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Réponse
ministérielle Alain Suguenot en date du 22
septembre 2003
relative à l'application des dispositions
de l'article 202 quater du CGI aux cessions
onéreuses de clientèle ou fonds libéral
à une société d'exercice libéral
(SEL).(JO AN, Question n°21291)
Rappel
de la question posée par Mr Suguenot
Mr
Alain Suguenot avait, par une question en
date du 7 juillet 2003, attiré l'attention
du ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie quant à l'interprétation de
l'article 202 quater du CGI qui permet de
transférer l'imposition des créances
acquises et la déduction des dépenses
engagées au titre de la période de 3 mois
qui précède ce changement au nom de la
société SEL en formation.
L'article
202 quater du CGI s'applique en cas de
cession de clientèle à une société en
formation. Jusque-là aucun problème ne se
pose. Néanmoins, différents changements de
mode d'exercice peuvent constituer une
cessation d'activité en matière fiscale
(art. 202 et 202 ter, CGI pour les différents
changements énoncés).
Or
si le changement est considéré comme une
cession d'activité, le bénéfice arrêté
au jour du changement comprend - en plus des
recettes effectivement encaissées - les créances
acquises et non encore recouvrées (art.
202-1, CGI). Il en va de même pour les dépenses
professionnelles engagées et non encore payées.
Le
bénéfice doit être alors déclaré à
l'administration dans un délai de 60 jours
à compter de la date de cessation d'activité.
L'article
202 quater issu de la loi de finances
rectificative du 30 décembre 1999 dispose «
lorsqu'un contribuable imposable dans les
conditions prévues au 1 de cet article
devient pour exercer sa profession associé
d'une société mentionnée aux articles 8
et 8 ter du CGI ou d'une SEL (....) le bénéfice
imposable peut être déterminé en faisant
abstraction des créances acquises (...) et
des dépenses engagées au titre des 3 mois
qui entraînent l'application de l'article
202 du CGI ». De plus l'instruction
fiscale 21 juin 2001, BOI 5G-4-01) précise
« que les dispositions prévues à
l'article 202 quater du CGI sont
susceptibles de s'appliquer dans les
situations suivantes : 1) en cas de
cessation par une personne physique de son
activité professionnelle non commerciale ou
libérale exercée à titre individuel pour
devenir associé d'une société qui relève
du régime fiscal prévu aux articles 8 et 8
ter du CGI ou d'une SEL ; 2) lors de la
transformation d'une société relevant du régime
fiscal prévu aux articles 8 et 8 ter du CGI
et exerçant une activité libérale... ».
Par
conséquent, il apparaît que
l'administration ne vise pas uniquement le
cas d'apport mais, plus largement, la
cessation par une personne physique de son
activité professionnelle non commerciale ou
libérale exercée à titre individuel pour
devenir associé d'une société.
Certains
intervenants et auteurs semblent en outre
faire un amalgame entre cette notion et
celle d'apport sans arguments justifiant
cette position.
Or
à l'heure actuelle, aucune jurisprudence
n'est venue trancher la question et aucun
texte ne semble limiter explicitement le
champ d'application de l'article 202 quater
du CGI aux seuls apports à l'exclusion de
la vente.
Il
lui demandait de bien vouloir lui préciser
la position du ministère des finances sur
l'application de cet article aux cessions onéreuses
de clientèle ou fonds libéral à une société
d'exercice libéral (SEL).
Réponse
du ministre
L'article
202 quater du code général des impôts
permet, sous certaines conditions, aux
membres des professions libérales qui
changent le mode juridique ou fiscal de leur
exploitation, de reporter l'imposition des
créances acquises et la déduction des dépenses
engagées au titre de la période de trois
mois qui précède ce changement, au nom de
la société qui les recouvre ou les
acquitte.
Les
dispositions de cet article sont notamment
susceptibles de s'appliquer lorsqu'une
personne physique exerçant à titre
individuel, ou au travers d'une société en
participation ou d'une société créée de
fait, une activité professionnelle non
commerciale ou libérale apporte celle-ci
soit à une société soumise au régime
fiscal des sociétés de personnes (SCP
notamment) soit à une société d'exercice
libéral pour en devenir un associé et
poursuivre son activité au sein de la
nouvelle structure ainsi constituée.
Dans
le cas d'une cession à titre onéreux de
clientèle à une société, la condition
d'un changement de mode d'exploitation
concomitante à une cessation d'activité
n'est pas remplie puisque la seule
contrepartie est le versement du prix. Il
n'y a pas poursuite de l'activité sous une
autre forme.
Admettre
le bénéfice des dispositions de l'article
202 quater du code déjà cité dans le cas
d'une cession de clientèle serait alors
contraire à l'objectif poursuivi qui est de
favoriser les restructurations d'activités
non commerciales en neutralisant les conséquences
de la cessation d'activité.
La
réponse ministérielle est éditée sur le
site :
http://www.assemblee-nationale.fr
publié
le 29/09/03
Instruction
administrative du 4 décembre 2002 relative
au sursis d’imposition du profit ou de la
perte réalisé par les membres des
professions non commerciales lors de l’échange
de droits sociaux résultant d’une fusion
ou d’une scission de sociétés (BOI, 5
G-13-02, n°204)
Les
titulaires de bénéfices non commerciaux
qui détiennent dans leur patrimoine
professionnel des parts ou actions d'une
société sont imposables sur les
plus-values réalisées lors de l'échange
de droits sociaux résultant d'une fusion ou
d'une scission de cette société. Un sursis
d’imposition de ces plus-values est
toutefois possible.
L’article
85 de la loi de finances pour 2002 a aménagé
le dispositif fiscal relatif au régime des
fusions, scissions et apports partiels
d’actif, ainsi que celui applicable aux opérations
d’échange de titres.
La présente
instruction commente ces nouvelles
dispositions en ce qu’elles s’appliquent
au régime du sursis d’imposition du
profit ou de la perte réalisés par les
membres des professions non commerciales
lors de l’échange de droits sociaux résultant
d’une fusion ou d’une scission de sociétés
prévu par l’article 93 quater V du
CGI.
Ont
successivement été étudiées dans cette
instruction :
- La nouvelle
définition fiscale des opérations de
fusions et de scissions éligibles au régime
de l’article 93 quater v (Chap. I.)
- La
limitation du champ d’application géographique
des opérations éligibles au régime de
l’article 93 quater v (Chap. II.)
Le texte
in extenso de l'instruction publié au BOI
est disponible sur Internet à l'adresse
suivante :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2002/5fppub/textes/5g1302/5g1302.pdf
N.B
publié
le 09/12/02
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