|
Instruction fiscale du 6 février 2007 relative
au régime d'exonération applicable en ZFU (BOI 4
A-1-07, n°20)
La
loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre
du pacte de relance pour la ville a créé 44 zones
franches urbaines (ZFU) en métropole et dans les
départements d’outre-mer.
Ces
zones de « première génération » sont ouvertes depuis
le 1er janvier 1997.
La loi
du 1er août 2003 d’orientation et de programmation
pour la ville et la rénovation urbaine a créé 41
autres ZFU. Ces zones de « deuxième génération » sont
ouvertes depuis le 1er janvier 2004.
L’article 44 octies du code général des impôts (CGI)
prévoit un régime d’exonération d’impôt sur les
bénéfices en faveur des entreprises implantées dans
les ZFU.
Pour
les activités implantées dans les 41 ZFU précitées,
des conditions supplémentaires d’admission au régime
ont été introduites par la loi de finances
rectificative pour 2003 à des fins de conformité aux
règles européennes.
La loi
n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la
cohésion sociale assouplit certaines de ces conditions
tenant à l’effectif salarié et à la détention du
capital. De plus, la procédure d’accord tacite prévue
au b du 2° de l’article L. 80 B du livre des
procédures fiscales est étendue au régime prévu à
l’article 44 octies du CGI.
Par
ailleurs, la délimitation de certaines des 41 ZFU
issues de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 a été
modifiée par le décret n° 2005-557 du 27 mai 2005.
Conformément aux textes, les activités exercées dans
les zones telles que délimitées par les nouveaux
tracés peuvent prétendre au régime d’allégement prévu
à l’article 44 octies du CGI dès le 1er janvier 2004,
si elles y sont implantées à cette date, ou, à défaut,
dès le mois du début de leur activité dans la zone.
La loi
du 31 mars 2006 pour l’égalité des chances crée, d’une
part, de nouvelles ZFU et institue, d’autre part, un
nouveau régime d’exonération d’impôt sur les
bénéfices. Le dispositif prévu à l’article 44 octies
du CGI n’est plus applicable aux créations d’activités
intervenues à compter du lendemain de la date de
publication de la loi pour l’égalité des chances, soit
le 3 avril 2006.
Un
nouveau régime d’exonération, codifié à l’article 44
octies A du CGI, est applicable aux activités créées
entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2011 dans
l’ensemble des ZFU. Ce dispositif est également
applicable, dans les limites de l’ancien règlement «
de minimis », aux activités déjà exercées avant le 1er
janvier 2006 dans les nouvelles ZFU instituées par la
loi pour l’égalité des chances.
S’agissant des activités créées dans les ZFU de
première et deuxième génération entre le 1er janvier
et le 2 avril 2006, elles peuvent se placer sous
l’article 44 octies ou sous le nouvel article 44
octies A. Le régime prévu à l’article 44 octies A est
en grande partie identique à celui de l’article 44
octies.
Toutefois, la période d’exonération partielle, qui
suit la période d’exonération totale de cinq ans, dure
neuf ans même si l’entreprise emploie cinq salariés ou
plus. Enfin, le plafond annuel d’exonération s’élève à
100 000 € rehaussé de 5 000 € par salarié embauché à
compter du 1er janvier 2006 si celui-ci est domicilié
dans une zone urbaine sensible.
L'instruction est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/4FPPUB/textes/4a107/4a107.pdf
publié
le 19/02/07
Instruction
du 5 octobre 2004
faisant une synthèse des aménagements apportés en
2003 au régime des ZFU (BOI 4 A-8-04 N° 155 du 6
octobre 2004)
Le régime
des ZFU a fait l’objet de deux aménagements législatifs
en 2003.
- La
loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d’orientation et
de programmation pour la ville et la rénovation
urbaine a créé 41 nouvelles ZFU.
Le régime
d’allégement d’impôt sur les bénéfices prévu
à l’article 44 octies du CGI étendu aux
contribuables qui exercent ou qui créent des activités
entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre
2008 dans l’une de ces 41 nouvelles zones.
- La
loi de finances rectificative pour 2003 a aménagé le
champ d’application et les modalités de
plafonnement des allégements du régime des zones
franches urbaines.
Dans
l’ensemble des zones franches urbaines :
- la
loi fixe désormais des critères permettant de caractériser
la localisation d’une activité non sédentaire en
zone franche urbaine ;
- le
plafond d’exonération de 61 000 € par période de
douze mois s’applique au résultat imposable de
chaque contribuable et non plus à celui de
l’entreprise.
Dans
les nouvelles ZFU, le bénéfice du régime est réservé
aux entreprises qui emploient moins de cinquante
salariés et qui réalisent un chiffre d’affaires ou
ont un total de bilan inférieur à un certain seuil.
De plus, certains secteurs d’activités sont exclus
du régime et, s’agissant des sociétés, des
conditions tenant à la détention du capital sont
requises. Enfin, pour les entreprises implantées dans
les nouvelles zones au 1er janvier 2004, l’exonération
est placée sous le plafond de 100 000 € sur trois
ans fixé par le règlement (CE) n° 69/2001 du 12
janvier 2001 relatif aux aides de minimis.
L'administration
fiscale vient de publier une instruction faisant une
synthèse des aménagements apportés en 2003 au régime
des ZFU.
L'instruction
est éditée sur le site :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/4FEPUB/textes/4a804/4a804.pdf
publié
le 18/10/04
Réponse
ministérielle Thomas Rodolphe du 10 février 2004 relative
au champ d'application des dispositions fiscales liées
aux activités situées en zone d'aménagement du
territoire (JO le : 10/02/2004 page :
1047)
M.
Rodolphe Thomas appelle l'attention de M. le ministre
de l'économie, des finances et de l'industrie sur les
entreprises implantées en zones d'aménagement du
territoire (ZAT) qui exercent une partie de leur
activité en dehors de ces zones. Suite à
l'instruction ministérielle du BOI 4A-6-03, ces
entreprises peuvent effectuer 15 % de leur activité
en dehors de la zone éligible sans perdre l'avantage
fiscal dont elles bénéficient. La condition
d'implantation en zone éligible est donc réputée
satisfaite lorsqu'un contribuable réalise au plus 15
% de son chiffre d'affaires en dehors des zones
éligibles. Il lui demande d'indiquer clairement si,
au-delà de ces 15 %, l'entreprise conserve un
avantage fiscal dégressif en fonction du chiffre
d'affaires réalisé en dehors de ladite zone.
Réponse
de M. le ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie :
La
réponse est positive. Les dispositions de
l'article 44 sexies du code général des impôts
prévoient un régime d'allégement de l'impôt sur
les bénéfices réalisés par les entreprises
nouvelles qui sont implantées dans les zones
éligibles à la prime d'aménagement du territoire
classées pour les projets industriels, les
territoires ruraux de développement prioritaire et
zones de revitalisation rurale qui constituent un
sous-ensemble de ces territoires et dans les zones de
redynamisation urbaine. Ces dispositions, qui sont
issues de la loi d'aménagement du territoire de 1995
dite loi " Pasqua ", prévoient
explicitement que le siège de direction de
l'entreprise mais également les moyens d'exploitation
ainsi que l'ensemble de l'activité de cette
entreprise doivent être situés dans une ou plusieurs
zones éligibles au régime de faveur. Afin de tenir
compte de la réalité économique, l'administration a
publié une instruction au Bulletin officiel des
impôts n° 75 du 23 avril 2003, sous la référence 4
A-6-03, qui précise que la condition d'implantation
exclusive de l'activité en zone éligible est
réputée satisfaite lorsqu'un contribuable a
réalisé au plus 15 % de son chiffre d'affaires en
dehors des zones éligibles. Cette mesure de
tempérament est notamment applicable aux entreprises
qui exercent une activité immobilière éligible au
régime d'allégement, aux entreprises du secteur du
bâtiment ainsi qu'aux activités de commerce non
sédentaire. Dans les cas où le montant du chiffre
d'affaires réalisé hors des zones éligibles
dépasse cette franchise de 15 %, la taxation dans les
conditions de droit commun du bénéfice des
entreprises concernées est effectivement limitée en
proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors
des zones éligibles (réponse ministérielle à M.
Marc Le Fur, député, JO, AN, 30 juin 2003, p. 5149
(BOI 4 A-9-03 du 28 juillet 2003). Ces
assouplissements ont été repris dans le cadre de la
loi de finances pour 2004 (article 92).
publié le 16/02/04
Réponse
ministérielle Marie-Josée Roig en date du 22
septembre 2003
relative à l'application du critère de localisation
effective de toute l'activité en ZRU permettant de bénéficier
du régime de faveur prévu par l'article 44 sexies-I
du CGI. (JO AN, Question n°21445)
Rappel
de la question posée par Mme Marie-Josée Roig
Mme
Marie-Josée Roig avait par une question en date du 7
juillet 2003 appelé l'attention du ministre délégué
à la ville et à la rénovation urbaine sur les préoccupations
d'une société exploitant un centre d'affaires situé
en zone de redynamisation urbaine (ZRU) à Avignon
depuis 1993, quant aux conditions d'application des
exonérations fiscales prévues dans cette zone.
Depuis
1995, des dispositions fiscales spécifiques
s'appliquent aux créateurs d'entreprises implantées
en ZRU.
Elle
attirait son attention sur l'application du critère
de localisation effective de toute l'activité en ZRU.
Il semblerait que les services fiscaux rejettent les
demandes des artisans du bâtiment au motif que leurs
chantiers sont situés en dehors de la zone.
De
plus, les activités commerciales « hors boutique »,
telle que le commerce de gros ou la vente à domicile
sont également exclues, au motif que les clients sont
situés en dehors des périmètres.
Or,
certains de ces entrepreneurs jouent un rôle extrêmement
positif en embauchant plusieurs jeunes des quartiers
difficiles.
Il
apparaît, donc, que l'interprétation restrictive
faite par l'administration fiscale de l'article 44
sexies I du code général des impôts qui dispose que
le bénéfice des exonérations est réservé aux
entreprises à la condition que le siège social ainsi
que l'ensemble de l'activité et des moyens
d'exploitation soient implantés dans le périmètre
de la ZRU, aille à l'encontre de l'objectif de réinsertion
de ces quartiers en difficulté.
Consciente
de la nécessité de limiter les abus d'entreprises
virtuelles, elle attirait, néanmoins, l'attention sur
l'inconvénient d'exclure toutes les entreprises qui développent
des échanges hors périmètre.
Elle
souhaitait connaître la position du Gouvernement sur
cette question et lui demandait s'il ne serait pas
envisageable de modifier la définition de l'article
44 sexies I du code général des impôt afin de faire
bénéficier de ces exonérations les entreprises dont
l'activité s'exerce de manière « prépondérante »
dans les ZRU.
Réponse
du ministre
L'attention
du Gouvernement a été appelée à plusieurs reprises
au cours des derniers mois par les parlementaires sur
les difficultés d'application du régime dérogatoire
d'allégement de l'impôt sur les bénéfices en
faveur des entreprises nouvelles créées dans les
zones d'aménagement du territoire, institué par la
loi d'orientation pour l'aménagement et le développement
du territoire du 4 février 1995 et codifié à
l'article 44 sexies du code général des impôts.
Ce régime
est applicable sous certaines conditions aux
entreprises nouvelles qui sont implantées dans les
zones éligibles à la prime d'aménagement du
territoire classées pour les projets industriels, les
territoires ruraux de développement prioritaire, les
zones de revitalisation rurale qui en constituent un
sous-ensemble, ainsi que dans les zones de
redynamisation urbaine.
Une des
conditions expresses est que le siège de la direction
de l'entreprise mais également les moyens
d'exploitation ainsi que l'ensemble de l'activité de
cette entreprise doivent être situés dans une ou
plusieurs zones éligibles à ce régime de faveur.
Toutefois,
afin de prendre en compte les préoccupations des
parlementaires, la réalité économique, et pour ne
pas pénaliser de façon disproportionnée les
entreprises nouvelles concernées lorsqu'elles ne réalisent
pas la totalité de leur activité dans ces zones
prioritaires, il a été demandé aux services fiscaux
d'appliquer avec discernement cette condition
d'implantation (réponse à la question orale posée
par M. Jean-Marc Lefranc cf. Journal officiel des débats
de l'Assemblée nationale du 15 octobre 2002, p.
3285).
L'administration
a publié une instruction dans ce sens au Bulletin
officiel des impôts n° 75 du 23 avril 2003, sous la
référence 4 A-6-03. La réponse ministérielle à la
question écrite n° 14622 posée sur ce même sujet
par M. Marc Le Fur, député, (publiée au Journal
officiel du 3 juin 2003, page 5149), précise les
nouvelles modalités d'application de cette condition
d'implantation définies par cette instruction
fiscale.
Désormais,
cette condition est réputée satisfaite lorsqu'un
contribuable a réalisé au plus 15 % de son chiffre
d'affaires en dehors des zones éligibles au régime
d'allégement.
Cette
mesure de tempérament est notamment applicable aux
entreprises qui exercent une activité immobilière éligible
au régime d'allégement, aux entreprises du secteur
du bâtiment ainsi qu'aux activités de commerce non sédentaire.
Ces
dispositions s'appliquent aux contrôles et
contentieux en cours à la date de publication de
cette instruction.
En
outre, pour les entreprises qui réalisent plus de 15
% de leur chiffre d'affaires en dehors des zones éligibles,
il a été admis, par mesure de tempérament, de
limiter la taxation dans les conditions de droit
commun du bénéfice des entreprises concernées, en
proportion du chiffre d'affaires réalisé en dehors
des zones éligibles.
Enfin,
la réponse ministérielle confirme qu'un projet de
texte reprenant ces nouvelles dispositions sera présenté
par le Gouvernement lors de la prochaine loi de
finances.
Afin de
lui donner un maximum de publicité auprès des
services extérieurs de la direction générale des
impôts, cette réponse ministérielle vient d'être
publiée au Bulletin officiel des impôts n° 129 du
28 juillet 2003 - référence 4A-9-03.
Ces
mesures vont dans le sens des préoccupations exprimées
par l'auteur de la question.
La réponse
ministérielle est éditée sur le site :
http://www.assemblee-nationale.fr
publié
le 29/09/03
Réponse
ministérielle Jean-Jack Queyranne en date du 11 août
2003 relative
aux mesures fiscales en faveur des activités économiques
situées dans les zones de redynamisation urbaine (JO
AN, question n°17621)
Rappel
de la question posée par Mr Jean-Jack Queyranne
Mr
Jean-Jack Queyranne avait par unequestion en date du 5
mai 2003 appelé l'attention du ministre délégué à
la ville et à la rénovation urbaine sur les conséquences
de la non-reconduction par le Gouvernement des mesures
fiscales en faveur des activités économiques situées
dans les zones de redynamisation urbaine. Ainsi sur la
commune de Bron, le classement en ZRU au cours de
l'année 1997, de deux sites Bron-Parilly et
Bron-Terraillon, a permis aux entreprises présentes
sur ces quartiers de bénéficier d'exonérations
fiscales et sociales pour une durée moyenne de cinq
ans. En 2003, ces entreprises et tout particulièrement
les petits commerçants, les artisans, les professions
libérales, entrent dans leur dernière année d'exonération.
Le processus initié par les précédents
gouvernements en matière de politique de la ville n'a
pas provoqué encore tous les effets escomptés tant
en matière économique pour le développement des
activités qu'en matière sociale pour l'intégration
des populations. Si les exonérations n'étaient pas
prorogées, de nombreuses activités risquent de
quitter ces quartiers, menaçant par là les efforts
engagés pour assurer leur revitalisation.
En conséquence,
il lui demandait quelles mesures le Gouvernement
entendait prendre pour maintenir les aides fiscales
dans les zones de redynamisation urbaine et dans
quelles conditions celles-ci pourraient notamment bénéficier
du statut de zones franches urbaines.
Réponse
du ministre
Pour
favoriser le maintien et le développement des activités
économiques et de l'emploi dans les quartiers classés
par décrets du 26 décembre 1996, en zones de
redynamisation urbaine, la loi n° 96-987 du 14
novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte
de relance pour la ville, a institué un
dispositif spécifique d'exonérations fiscales et
sociales pour les entreprises présentes dans ces
quartiers le 1er janvier 1997 ainsi que pour celles
qui s'y sont créées ou implantées avant le 1er
janvier 2002.
Ce régime
a été amélioré par la loi de finances initiale
pour 2002.
D'une
part, les entreprises implantées dans ces quartiers
avant le 1er janvier 2002 bénéficient d'une
prolongation de la durée de l'exonération de la taxe
professionnelle, initialement accordée pour une durée
maximale de cinq ans à taux plein, sur trois ans et
de manière dégressive (60 %, 40 %, 20 %). En effet,
l'aménagement d'une sortie progressive de l'exonération
est apparu nécessaire compte tenu des caractéristiques
du tissu économique de proximité de ces quartiers,
à la fois souvent peu dense et fragile et dont le
maintien et le développement sont indispensables à
l'amélioration de la qualité de vie dans ces
quartiers et au développement de leur attractivité.
D'autre
part, les créations et implantations d'entreprises
qui interviennent dans ces quartiers d'ici le 31 décembre
2004 bénéficient de l'exonération de taxe
professionnelle pour leurs établissements de moins de
150 salariés, à taux plein pendant une durée de
cinq ans. Cette exonération est intégralement
compensée par l'Etat aux collectivités et
groupements concernés. Par ailleurs, les artisans,
les commerçants et les chefs d'entreprises
artisanales et commerciales ayant la qualité de
travailleur indépendant qui exercent leur activité
dans ces quartiers au 1er janvier 2002 ou qui se créent
ou s'y implantent d'ici le 31 décembre 2004 bénéficient
d'une exonération de leurs cotisations sociales
personnelles maladie maternité, pendant une durée de
cinq ans à taux plein.
Enfin,
les entreprises implantées dans ces quartiers et qui
réalisent des embauches accroissant leur effectif
peuvent bénéficier d'une exonération des
cotisations sociales patronales de sécurité sociale
pendant douze mois et jusqu'à 1,5 SMIC par mois.
Cette mesure n'est pas limitée dans le temps. Le
caractère incitatif de ce dispositif d'exonérations
fiscales et sociales contribue à la dynamique de
revitalisation économique et commerciale de ces
quartiers. De manière complémentaire à ces exonérations
et aux interventions économiques des collectivités
territoriales, deux dispositifs d'aides directes de
l'Etat permettent également de soutenir les actions
d'animation économique conduites dans ces quartiers,
les projets de création et d'investissement des
entreprises, ainsi que les opérations de
restructuration de pôles d'activités économiques de
ces quartiers. Il s'agit, d'une part, du fonds de
revitalisation économique (FRE) du ministère de la
ville, géré par le préfet dans chaque département,
d'autre part, du fonds d'intervention pour les
services, l'artisanat et le commerce (FISAC) qui relève
du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
Réformé
par le décret n° 2003-107 du 5 février 2003, le
FISAC peut désormais intervenir à taux majoré pour
les opérations réalisées dans les zones urbaines
sensibles, tant en subventions d'investissement que de
fonctionnement.
La réponse
ministérielle est éditée sur le site :
http://www.assemblee-nationale.fr
publié
le 15/09/03
Instruction
du 12 février 2003 relative
aux mesures en faveur des entreprises
implantées dans les ZFU (BOI 4 A-1-03 n°28)
L'article
79-II de la loi de finances rectificative
pour 2002 (n° 2002-1576 du 30 décembre
2002) proroge la période d'ouverture des
zones franches urbaines (ZFU) jusqu'au 31 décembre
2007.
Toutefois,
pour les contribuables qui créent des
activités dans ces zones en 2002, le point
de départ de la période d'application des
allégements est fixé au 1er janvier 2003.
L'article précité
prolonge également la période d'allégement
dégressif de l'impôt sur les bénéfices
de trois à neuf ans, pour les entreprises
qui emploient moins de cinq salariés au
cours de la dernière période d'application
de l'exonération à 100 %.
Ce dispositif
fera l'objet d'un commentaire détaillé
dans une instruction ultérieure à paraître
dans la même série.
La présente
instruction a pour objet d'accorder un délai
supplémentaire aux entreprises nouvelles créées
dans les ZFU en 2002, qui souhaitent exercer
l'option prévue à l'article 44 octies du
CGI pour bénéficier du régime d'allégement
prévu à cet article, lorsqu'elles n'auront
pas eu la possibilité d'exercer cette
option dans le délai imparti par la loi.
Le texte
in extenso de l'instruction publié au BOI
est disponible sur Internet à l'adresse
suivante :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/4FEPUB/textes/4a103/4a103.pdf
publié
le 17/02/03
Réponse
ministérielle Vercamer en date du 10 février
2003
relative à l'application
qu'effectuent certains centres d'impôts des
dispositions en matière d'exonérations
fiscales prévues par le dispositif des
zones franches urbaines (Question n°6089)
Rappel
de la question posée par Mr Francis
Vercamer
M. Francis
Vercamer avait par une question en date 4
novembre 2002 attiré l'attention du
ministre de l'économie et des finances sur
l'application qu'effectuent certains centres
d'impôts des dispositions en matière
d'exonérations fiscales prévues par le
dispositif des zones franches urbaines.
En
particulier, en ce qui concerne les
entreprises soumises à l'impôt sur les
sociétés dont le résultat fiscal est supérieur
au maximum exonéré, il apparaît que
certains centres d'impôts remettent en
cause l'application du taux réduit à 19 %
calculé sur la partie du résultat non exonéré
(art. 219 I-f du code général des impôts).
I
Ils
se fondent en cela sur le fait que
l'application du régime des zones franches
urbaines mettrait les entreprises dans une
situation d'assujetti partiel à l'impôt
sur les sociétés, au taux normal.
Il
lui demandait si cette interprétation est
conforme aux dispositions de la loi.
Réponse
du ministre
La
question posée appelle une réponse
positive.
Le régime du
taux réduit d'impôt sur les sociétés de
19 % prévu au f du I de l'article 219 du
CGI est réservé aux sociétés soumises à
l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun.
Or, les sociétés
qui bénéficient des dispositions prévues
à l'article 44 octies du même code,
relatives au régime d'allégement de l'impôt
sur les bénéfices en faveur des
entreprises implantées dans les zones
franches urbaines, ne sont pas soumises à
l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun pendant la période
au cours de laquelle elles bénéficient
d'une exonération ou d'un abattement.
Le résultat
fiscal non couvert par le régime d'allégement
afférent aux exercices clos durant cette période
ne peut donc pas être soumis au taux réduit
d'impôt sur les sociétés de 19 %.
Cette analyse
est pleinement conforme au texte de
l'article 44 octies déjà cité.
En effet, le
II de cet article prévoit que le bénéfice
exonéré au titre d'un exercice ou d'une
année d'imposition est celui déclaré
selon les modalités prévues
par la loi, diminué de certains produits
bruts, limitativement énumérés à cet
article, qui restent imposables dans les
conditions de droit commun.
Par
conséquent, les produits bénéficiant de
l'allégement prévu à l'article 44
octies précité ne sont pas imposables dans
les conditions de droit commun. Une analyse
identique doit être retenue dans le cadre
du régime prévu à l'article 44
decies du code général des impôts en
faveur des sociétés implantées dans la
zone franche de Corse.
En
revanche, les entreprises implantées dans
les zones franches urbaines ou dans la zone
franche de Corse, qui bénéficient à ce
titre des allégements prévus
respectivement aux articles 44 octies
ou 44 decies du code général des impôts,
peuvent bénéficier, pour leur résultat
restant imposable, des taux réduits d'impôt
sur les sociétés de 25 % et 15 %
en faveur des petites entreprises, prévus
au b du I de l'article 219 déjà cité,
sous réserve bien entendu qu'elles
remplissent les conditions d'application de
ces dispositions.
Réponse
éditée par l'Assemblée Nationale et
disponible à partir du site www.assemblee-nationale.fr
N.B
publié
le 17/02/03
Instruction
fiscale en date du 8 octobre 2002
et relative à l'amortissement
exceptionnel des parts de sociétés
d’investissement régional souscrites par
les sociétés soumises à l’impôt sur
les sociétés (BOI 4 D-5-02, n°172)
Afin
d’encourager l’investissement dans les
zones quartiers urbaines en difficulté,
l’article 89 de la loi n° 2000-1208 du 13
décembre 2000 relative à la solidarité et
au renouvellement urbain a créé les sociétés
d’investissement régional qui doivent
permettre d’apporter des ressources
financières nouvelles à des projets de
restructuration renouvellement urbaine.
La création
des sociétés d’investissement régional
s’accompagne d’un dispositif
d’incitation fiscale à l’impôt sur les
sociétés prévu à l’article 33 la loi
de finances rectificative n°2001-1276 du 28
décembre 2001.
Pour l’établissement
de l’impôt sur les sociétés,
l’article 217 quaterdecies du code général
des impôts autorise les entreprises à
pratiquer un amortissement exceptionnel
correspondant à 50 % du montant des sommes
versées pour la souscription de parts de
sociétés d’investissement régional dans
la limite de 25 % du bénéfice imposable de
l’exercice.
La présente
instruction commente ce nouveau dispositif.
Le texte de
l'instruction est disponible à partir de www.minefi.gouv.fr
à l'adresse suivante :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2002/4fepub/textes/4d502/4d502.pdf
N.B
publié
le 14/10/02
Instruction
fiscale
commentant les dispositions de l'article 17
de la loi de Finances pour 2002 relatif aux
mesures de faveur applicables aux
entreprises implantées dans les zones
franches urbaines (BOI 4 A-6-02, n°
121 du 10 juillet 2002).
erratum
Une erreur
s’étant glissée dans l’instruction 4
A-6-02 publiée au Bulletin Officiel des
Impôts le 10 juillet 2002, il convient de
modifier certains paragraphes comme il suit
:
"Cet
allégement s’applique au titre des
périodes et dans les proportions
mentionnées au 1er alinéa de l’article
44 octies dans sa rédaction issue de la loi
de finances pour 2002.
L’IFA
sera donc allégée à hauteur de 60 %, 40 %
et 20 % selon qu’elle se rapporte à la
première, deuxième ou troisième période
de douze mois suivant la période d’exonération
d’IFA prévue à l’alinéa 1 de l’article
223 nonies.
Les
conditions à respecter pour bénéficier de
l’exonération d’IFA sont appréciées
le 1er janvier de chacune des 3 années
durant lesquelles l’allégement d’impôt
sur les sociétés est possible.
Ainsi,
pour les entreprises déjà implantées au
1er janvier 1997 qui ont bénéficié d’une
exonération d’IFA au titre des années
1997 à 2001, l’allégement d’IFA de 60
%, 40 % et 20 % portera respectivement sur l’IFA
des années 2002, 2003 et 2004.
Pour une
société créée le 1er avril 2001 qui
bénéficie de l’exonération d’IFA au
titre des années 2002 à 2006, l’allégement
d’IFA de 60 %, 40 % et 20 % portera
respectivement sur l’IFA des années 2007,
2008 et 2009.
Présentation
La loi n°
96-987 du 14 novembre 1996 relative à la
mise en œuvre du pacte de relance pour la
ville a créé 44 zones franches urbaines (ZFU),
dans des quartiers urbains particulièrement
défavorisés de plus de 10.000 habitants,
et institué un ensemble de mesures dérogatoires
d’exonérations fiscales et sociales en
faveur de certaines entreprises exerçant déjà
une activité au 1er janvier 1997 ou
s’implantant dans ces quartiers jusqu’au
31 décembre 2001.
L’article
44 octies du code général des impôts,
introduit par la loi du 14 novembre 1996, prévoit
un régime d’exonération de l’impôt
sur les bénéfices des entreprises
industrielles, commerciales ou artisanales
et des professionnels exerçant une activité
non commerciale qui disposent d’une
implantation dans une ZFU.
Sont exonérés
les bénéfices réalisés pendant le mois
au cours duquel est intervenue la délimitation
de la zone, ou, pour les contribuables n’y
exerçant pas déjà une activité, celui de
leur début d’activité dans la zone, et
les 59 mois qui suivent.
Le I de
l’article 17 de la loi de finances pour
2002 (n° 01-1275 du 28 décembre 2001)
proroge la période d’allégement de
l’impôt sur les bénéfices de façon dégressive
sur trois ans. Ainsi, les bénéfices des
entreprises concernées par le dispositif
sont soumis à l’impôt sur le revenu ou
à l’impôt sur les sociétés à hauteur
de 40 %, 60 % ou 80 % selon qu’ils sont réalisés
respectivement au cours de la première, de
la deuxième ou de la troisième période de
douze mois suivant la période d’exonération
prévue à l’article 44 octies déjà cité.
Le II de
l’article 17 de la loi de finances pour
2002 aménage dans les mêmes proportions le
dispositif d’exonération d’imposition
forfaitaire annuelle en faveur des sociétés
passibles de l’impôt sur les sociétés
implantées dans les zones franches urbaines
en instaurant un mécanisme de dégressivité
de l’allégement.
Introduction
L’article
44 octies du code général des impôts,
introduit par la loi n° 96-987 du 14
novembre 1996 relative à la mise en œuvre
du pacte de relance pour la ville, prévoit
un régime d’allégement de l’impôt sur
les bénéfices pendant soixante mois en
faveur des entreprises industrielles,
commerciales ou artisanales et des
professionnels exerçant une activité non
commerciale qui sont implantés dans une
zone franche urbaine au 1er janvier 1997 ou
qui s’y implantent entre cette date et le
31 décembre 2001.
Le I de
l’article 17 de la loi de finances pour
2002 proroge de façon dégressive
sur trois ans la période d’allégement de
l’impôt sur les bénéfices prévu à
l’article 44 octies du code précité pour
l’ensemble de ces entreprises et
professionnels. Une nouvelle période de
trente six mois d’allégement dégressif
s’ajoute donc à la période initiale de
soixante mois.
De même, en
application du II de l’article 17 de la
loi de finances pour 2002, les sociétés
assujetties à l’impôt sur les sociétés
qui exercent l’ensemble de leur activité
dans une zone franche urbaine peuvent bénéficier
d’une prorogation de la période d’exonération
d’imposition forfaitaire annuelle prévu
à l’article 223 nonies dans les mêmes
proportions dégressives et pour la même
durée de trente-six mois.
Sauf mention
contraire, les articles cités sont ceux du
code général des impôts et de ses
annexes.
Dans la présente
instruction, les zones franches urbaines
sont nommées ZFU.
Section 1
: Impôt sur les sociétés
Sous-section
1 : Rappel du régime actuel
A.
Principe
Le régime
d’allégement d’imposition des bénéfices,
tel qu’il est défini à l’article 44
octies, est applicable aux entreprises
industrielles, commerciales ou artisanales
et aux professionnels exerçant une activité
non commerciale qui sont implantés dans une
ZFU à la date d’ouverture de ces zones (réputée
correspondre au 1er janvier 1997) ou qui
s’y implantent entre le 1er janvier 1997
et le 31 décembre 2001 (cf. instructions
administratives du 14 mars 1997, BOI
4A-7-97, et du 30 mars 1998, BOI 4A-4-98).
Ce dispositif
s’applique, dans les mêmes conditions,
aux activités existant dans les ZFU à la
date d’ouverture de ces zones et à celles
qui y sont créées entre cette date et le
31 décembre 2001, dès lors qu’elles
constituent des activités éligibles, et
porte sur les seuls bénéfices provenant
des activités implantées en ZFU.
Sont exonérés
les bénéfices réalisés le mois au cours
duquel est intervenue la délimitation de la
ZFU ou, pour les contribuables n’y exerçant
pas déjà une activité, celui de leur début
d’activité dans la zone, et les
cinquante-neuf mois suivants.
En
application du II de l’article 44 octies,
le régime d’exonération ne s’applique
pas aux produits qui ne proviennent pas
directement de l’activité exercée dans
les ZFU. Ces produits sont retranchés du bénéfice
après imputation des déficits antérieurs
encore reportables et imposés dans les
conditions de droit commun.
Il s’agit
du produit des actions et résultats des
sociétés relevant du régime fiscal des
sociétés de personnes, lorsqu’ils ne
proviennent pas d’une activité exercée
dans l’une des ZFU, et du résultat de
cession des titres de ces sociétés, des
subventions, libéralités et abandons de créances,
des produits tirés de la propriété
industrielle et commerciale lorsque ces
droits n’ont pas leur origine dans
l’activité exercée en ZFU et des
produits de créances et d’opérations
financières pour le montant qui excède
celui des frais financiers engagés au cours
du même exercice (sauf pour les
contribuables ayant la qualité d’établissement
de crédit).
Lorsque le
contribuable n’exerce pas l’ensemble de
son activité dans une ou plusieurs ZFU, la
fraction du bénéfice correspondant à
l’activité exercée en ZFU est déterminée
forfaitairement au prorata des éléments
d’imposition à la taxe professionnelle
afférents à l’activité implantée en
ZFU.
Le montant du
bénéfice exonéré ne peut dépasser 400
000 F par entreprise et par période de
douze mois (60 980 euros pour les exercices
clos jusqu’au 31 décembre 2001, 61 000
euros pour les exercices clos à compter du
1er janvier 2002).
En
application du troisième alinéa de
l’article 223 nonies, les sociétés exonérées
d’impôt sur les sociétés sont également
exonérées d’imposition forfaitaire
annuelle à condition qu’elles exercent
l’ensemble de leur activité dans une ou
plusieurs ZFU.
B.
Precisions sur les conditions
d’application du régime
I. Plafond
d’exonération
Le bénéfice
exonéré ne peut excéder pour une même
entreprise 400.000 francs par période de
douze mois (61 000 euros pour les exercices
clos à compter du 1er janvier 2002).
Ce plafond
d’exonération ne peut légalement
s’appliquer qu’aux résultats dégagés
par la structure économique qui est réputée
exercer l’activité et non aux revenus
professionnels de ses membres.
Dans la
situation d’une société soumise au régime
fiscal de l’article 8, le bénéfice
imposable est déterminé au niveau de la
société qui est le sujet fiscal et qui est
réputée exercer l’activité, avant d’être
imposé au nom des associés au prorata de
leurs droits.
En conséquence,
le plafond d’exonération ne peut
s’appliquer qu’aux résultats de la société
et non aux revenus professionnels de ses
membres.
En revanche,
lorsqu’un même contribuable ou une même
structure juridique exerce plusieurs activités
distinctes éligibles au régime d’allégement,
ce plafond s’applique pour chacune des
activités. La notion d’activité
distincte suppose l’autonomie des clientèles,
des installations matérielles, des locaux
et des prestations, celles-ci ne devant pas
revêtir un caractère accessoire ou complémentaire
par rapport aux prestations principales.
Ainsi, un
contribuable qui exerce simultanément, dans
|