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Instruction fiscale du 16 mars 2007
précisant qu'un bien inscrit à l'actif du
bilan par un exploitant individuel doit être
regardé comme affecté à l'exercice d'une
activité professionnelle au sens des
dispositions de l'article 151 octies du CGI
(BOI 4 B-1-07, n°38)
Par un arrêt en
date du 22 novembre 2006 (n° 285582,
Ministre / c. M. COLLANGE), le Conseil
d’Etat a considéré qu'un bien inscrit à
l'actif du bilan par un exploitant
individuel, inscription constituant un acte
de gestion opposable à l'administration,
doit être regardé comme affecté à l'exercice
d'une activité professionnelle au sens des
dispositions de l'article 151 octies du CGI.
Cette décision
est contraire à la doctrine administrative
exprimée dans la DB 4 B 3511 n°10 et 12 qui
précisait que pour les entreprises
commerciales, industrielles ou artisanales,
le critère d'affectation à l'exploitation
est indépendant de l'inscription ou de la
non-inscription du bien au bilan de
l'entreprise et conduisait notamment à
présumer comme n'étant pas nécessaires à
l'exercice de l'activité les immeubles, même
inscrits à l'actif de l'entreprise, donnés
en location.
Ainsi, même
lorsque l'immeuble est donné en location, le
caractère nécessaire à l'exercice de
l'activité professionnelle est, aux termes
de cette jurisprudence, présumé du seul fait
de l’inscription de ce bien à l'actif du
bilan de l'entreprise individuelle.
Cette approche
de l'appréciation de la condition
d'affectation à l'exploitation au sens des
dispositions susvisées qui infirme la
position exprimée dans la doctrine précitée
est désormais retenue en matière de
détermination du contenu de l'apport. Les
contentieux et litiges en cours seront
réglés en faisant application des principes
exposés dans la présente instruction.
L'instruction
fiscale est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/4FEPUB/textes/4b107/4b107.pdf
publié le 19/03/07
Article 42 de la Loi de Finances
rectificative pour 2004 relatif
aux impacts fiscaux des nouvelles normes
IFRS
Les comptes
sociaux individuels de toutes les
entreprises devront tenir compte, pour les
exercices ouverts à compter du 1er janvier
2005, des normes IFRS introduites dans le
plan comptable général par la réforme
engagée depuis 2000.
Le principe de
connexion entre les règles comptables et les
règles fiscales, énoncé notamment par
l'article 38 quater de l'annexe III au CGI,
étant maintenu, l'article 42 de la loi de
finances rectificative pour 2004 tire les
conséquences fiscales de trois règlements
comptables applicables de manière
obligatoire aux exercices ouverts à compter
du 1er janvier 2005
Les nouvelles
règles fiscales sont les suivantes :
- L'impact du
changement de méthode comptable comptabilisé
en capitaux propres sera pris en compte pour
la détermination du résultat fiscal. La
majoration ou la minoration du bénéfice
imposable du premier exercice ouvert à
compter du 1er janvier 2005 résultant de
l'application aux immobilisations de la
méthode par composants est répartie, par
parts égales, sur cet exercice et les quatre
exercices ou périodes d'imposition suivants.
Toutefois, lorsque le montant de la
majoration ou minoration n'excède pas 150
000 €, l'entreprise peut renoncer à cet
étalement.
- Les
amortissements et provisions relatives aux
dépenses immobilisées en application des
nouveaux textes comptables et qui étaient
auparavant comptabilisées en charges à
étaler devront faire l'objet d'un
retraitement fiscal.
- Pour les
opérations de restructuration réalisées à
compter de 2005, le plafond de transfert des
déficits de l'absorbée à l'absorbante est
supprimé et le traitement fiscal du mali de
fusion est désormais prévu par la loi.
L'article 42
de la Loi de Finances rectificative pour
2004 est édité à l'adresse:
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0400254L
publié
le 10/01/05
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