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Doctrine administrative
Bénéfices industriels et commerciaux
 

Instruction fiscale du 6 février 2007 relative au régime d'exonération applicable en ZFU (BOI 4 A-1-07, n°20) 

La loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville a créé 44 zones franches urbaines (ZFU) en métropole et dans les départements d’outre-mer. 

Ces zones de « première génération » sont ouvertes depuis le 1er janvier 1997. 

La loi du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a créé 41 autres ZFU. Ces zones de « deuxième génération » sont ouvertes depuis le 1er janvier 2004. 

L’article 44 octies du code général des impôts (CGI) prévoit un régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises implantées dans les ZFU. 

Pour les activités implantées dans les 41 ZFU précitées, des conditions supplémentaires d’admission au régime ont été introduites par la loi de finances rectificative pour 2003 à des fins de conformité aux règles européennes. 

La loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale assouplit certaines de ces conditions tenant à l’effectif salarié et à la détention du capital. De plus, la procédure d’accord tacite prévue au b du 2° de l’article L. 80 B du livre des procédures fiscales est étendue au régime prévu à l’article 44 octies du CGI. 

Par ailleurs, la délimitation de certaines des 41 ZFU issues de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 a été modifiée par le décret n° 2005-557 du 27 mai 2005. Conformément aux textes, les activités exercées dans les zones telles que délimitées par les nouveaux tracés peuvent prétendre au régime d’allégement prévu à l’article 44 octies du CGI dès le 1er janvier 2004, si elles y sont implantées à cette date, ou, à défaut, dès le mois du début de leur activité dans la zone. 

La loi du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances crée, d’une part, de nouvelles ZFU et institue, d’autre part, un nouveau régime d’exonération d’impôt sur les bénéfices. Le dispositif prévu à l’article 44 octies du CGI n’est plus applicable aux créations d’activités intervenues à compter du lendemain de la date de publication de la loi pour l’égalité des chances, soit le 3 avril 2006. 

Un nouveau régime d’exonération, codifié à l’article 44 octies A du CGI, est applicable aux activités créées entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans l’ensemble des ZFU. Ce dispositif est également applicable, dans les limites de l’ancien règlement « de minimis », aux activités déjà exercées avant le 1er janvier 2006 dans les nouvelles ZFU instituées par la loi pour l’égalité des chances. 

S’agissant des activités créées dans les ZFU de première et deuxième génération entre le 1er janvier et le 2 avril 2006, elles peuvent se placer sous l’article 44 octies ou sous le nouvel article 44 octies A. Le régime prévu à l’article 44 octies A est en grande partie identique à celui de l’article 44 octies. 

Toutefois, la période d’exonération partielle, qui suit la période d’exonération totale de cinq ans, dure neuf ans même si l’entreprise emploie cinq salariés ou plus. Enfin, le plafond annuel d’exonération s’élève à 100 000 € rehaussé de 5 000 € par salarié embauché à compter du 1er janvier 2006 si celui-ci est domicilié dans une zone urbaine sensible. 

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/4FPPUB/textes/4a107/4a107.pdf

publié le 19/02/07

                                                       

Instruction du 5 octobre 2004 faisant une synthèse des aménagements apportés en 2003 au régime des ZFU (BOI 4 A-8-04 N° 155 du 6 octobre 2004)

Le régime des ZFU a fait l’objet de deux aménagements législatifs en 2003.

- La loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a créé 41 nouvelles ZFU.

Le régime d’allégement d’impôt sur les bénéfices prévu à l’article 44 octies du CGI étendu aux contribuables qui exercent ou qui créent des activités entre le 1er  janvier 2004 et le 31 décembre 2008 dans l’une de ces 41 nouvelles zones.

- La loi de finances rectificative pour 2003 a aménagé le champ d’application et les modalités de plafonnement des allégements du régime des zones franches urbaines.

Dans l’ensemble des zones franches urbaines :

- la loi fixe désormais des critères permettant de caractériser la localisation d’une activité non sédentaire en zone franche urbaine ;

- le plafond d’exonération de 61 000 € par période de douze mois s’applique au résultat imposable de chaque contribuable et non plus à celui de l’entreprise.

Dans les nouvelles ZFU, le bénéfice du régime est réservé aux entreprises qui emploient moins de cinquante salariés et qui réalisent un chiffre d’affaires ou ont un total de bilan inférieur à un certain seuil. De plus, certains secteurs d’activités sont exclus du régime et, s’agissant des sociétés, des conditions tenant à la détention du capital sont requises. Enfin, pour les entreprises implantées dans les nouvelles zones au 1er janvier 2004, l’exonération est placée sous le plafond de 100 000 € sur trois ans fixé par le règlement (CE) n° 69/2001 du 12 janvier 2001 relatif aux aides de minimis.

L'administration fiscale vient de publier une instruction faisant une synthèse des aménagements apportés en 2003 au régime des ZFU. 

L'instruction est éditée sur le site :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/4FEPUB/textes/4a804/4a804.pdf

publié le 18/10/04

                                                        

Réponse ministérielle Thomas Rodolphe du 10 février 2004 relative au champ d'application des dispositions fiscales liées aux activités situées en zone d'aménagement du territoire (JO le : 10/02/2004 page : 1047)

M. Rodolphe Thomas appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les entreprises implantées en zones d'aménagement du territoire (ZAT) qui exercent une partie de leur activité en dehors de ces zones. Suite à l'instruction ministérielle du BOI 4A-6-03, ces entreprises peuvent effectuer 15 % de leur activité en dehors de la zone éligible sans perdre l'avantage fiscal dont elles bénéficient. La condition d'implantation en zone éligible est donc réputée satisfaite lorsqu'un contribuable réalise au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors des zones éligibles. Il lui demande d'indiquer clairement si, au-delà de ces 15 %, l'entreprise conserve un avantage fiscal dégressif en fonction du chiffre d'affaires réalisé en dehors de ladite zone.

Réponse de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :

La réponse est positive. Les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts prévoient un régime d'allégement de l'impôt sur les bénéfices réalisés par les entreprises nouvelles qui sont implantées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels, les territoires ruraux de développement prioritaire et zones de revitalisation rurale qui constituent un sous-ensemble de ces territoires et dans les zones de redynamisation urbaine. Ces dispositions, qui sont issues de la loi d'aménagement du territoire de 1995 dite loi " Pasqua ", prévoient explicitement que le siège de direction de l'entreprise mais également les moyens d'exploitation ainsi que l'ensemble de l'activité de cette entreprise doivent être situés dans une ou plusieurs zones éligibles au régime de faveur. Afin de tenir compte de la réalité économique, l'administration a publié une instruction au Bulletin officiel des impôts n° 75 du 23 avril 2003, sous la référence 4 A-6-03, qui précise que la condition d'implantation exclusive de l'activité en zone éligible est réputée satisfaite lorsqu'un contribuable a réalisé au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors des zones éligibles. Cette mesure de tempérament est notamment applicable aux entreprises qui exercent une activité immobilière éligible au régime d'allégement, aux entreprises du secteur du bâtiment ainsi qu'aux activités de commerce non sédentaire. Dans les cas où le montant du chiffre d'affaires réalisé hors des zones éligibles dépasse cette franchise de 15 %, la taxation dans les conditions de droit commun du bénéfice des entreprises concernées est effectivement limitée en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones éligibles (réponse ministérielle à M. Marc Le Fur, député, JO, AN, 30 juin 2003, p. 5149 (BOI 4 A-9-03 du 28 juillet 2003). Ces assouplissements ont été repris dans le cadre de la loi de finances pour 2004 (article 92).

publié le 16/02/04

                                                        

Réponse ministérielle Marie-Josée Roig en date du 22 septembre 2003 relative à l'application du critère de localisation effective de toute l'activité en ZRU permettant de bénéficier du régime de faveur prévu par l'article 44 sexies-I du CGI. (JO AN, Question n°21445)

Rappel de la question posée par Mme Marie-Josée Roig 

Mme Marie-Josée Roig avait par une question en date du 7 juillet 2003 appelé l'attention du ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine sur les préoccupations d'une société exploitant un centre d'affaires situé en zone de redynamisation urbaine (ZRU) à Avignon depuis 1993, quant aux conditions d'application des exonérations fiscales prévues dans cette zone. 

Depuis 1995, des dispositions fiscales spécifiques s'appliquent aux créateurs d'entreprises implantées en ZRU. 

Elle attirait son attention sur l'application du critère de localisation effective de toute l'activité en ZRU. Il semblerait que les services fiscaux rejettent les demandes des artisans du bâtiment au motif que leurs chantiers sont situés en dehors de la zone. 

De plus, les activités commerciales « hors boutique », telle que le commerce de gros ou la vente à domicile sont également exclues, au motif que les clients sont situés en dehors des périmètres. 

Or, certains de ces entrepreneurs jouent un rôle extrêmement positif en embauchant plusieurs jeunes des quartiers difficiles. 

Il apparaît, donc, que l'interprétation restrictive faite par l'administration fiscale de l'article 44 sexies I du code général des impôts qui dispose que le bénéfice des exonérations est réservé aux entreprises à la condition que le siège social ainsi que l'ensemble de l'activité et des moyens d'exploitation soient implantés dans le périmètre de la ZRU, aille à l'encontre de l'objectif de réinsertion de ces quartiers en difficulté. 

Consciente de la nécessité de limiter les abus d'entreprises virtuelles, elle attirait, néanmoins, l'attention sur l'inconvénient d'exclure toutes les entreprises qui développent des échanges hors périmètre. 

Elle souhaitait connaître la position du Gouvernement sur cette question et lui demandait s'il ne serait pas envisageable de modifier la définition de l'article 44 sexies I du code général des impôt afin de faire bénéficier de ces exonérations les entreprises dont l'activité s'exerce de manière « prépondérante » dans les ZRU.

Réponse du ministre

L'attention du Gouvernement a été appelée à plusieurs reprises au cours des derniers mois par les parlementaires sur les difficultés d'application du régime dérogatoire d'allégement de l'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises nouvelles créées dans les zones d'aménagement du territoire, institué par la loi d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire du 4 février 1995 et codifié à l'article 44 sexies du code général des impôts. 

Ce régime est applicable sous certaines conditions aux entreprises nouvelles qui sont implantées dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire classées pour les projets industriels, les territoires ruraux de développement prioritaire, les zones de revitalisation rurale qui en constituent un sous-ensemble, ainsi que dans les zones de redynamisation urbaine. 

Une des conditions expresses est que le siège de la direction de l'entreprise mais également les moyens d'exploitation ainsi que l'ensemble de l'activité de cette entreprise doivent être situés dans une ou plusieurs zones éligibles à ce régime de faveur. 

Toutefois, afin de prendre en compte les préoccupations des parlementaires, la réalité économique, et pour ne pas pénaliser de façon disproportionnée les entreprises nouvelles concernées lorsqu'elles ne réalisent pas la totalité de leur activité dans ces zones prioritaires, il a été demandé aux services fiscaux d'appliquer avec discernement cette condition d'implantation (réponse à la question orale posée par M. Jean-Marc Lefranc cf. Journal officiel des débats de l'Assemblée nationale du 15 octobre 2002, p. 3285). 

L'administration a publié une instruction dans ce sens au Bulletin officiel des impôts n° 75 du 23 avril 2003, sous la référence 4 A-6-03. La réponse ministérielle à la question écrite n° 14622 posée sur ce même sujet par M. Marc Le Fur, député, (publiée au Journal officiel du 3 juin 2003, page 5149), précise les nouvelles modalités d'application de cette condition d'implantation définies par cette instruction fiscale. 

Désormais, cette condition est réputée satisfaite lorsqu'un contribuable a réalisé au plus 15 % de son chiffre d'affaires en dehors des zones éligibles au régime d'allégement. 

Cette mesure de tempérament est notamment applicable aux entreprises qui exercent une activité immobilière éligible au régime d'allégement, aux entreprises du secteur du bâtiment ainsi qu'aux activités de commerce non sédentaire. 

Ces dispositions s'appliquent aux contrôles et contentieux en cours à la date de publication de cette instruction. 

En outre, pour les entreprises qui réalisent plus de 15 % de leur chiffre d'affaires en dehors des zones éligibles, il a été admis, par mesure de tempérament, de limiter la taxation dans les conditions de droit commun du bénéfice des entreprises concernées, en proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors des zones éligibles. 

Enfin, la réponse ministérielle confirme qu'un projet de texte reprenant ces nouvelles dispositions sera présenté par le Gouvernement lors de la prochaine loi de finances. 

Afin de lui donner un maximum de publicité auprès des services extérieurs de la direction générale des impôts, cette réponse ministérielle vient d'être publiée au Bulletin officiel des impôts n° 129 du 28 juillet 2003 - référence 4A-9-03. 

Ces mesures vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'auteur de la question.

La réponse ministérielle est éditée sur le site :

http://www.assemblee-nationale.fr

publié le 29/09/03

                                                        

Réponse ministérielle Jean-Jack Queyranne en date du 11 août 2003 relative aux mesures fiscales en faveur des activités économiques situées dans les zones de redynamisation urbaine (JO AN, question n°17621)

Rappel de la question posée par Mr Jean-Jack Queyranne 

Mr Jean-Jack Queyranne avait par unequestion en date du 5 mai 2003 appelé l'attention du ministre délégué à la ville et à la rénovation urbaine sur les conséquences de la non-reconduction par le Gouvernement des mesures fiscales en faveur des activités économiques situées dans les zones de redynamisation urbaine. Ainsi sur la commune de Bron, le classement en ZRU au cours de l'année 1997, de deux sites Bron-Parilly et Bron-Terraillon, a permis aux entreprises présentes sur ces quartiers de bénéficier d'exonérations fiscales et sociales pour une durée moyenne de cinq ans. En 2003, ces entreprises et tout particulièrement les petits commerçants, les artisans, les professions libérales, entrent dans leur dernière année d'exonération. Le processus initié par les précédents gouvernements en matière de politique de la ville n'a pas provoqué encore tous les effets escomptés tant en matière économique pour le développement des activités qu'en matière sociale pour l'intégration des populations. Si les exonérations n'étaient pas prorogées, de nombreuses activités risquent de quitter ces quartiers, menaçant par là les efforts engagés pour assurer leur revitalisation. 

En conséquence, il lui demandait quelles mesures le Gouvernement entendait prendre pour maintenir les aides fiscales dans les zones de redynamisation urbaine et dans quelles conditions celles-ci pourraient notamment bénéficier du statut de zones franches urbaines.

Réponse du ministre

Pour favoriser le maintien et le développement des activités économiques et de l'emploi dans les quartiers classés par décrets du 26 décembre 1996, en zones de redynamisation urbaine, la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville, a institué un dispositif spécifique d'exonérations fiscales et sociales pour les entreprises présentes dans ces quartiers le 1er janvier 1997 ainsi que pour celles qui s'y sont créées ou implantées avant le 1er janvier 2002. 

Ce régime a été amélioré par la loi de finances initiale pour 2002. 

D'une part, les entreprises implantées dans ces quartiers avant le 1er janvier 2002 bénéficient d'une prolongation de la durée de l'exonération de la taxe professionnelle, initialement accordée pour une durée maximale de cinq ans à taux plein, sur trois ans et de manière dégressive (60 %, 40 %, 20 %). En effet, l'aménagement d'une sortie progressive de l'exonération est apparu nécessaire compte tenu des caractéristiques du tissu économique de proximité de ces quartiers, à la fois souvent peu dense et fragile et dont le maintien et le développement sont indispensables à l'amélioration de la qualité de vie dans ces quartiers et au développement de leur attractivité. 

D'autre part, les créations et implantations d'entreprises qui interviennent dans ces quartiers d'ici le 31 décembre 2004 bénéficient de l'exonération de taxe professionnelle pour leurs établissements de moins de 150 salariés, à taux plein pendant une durée de cinq ans. Cette exonération est intégralement compensée par l'Etat aux collectivités et groupements concernés. Par ailleurs, les artisans, les commerçants et les chefs d'entreprises artisanales et commerciales ayant la qualité de travailleur indépendant qui exercent leur activité dans ces quartiers au 1er janvier 2002 ou qui se créent ou s'y implantent d'ici le 31 décembre 2004 bénéficient d'une exonération de leurs cotisations sociales personnelles maladie maternité, pendant une durée de cinq ans à taux plein. 

Enfin, les entreprises implantées dans ces quartiers et qui réalisent des embauches accroissant leur effectif peuvent bénéficier d'une exonération des cotisations sociales patronales de sécurité sociale pendant douze mois et jusqu'à 1,5 SMIC par mois. Cette mesure n'est pas limitée dans le temps. Le caractère incitatif de ce dispositif d'exonérations fiscales et sociales contribue à la dynamique de revitalisation économique et commerciale de ces quartiers. De manière complémentaire à ces exonérations et aux interventions économiques des collectivités territoriales, deux dispositifs d'aides directes de l'Etat permettent également de soutenir les actions d'animation économique conduites dans ces quartiers, les projets de création et d'investissement des entreprises, ainsi que les opérations de restructuration de pôles d'activités économiques de ces quartiers. Il s'agit, d'une part, du fonds de revitalisation économique (FRE) du ministère de la ville, géré par le préfet dans chaque département, d'autre part, du fonds d'intervention pour les services, l'artisanat et le commerce (FISAC) qui relève du ministre chargé du commerce et de l'artisanat. 

Réformé par le décret n° 2003-107 du 5 février 2003, le FISAC peut désormais intervenir à taux majoré pour les opérations réalisées dans les zones urbaines sensibles, tant en subventions d'investissement que de fonctionnement.

La réponse ministérielle est éditée sur le site :

http://www.assemblee-nationale.fr

publié le 15/09/03

                                                         

Instruction du 12 février 2003 relative aux mesures en faveur des entreprises implantées dans les ZFU (BOI 4 A-1-03 n°28)

L'article 79-II de la loi de finances rectificative pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre 2002) proroge la période d'ouverture des zones franches urbaines (ZFU) jusqu'au 31 décembre 2007. 

Toutefois, pour les contribuables qui créent des activités dans ces zones en 2002, le point de départ de la période d'application des allégements est fixé au 1er janvier 2003. 

L'article précité prolonge également la période d'allégement dégressif de l'impôt sur les bénéfices de trois à neuf ans, pour les entreprises qui emploient moins de cinq salariés au cours de la dernière période d'application de l'exonération à 100 %. 

Ce dispositif fera l'objet d'un commentaire détaillé dans une instruction ultérieure à paraître dans la même série. 

La présente instruction a pour objet d'accorder un délai supplémentaire aux entreprises nouvelles créées dans les ZFU en 2002, qui souhaitent exercer l'option prévue à l'article 44 octies du CGI pour bénéficier du régime d'allégement prévu à cet article, lorsqu'elles n'auront pas eu la possibilité d'exercer cette option dans le délai imparti par la loi.

Le texte in extenso de l'instruction publié au BOI est disponible sur Internet à l'adresse suivante :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/4FEPUB/textes/4a103/4a103.pdf

publié le 17/02/03

                                                           

Réponse ministérielle Vercamer en date du 10 février 2003 relative à l'application qu'effectuent certains centres d'impôts des dispositions en matière d'exonérations fiscales prévues par le dispositif des zones franches urbaines (Question n°6089)

Rappel de la question posée par Mr Francis Vercamer

M. Francis Vercamer avait par une question en date 4 novembre 2002 attiré l'attention du ministre de l'économie et des finances sur l'application qu'effectuent certains centres d'impôts des dispositions en matière d'exonérations fiscales prévues par le dispositif des zones franches urbaines. 

En particulier, en ce qui concerne les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés dont le résultat fiscal est supérieur au maximum exonéré, il apparaît que certains centres d'impôts remettent en cause l'application du taux réduit à 19 % calculé sur la partie du résultat non exonéré (art. 219 I-f du code général des impôts). I

Ils se fondent en cela sur le fait que l'application du régime des zones franches urbaines mettrait les entreprises dans une situation d'assujetti partiel à l'impôt sur les sociétés, au taux normal. 

Il lui demandait si cette interprétation est conforme aux dispositions de la loi.

Réponse du ministre

La question posée appelle une réponse positive

Le régime du taux réduit d'impôt sur les sociétés de 19 % prévu au f du I de l'article 219 du CGI est réservé aux sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun. 

Or, les sociétés qui bénéficient des dispositions prévues à l'article 44 octies du même code, relatives au régime d'allégement de l'impôt sur les bénéfices en faveur des entreprises implantées dans les zones franches urbaines, ne sont pas soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun pendant la période au cours de laquelle elles bénéficient d'une exonération ou d'un abattement. 

Le résultat fiscal non couvert par le régime d'allégement afférent aux exercices clos durant cette période ne peut donc pas être soumis au taux réduit d'impôt sur les sociétés de 19 %. 

Cette analyse est pleinement conforme au texte de l'article 44 octies déjà cité. 

En effet, le II de cet article prévoit que le bénéfice exonéré au titre d'un exercice ou d'une année d'imposition est celui déclaré selon les modalités prévues par la loi, diminué de certains produits bruts, limitativement énumérés à cet article, qui restent imposables dans les conditions de droit commun. 

Par conséquent, les produits bénéficiant de l'allégement prévu à l'article 44 octies précité ne sont pas imposables dans les conditions de droit commun. Une analyse identique doit être retenue dans le cadre du régime prévu à l'article 44 decies du code général des impôts en faveur des sociétés implantées dans la zone franche de Corse. 

En revanche, les entreprises implantées dans les zones franches urbaines ou dans la zone franche de Corse, qui bénéficient à ce titre des allégements prévus respectivement aux articles 44 octies ou 44 decies du code général des impôts, peuvent bénéficier, pour leur résultat restant imposable, des taux réduits d'impôt sur les sociétés de 25 % et 15 % en faveur des petites entreprises, prévus au b du I de l'article 219 déjà cité, sous réserve bien entendu qu'elles remplissent les conditions d'application de ces dispositions.

Réponse éditée par l'Assemblée Nationale et disponible à partir du site www.assemblee-nationale.fr

N.B

publié le 17/02/03

                                                           

Instruction fiscale en date du 8 octobre 2002 et relative à l'amortissement exceptionnel des parts de sociétés d’investissement régional souscrites par les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (BOI 4 D-5-02, n°172)

Afin d’encourager l’investissement dans les zones quartiers urbaines en difficulté, l’article 89 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbain a créé les sociétés d’investissement régional qui doivent permettre d’apporter des ressources financières nouvelles à des projets de restructuration renouvellement urbaine. 

La création des sociétés d’investissement régional s’accompagne d’un dispositif d’incitation fiscale à l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 33 la loi de finances rectificative n°2001-1276 du 28 décembre 2001. 

Pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés, l’article 217 quaterdecies du code général des impôts autorise les entreprises à pratiquer un amortissement exceptionnel correspondant à 50 % du montant des sommes versées pour la souscription de parts de sociétés d’investissement régional dans la limite de 25 % du bénéfice imposable de l’exercice. 

La présente instruction commente ce nouveau dispositif.

Le texte de l'instruction est disponible à partir de www.minefi.gouv.fr  à l'adresse suivante : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2002/4fepub/textes/4d502/4d502.pdf

 

 N.B

publié le 14/10/02

                                                           

Instruction fiscale commentant les dispositions de l'article 17 de la loi de Finances pour 2002 relatif aux mesures de faveur applicables aux entreprises implantées dans les zones franches urbaines (BOI  4 A-6-02, n° 121 du 10 juillet 2002).

erratum

Une erreur s’étant glissée dans l’instruction 4 A-6-02 publiée au Bulletin Officiel des Impôts le 10 juillet 2002, il convient de modifier certains paragraphes comme il suit :

"Cet allégement s’applique au titre des périodes et dans les proportions mentionnées au 1er alinéa de l’article 44 octies dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 2002.

L’IFA sera donc allégée à hauteur de 60 %, 40 % et 20 % selon qu’elle se rapporte à la première, deuxième ou troisième période de douze mois suivant la période d’exonération d’IFA prévue à l’alinéa 1 de l’article 223 nonies.

Les conditions à respecter pour bénéficier de l’exonération d’IFA sont appréciées le 1er janvier de chacune des 3 années durant lesquelles l’allégement d’impôt sur les sociétés est possible.

Ainsi, pour les entreprises déjà implantées au 1er janvier 1997 qui ont bénéficié d’une exonération d’IFA au titre des années 1997 à 2001, l’allégement d’IFA de 60 %, 40 % et 20 % portera respectivement sur l’IFA des années 2002, 2003 et 2004.

Pour une société créée le 1er avril 2001 qui bénéficie de l’exonération d’IFA au titre des années 2002 à 2006, l’allégement d’IFA de 60 %, 40 % et 20 % portera respectivement sur l’IFA des années 2007, 2008 et 2009.

 

Présentation

La loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville a créé 44 zones franches urbaines (ZFU), dans des quartiers urbains particulièrement défavorisés de plus de 10.000 habitants, et institué un ensemble de mesures dérogatoires d’exonérations fiscales et sociales en faveur de certaines entreprises exerçant déjà une activité au 1er janvier 1997 ou s’implantant dans ces quartiers jusqu’au 31 décembre 2001.

L’article 44 octies du code général des impôts, introduit par la loi du 14 novembre 1996, prévoit un régime d’exonération de l’impôt sur les bénéfices des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales et des professionnels exerçant une activité non commerciale qui disposent d’une implantation dans une ZFU.

Sont exonérés les bénéfices réalisés pendant le mois au cours duquel est intervenue la délimitation de la zone, ou, pour les contribuables n’y exerçant pas déjà une activité, celui de leur début d’activité dans la zone, et les 59 mois qui suivent.

Le I de l’article 17 de la loi de finances pour 2002 (n° 01-1275 du 28 décembre 2001) proroge la période d’allégement de l’impôt sur les bénéfices de façon dégressive sur trois ans. Ainsi, les bénéfices des entreprises concernées par le dispositif sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à hauteur de 40 %, 60 % ou 80 % selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant la période d’exonération prévue à l’article 44 octies déjà cité.

Le II de l’article 17 de la loi de finances pour 2002 aménage dans les mêmes proportions le dispositif d’exonération d’imposition forfaitaire annuelle en faveur des sociétés passibles de l’impôt sur les sociétés implantées dans les zones franches urbaines en instaurant un mécanisme de dégressivité de l’allégement.

 

Introduction

L’article 44 octies du code général des impôts, introduit par la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en œuvre du pacte de relance pour la ville, prévoit un régime d’allégement de l’impôt sur les bénéfices pendant soixante mois en faveur des entreprises industrielles, commerciales ou artisanales et des professionnels exerçant une activité non commerciale qui sont implantés dans une zone franche urbaine au 1er janvier 1997 ou qui s’y implantent entre cette date et le 31 décembre 2001.

Le I de l’article 17 de la loi de finances pour 2002 proroge de façon dégressive sur trois ans la période d’allégement de l’impôt sur les bénéfices prévu à l’article 44 octies du code précité pour l’ensemble de ces entreprises et professionnels. Une nouvelle période de trente six mois d’allégement dégressif s’ajoute donc à la période initiale de soixante mois.

De même, en application du II de l’article 17 de la loi de finances pour 2002, les sociétés assujetties à l’impôt sur les sociétés qui exercent l’ensemble de leur activité dans une zone franche urbaine peuvent bénéficier d’une prorogation de la période d’exonération d’imposition forfaitaire annuelle prévu à l’article 223 nonies dans les mêmes proportions dégressives et pour la même durée de trente-six mois.

Sauf mention contraire, les articles cités sont ceux du code général des impôts et de ses annexes.

Dans la présente instruction, les zones franches urbaines sont nommées ZFU.

Section 1 : Impôt sur les sociétés

Sous-section 1 : Rappel du régime actuel

A. Principe

Le régime d’allégement d’imposition des bénéfices, tel qu’il est défini à l’article 44 octies, est applicable aux entreprises industrielles, commerciales ou artisanales et aux professionnels exerçant une activité non commerciale qui sont implantés dans une ZFU à la date d’ouverture de ces zones (réputée correspondre au 1er janvier 1997) ou qui s’y implantent entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 2001 (cf. instructions administratives du 14 mars 1997, BOI 4A-7-97, et du 30 mars 1998, BOI 4A-4-98).

Ce dispositif s’applique, dans les mêmes conditions, aux activités existant dans les ZFU à la date d’ouverture de ces zones et à celles qui y sont créées entre cette date et le 31 décembre 2001, dès lors qu’elles constituent des activités éligibles, et porte sur les seuls bénéfices provenant des activités implantées en ZFU.

Sont exonérés les bénéfices réalisés le mois au cours duquel est intervenue la délimitation de la ZFU ou, pour les contribuables n’y exerçant pas déjà une activité, celui de leur début d’activité dans la zone, et les cinquante-neuf mois suivants.

En application du II de l’article 44 octies, le régime d’exonération ne s’applique pas aux produits qui ne proviennent pas directement de l’activité exercée dans les ZFU. Ces produits sont retranchés du bénéfice après imputation des déficits antérieurs encore reportables et imposés dans les conditions de droit commun.

Il s’agit du produit des actions et résultats des sociétés relevant du régime fiscal des sociétés de personnes, lorsqu’ils ne proviennent pas d’une activité exercée dans l’une des ZFU, et du résultat de cession des titres de ces sociétés, des subventions, libéralités et abandons de créances, des produits tirés de la propriété industrielle et commerciale lorsque ces droits n’ont pas leur origine dans l’activité exercée en ZFU et des produits de créances et d’opérations financières pour le montant qui excède celui des frais financiers engagés au cours du même exercice (sauf pour les contribuables ayant la qualité d’établissement de crédit).

Lorsque le contribuable n’exerce pas l’ensemble de son activité dans une ou plusieurs ZFU, la fraction du bénéfice correspondant à l’activité exercée en ZFU est déterminée forfaitairement au prorata des éléments d’imposition à la taxe professionnelle afférents à l’activité implantée en ZFU.

Le montant du bénéfice exonéré ne peut dépasser 400 000 F par entreprise et par période de douze mois (60 980 euros pour les exercices clos jusqu’au 31 décembre 2001, 61 000 euros pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2002).

En application du troisième alinéa de l’article 223 nonies, les sociétés exonérées d’impôt sur les sociétés sont également exonérées d’imposition forfaitaire annuelle à condition qu’elles exercent l’ensemble de leur activité dans une ou plusieurs ZFU.

B. Precisions sur les conditions d’application du régime

I. Plafond d’exonération

Le bénéfice exonéré ne peut excéder pour une même entreprise 400.000 francs par période de douze mois (61 000 euros pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2002).

Ce plafond d’exonération ne peut légalement s’appliquer qu’aux résultats dégagés par la structure économique qui est réputée exercer l’activité et non aux revenus professionnels de ses membres.

Dans la situation d’une société soumise au régime fiscal de l’article 8, le bénéfice imposable est déterminé au niveau de la société qui est le sujet fiscal et qui est réputée exercer l’activité, avant d’être imposé au nom des associés au prorata de leurs droits.

En conséquence, le plafond d’exonération ne peut s’appliquer qu’aux résultats de la société et non aux revenus professionnels de ses membres.

En revanche, lorsqu’un même contribuable ou une même structure juridique exerce plusieurs activités distinctes éligibles au régime d’allégement, ce plafond s’applique pour chacune des activités. La notion d’activité distincte suppose l’autonomie des clientèles, des installations matérielles, des locaux et des prestations, celles-ci ne devant pas revêtir un caractère accessoire ou complémentaire par rapport aux prestations principales.

Ainsi, un contribuable qui exerce simultanément, dans