposition vient de faire l'objet de
commentaires de la part de l'administration.
L'instruction
est éditée sur le site :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/13RCPUB/textes/13s104/13s104.pdf
publié
le 18/10/04
Instruction
du 5 juillet 2004 relative
aux conditions de saisine de la commission départementale
de conciliation et à son champ de compétence
(BOI 13 M-1-04, n°107 du 5 juillet 2004)
L'article
L 59 du LPF que "lorsque le désaccord
persiste sur les redressements notifiés,
l'administration, si le contribuable le
demande, soumet le litige à l'avis soit de
la commission départementale des impôts
directs et des taxes sur le chiffre
d'affaires prévue à l'article 1651 du CGI,
soit de la commission départementale de
conciliation prévue à l'article 667 du même
code".
Cette
dernière est ainsi compétente en cas
d'insuffisance des prix ou évaluations
ayant servi de base aux droits
d'enregistrement ainsi qu'à l'ISF.
L'administration
fiscale vient de publier une instruction
faisant le point sur les précisions apportées
par la Cour de Cassation quand au champ de
compétence et aux conditions de saisine de
la commission départementale de
conciliation.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/13RCPUB/textes/13m104/13m104.pdf
publié
le 19/07/04
Instruction
fiscale en date du 20 février
2004
relative aux conséquences financières des
redressements notifiés dans le cadre d'une
procédure d'imposition d'office.
Commentaires de l'article 114 de la loi de
finances pour 2004. (BOI n°34 du 20 février
2004, 13 L-1-04)
En
application des dispositions de l’article
L. 48 du livre des procédures fiscales, à
l’issue d’un examen contradictoire de la
situation fiscale personnelle au regard de
l’impôt sur le revenu ou d’une vérification
de comptabilité, l’administration doit
indiquer, avant que le contribuable présente
ses observations ou accepte les
rehaussements proposés, dans la
notification pr évue à l’article L. 57
du même livre, le montant des droits, taxes
et pénalités résultant des redressements
envisagés.
L’article
114 de la loi de finances pour 2004 étend
cette obligation aux redressements notifiés
en contrôle externe suivant une procédure
d’imposition d’office. Cette disposition
est applicable aux notifications envoyées
à compter du 1er janvier 2004.
L'administration
vient de commenter cette nouvelle
disposition
L'instruction
est éditée sur le site :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/13RCPUB/textes/13l104/13l104.pdf
publié
le 01/03/04
Réponse
ministérielle Houillon du 10 février 2004 relative
à la procédure fiscale applicable aux
personnes morales se livrant à une
activité civile (JO le : 10/02/2004 page :
1047)
M.
Philippe Houillon attire l'attention de M.
le ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie sur les conditions
d'application de l'article L. 52 du livre
des procédures fiscales qui limite à
trois mois la durée d'intervention sur
place des vérifications de comptabilité
des entreprises industrielles et
commerciales ou des contribuables se livrant
à une activité non commerciale ou
agricole. Ce texte, en énumérant les
bénéficiaires de cette mesure, n'a pas
pour autant exclu les sociétés civiles
dont l'activité se borne à la gestion non
commerciale de leur patrimoine immobilier.
En effet, le but du législateur étant
d'alléger les contraintes d'un contrôle
fiscal exercé sur les petites et moyennes
entreprises, il était de jurisprudence
constante d'admettre les sociétés civiles
au bénéfice de ces dispositions, et ce en
application du principe d'une égalité de
traitement entre les contribuables.
Par
définition, une activité civile est une
activité non commerciale. Or le pouvoir
exécutif interprète restrictivement ce
texte comme une activité imposable en
revenus non commerciaux, ce qui tendrait à
soustraire une catégorie de contribuables
au bénéfice des garanties que la loi
accorde à tous les contribuables en
matière de vérification de comptabilité.
Il lui demande en conséquence si les
personnes morales se livrant à une
activité civile peuvent bénéficier des
dispositions dudit article.
Réponse
de M. le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie :
L'article
L. 52 du livre des procédures fiscales
limite à trois mois la durée
d'intervention sur place des vérifications
de comptabilité des petites et moyennes
entreprises industrielles et commerciales et
des contribuables se livrant à une
activité non commerciale au sens de
l'article 92 du code général des impôts,
ou agricole. En instituant cette garantie,
le législateur a entendu alléger les
contraintes inhérentes au contrôle fiscal
susceptibles de peser sur la gestion des
entreprises qui exercent une activité
économique effective. Le Conseil d'État a
récemment confirmé que les sociétés
civiles immobilières exerçant une
activité de location immobilière n'entrent
pas dans le champ d'application de ce
dispositif allégé (arrêt n° 230168 du 9
juillet 2003). En effet, leur objet social
est civil et leurs bénéfices ne sont pas
considérés comme provenant d'une activité
non commerciale au sens de l'article 92 du
code général des impôts. Cependant, dans
la généralité des cas et sauf
circonstances exceptionnelles justifiant une
présence sur place plus longue, les
contrôles des personnes morales se livrant
à une activité civile se déroulent dans
un délai du
publié le 16/02/04
Instruction
fiscale du 13 novembre 2003
relative aux modalités de délégation de
signature en matière de contentieux et de
gracieux fiscal (BOI 13 K-7-03, n°180 du 18
novembre 2003)
La
délégation de signature en matière de
contentieux et de gracieux fiscal répond au
souci de permettre la prise de décision au
plus près de l’usager et de faciliter
ainsi le règlement rapide des demandes
contentieuses et gracieuses.
Par
une décision en date du 24 octobre 2003, le
directeur général des impôts a fixé les
conditions dans lesquelles les directeurs
chargés d’une direction des services
fiscaux, d’un service à compétence
nationale ou d’une direction spécialisée
peuvent déléguer leur signature en matière
de contentieux et de gracieux fiscal.
Une
instruction vient de commenter l’ensemble
du dispositif désormais applicable en matière
contentieuse et gracieuse.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/13RCPUB/textes/13o203/13o203.pdf
publié
le 24/11/03
Réponse
ministérielle André Flajolet
en date du 24 mars 2003 relative à
l'application de l'article L. 255 du livre
de procédures fiscales (LPF) (JO AN,
Question n°9911)
Rappel
de la question posée par Mr André Flajolet
M.
André Flajolet avait, par une question en
date du 30 décembre 2002, appelé
l'attention du ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie sur l'application
de l'article L. 255 du LPF qui impose au
comptable du Trésor l'envoi d'une lettre de
rappel au contribuable avant la notification
du premier acte de poursuite.
Le
Conseil d'Etat met à la charge du comptable
du Trésor la preuve expresse de l'envoi de
cette lettre.
Or,
nombre de comptables du Trésor, saisis
d'une contestation en annulation du premier
acte de poursuite pour défaut d'envoi préalable
de cette lettre, persistent à invoquer
l'envoi automatique de celle-ci en cas de
non-paiement ou encore font état du
non-retour au service de la lettre en
question.
Les
tribunaux administratifs, suivant en cela la
jurisprudence du Conseil d'Etat, annulent
alors les actes de poursuites illégalement
émis. Le temps nécessaire à
l'aboutissement du contentieux étant généralement
supérieur au délai de prescription édicté
par l'article L. 274 du LPF, le Trésor se
trouve déchu de ses droits à recouvrer,
privant ainsi l'Etat d'une partie de ses
ressources.
Il
lui demandait de faire procéder à
l'annulation d'actes émis dans des
conditions irrégulières et d'émettre de
nouvelles lettres de rappel en la forme
recommandée dans le délai de la
prescription afin de mettre un terme à des
contentieux inutiles.
Réponse
du ministre
Selon
l'article L. 255 du LPF, «
lorsque l'impôt n'a pas été payé à la
date limite de paiement et à défaut d'une
réclamation assortie d'une demande de
sursis de paiement avec constitution de
garanties dans les conditions prévues par
l'article L. 277, le comptable du Trésor
chargé du recouvrement doit envoyer au
contribuable une lettre de rappel avant la
notification du premier acte de poursuites
devant donner lieu à des frais ».
En
pratique, lorsqu'un contribuable a omis de
payer son impôt à la date limite de
paiement, une lettre de rappel est éditée
puis envoyée par lettre simple par les
services informatiques du Trésor public.
Dans
la mesure où plus de 7 millions de lettres
de rappel sont envoyées chaque année et où
un envoi de ces courriers en recommandé
avec avis de réception coûterait à l'Etat
une somme supérieure à 50 millions d'euros,
la procédure d'envoi par lettre simple a été
maintenue.
S'agissant
du contentieux en la matière, la
jurisprudence du Conseil d'Etat ne met pas
systématiquement la preuve formelle de la
notification de la lettre de rappel à la
charge de l'administration mais se détermine
au vu des éléments fournis.
Ainsi,
en produisant une copie de la lettre de
rappel mentionnant l'adresse indiquée sur
le rôle ou connue du service,
l'administration apporte des indices précis
et concordants de l'expédition de ce pli.
Pour
sa part, la personne faisant l'objet de la
poursuite doit communiquer tous éléments
justifiant qu'en cas de changement
d'adresse, elle avait entrepris les
diligences nécessaires pour informer le
service de cette modification ou pour faire
suivre son courrier.
En
l'absence de tels éléments, la non-réception
de la lettre de rappel dont elle se prévaudra
ne pourra être regardée comme établie.
Réponse
ministérielle éditée sur me site
http://www.assemblee-nationale.fr
publié
le 31/03/03
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