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Doctrine administrative
Comptabilité
 

Instruction fiscale du 16 mars 2007 précisant qu'un bien inscrit à l'actif du bilan par un exploitant individuel doit être regardé comme affecté à l'exercice d'une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 151 octies du CGI (BOI 4 B-1-07, n°38) 

Par un arrêt en date du 22 novembre 2006 (n° 285582, Ministre / c. M. COLLANGE), le Conseil d’Etat a considéré qu'un bien inscrit à l'actif du bilan par un exploitant individuel, inscription constituant un acte de gestion opposable à l'administration, doit être regardé comme affecté à l'exercice d'une activité professionnelle au sens des dispositions de l'article 151 octies du CGI. 

Cette décision est contraire à la doctrine administrative exprimée dans la DB 4 B 3511 n°10 et 12 qui précisait que pour les entreprises commerciales, industrielles ou artisanales, le critère d'affectation à l'exploitation est indépendant de l'inscription ou de la non-inscription du bien au bilan de l'entreprise et conduisait notamment à présumer comme n'étant pas nécessaires à l'exercice de l'activité les immeubles, même inscrits à l'actif de l'entreprise, donnés en location. 

Ainsi, même lorsque l'immeuble est donné en location, le caractère nécessaire à l'exercice de l'activité professionnelle est, aux termes de cette jurisprudence, présumé du seul fait de l’inscription de ce bien à l'actif du bilan de l'entreprise individuelle. 

Cette approche de l'appréciation de la condition d'affectation à l'exploitation au sens des dispositions susvisées qui infirme la position exprimée dans la doctrine précitée est désormais retenue en matière de détermination du contenu de l'apport. Les contentieux et litiges en cours seront réglés en faisant application des principes exposés dans la présente instruction.

L'instruction fiscale est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/4FEPUB/textes/4b107/4b107.pdf

publié le 19/03/07

                                                           

Article 42 de la Loi de Finances rectificative pour 2004  relatif aux impacts fiscaux des nouvelles normes IFRS

Les comptes sociaux individuels de toutes les entreprises devront tenir compte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005, des normes IFRS introduites dans le plan comptable général par la réforme engagée depuis 2000.

Le principe de connexion entre les règles comptables et les règles fiscales, énoncé notamment par l'article 38 quater de l'annexe III au CGI, étant maintenu, l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 2004 tire les conséquences fiscales de trois règlements comptables applicables de manière obligatoire aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005

Les nouvelles règles fiscales sont les suivantes :

- L'impact du changement de méthode comptable comptabilisé en capitaux propres sera pris en compte pour la détermination du résultat fiscal. La majoration ou la minoration du bénéfice imposable du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2005 résultant de l'application aux immobilisations de la méthode par composants est répartie, par parts égales, sur cet exercice et les quatre exercices ou périodes d'imposition suivants. Toutefois, lorsque le montant de la majoration ou minoration n'excède pas 150 000 €, l'entreprise peut renoncer à cet étalement.

- Les amortissements et provisions relatives aux dépenses immobilisées en application des nouveaux textes comptables et qui étaient auparavant comptabilisées en charges à étaler devront faire l'objet d'un retraitement fiscal.

- Pour les opérations de restructuration réalisées à compter de 2005, le plafond de transfert des déficits de l'absorbée à l'absorbante est supprimé et le traitement fiscal du mali de fusion est désormais prévu par la loi.

L'article 42 de la Loi de Finances rectificative pour 2004 est édité à l'adresse:

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0400254L

publié le 10/01/05

 


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