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Doctrine administrative
Bénéfices industriels et commerciaux
 

Réponse ministérielle du 1er février 2005 relative à l'exclusion du régime d'exonération prévu par l'article 238 quaterdecies du CGI aux opérations de cession de branche complète d'activité réalisées en 2005 (JOAN, n°50640).

Rappel de la question posée par Marc Bernier

Par une question en date du 9 novembre 2004, M. Marc Bernier avait attiré l'attention du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le nouveau dispositif mis en place par la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement.

Celui-ci prévoit deux types d'exonération pour les entreprises : la première exonération codifiée à l'article 238 quaterdecies du code général des impôts s'applique aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité libérale, mais aussi artisanale, industrielle ou commerciale, entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, à l'occasion de la cession d'une branche complète d'activité par une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu ou par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés, qui satisfait à certaines conditions de détention de son capital (capital entièrement libéré et détenu directement ou indirectement pour 75 % au moins par une personne physique, ou encore par les associations et collectivités territoriales), sous réserve que le prix des éléments dont la transmission rend exigibles les droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 euros.

La seconde exonération, codifiée à l'article 724 bis du code général des impôts et concernant les mutations précisées à l'article 238 quaterdecies du même code déjà évoqué, s'applique aux droits de mutation, sous réserve de l'engagement par le cessionnaire, dans l'acte d'acquisition, de maintenir la même activité pendant au moins cinq ans.

Il ressort des termes du rapport de la commission des finances de l'Assemblée nationale que cette mesure a pour objectif de « favoriser le maintien des activités de proximité - commerces, ateliers d'artisans ou de fabrication, cabinets médicaux et offices ministériels - dans les centres-villes ou les zones rurales ».

C'est pourquoi, compte tenu de cet objectif, il lui demandait si ce nouveau dispositif était bien applicable à un entrepreneur individuel qui souhaiterait, dans le cadre d'une réorganisation interne motivée par des considérations économiques (par exemple, d'optimisation de charges) et/ou patrimoniales (par exemple, l'intégration de membres de la famille), transmettre à une société nouvelle son activité libérale, artisanale, industrielle ou commerciale.

Ainsi, et toutes les autres conditions étant réunies par ailleurs, il souhaitait savoir si la cession d'un fonds de commerce ou de clientèle, d'un fonds artisanal ou d'une branche complète d'activité à une société nouvelle dans laquelle le cédant détiendrait une participation majoritaire bénéficie bien de l'exonération de l'imposition au titre des plus-values professionnelles et de l'exonération de l'imposition au titre des droits de mutation.

Réponse du ministre

L'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement, codifié à l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, permet d'exonérer d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés les plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession, entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, lorsque la valeur des éléments de la branche complète d'activité cédée servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 euros. Par ailleurs, en matière de droits d'enregistrement, les articles 14 et 16 de la même loi prévoient en faveur des cessions de fonds de commerce et biens assimilés, de clientèles de professions libérales et d'offices ministériels bénéficiant des dispositions de l'article 238 quaterdecies précité, une réduction à 0 % du droit budgétaire normalement dû en application du tarif prévu par l'article 719 du code général des impôts, ainsi qu'une exonération des taxes additionnelles départementales et communales. Ces dernières exonérations supposent toutefois une délibération en ce sens, respectivement des départements et des communes de plus de 5 000 habitants ou classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sport. En tout état de cause, le bénéfice des avantages prévus en matière de droits d'enregistrement est subordonné à la condition que l'acquéreur s'engage à maintenir la même activité pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de l'acquisition.

Dès lors que les conditions prévues par l'article 238 quaterdecies sont respectées et que l'opération de cession s'inscrit dans une véritable logique économique, la cession d'une branche complète d'activité à une société nouvelle dans laquelle le cédant détiendrait une participation majoritaire est susceptible de bénéficier de l'exonération.

Cela étant, ce nouveau régime ne saurait en aucune façon autoriser la réalisation, en franchise d'impôt, d'opérations de refinancement recourant à l'emprunt dans lesquelles l'activité serait continuée, en fait, par le même exploitant après la transmission à titre onéreux.

De telles opérations pourraient, le cas échéant, entrer dans les prévisions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

C'est une des raisons pour lesquelles l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2004 exclut du bénéfice du régime d'exonération les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005, dans lesquelles le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire.

Une restriction de même nature est prévue lorsque le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. Ces nouvelles restrictions s'appliquent au moment de la cession de la branche complète d'activité mais également dans les trois ans qui suivent la date de l'opération.

Il est rappelé que, s'agissant des opérations évoquées par l'auteur de la question, de nombreuses mesures visent déjà à faciliter la transmission d'entreprises telles que l'exonération des plus-values des petites entreprises prévue à l'article 151 septies du code général des impôts, les reports d'imposition prévus aux articles 151 octies du dit code en cas d'apport d'une entreprise individuelle et 41 du même code, en cas de transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle. Ce dernier report peut en outre aboutir à une exonération totale des plus-values lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la transmission.

La réponse ministérielle est édité à l'adresse :

http://www.questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-50640QE.htm

publié le 07/02/05

                                                    

Communiqué de la Commission européenne du 1er juin 2005 approuvant le nouveau régime français d’aides fiscales à la reprise d’entreprises industrielles en difficulté (IP/05/648)

L'article 41 de la loi de finances rectificative pour 2004 a institué un nouveau régime d'exonération d'impôt sur les sociétés en faveur des entreprises créées pour la reprise d'entreprise en difficulté, qui s'applique pour la détermination des exercices clos à compter du 16 décembre 2003.

Au titre de ce nouveau texte, les entreprises concernées bénéficient de plein droit d'une exonération de leur bénéfice équivalente à une aide de 100 000 €. Cette aide dite « de minimis » peut en outre être majorée, sur agrément, dans la limite de plafonds fixés en valeur absolue, pour les sociétés créées dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire ou pour les PME.

L'application de ce texte était toutefois subordonné à sa validation par la Commission européenne.

C'est désormais chose faite. Le 1er juin dernier, la Commission européenne a approuvé le nouveau régime français d’aides fiscales à la reprise d’entreprises industrielles en difficulté.

Le communiqué est disponible à l'adresse :

http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference

=IP/05/648&format=HTML&aged=0&language=fr&guiLanguage=fr

publié le 13/06/05

                                                    

Instruction fiscale du 25 février 2005 relative au régime d'exonération prévu par l'article 238 quaterdecies du CGI pour les opérations de cession de branche complète d'activité réalisées en 2005 (BOI 4 B-1-05, n°38) 

L'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement, codifié à l'article 238 quaterdecies du CGI, permet d'exonérer d'IR ou d'IS les plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession, entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, lorsque la valeur des éléments de la branche complète d'activité cédée servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 euros.

L'administration fiscale vient enfin de commenter ce dispositif dans une nouvelle instruction.

L'instruction est éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/4FEPUB/textes/4b105/4b105.pdf

publié le 07/03/05

                                                    

Réponse ministérielle du 1er février 2005 relatif à l'exclusion du régime d'exonération prévu par l'article 238 quaterdecies du CGI aux opérations de cession de branche complète d'activité réalisées en 2005 (JOAN, n°50640).

Rappel de la question posée par Marc Bernier

Par une question en date du 9 novembre 2004, M. Marc Bernier avait attiré l'attention du ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le nouveau dispositif mis en place par la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement.

Celui-ci prévoit deux types d'exonération pour les entreprises : la première exonération codifiée à l'article 238 quaterdecies du code général des impôts s'applique aux plus-values réalisées dans le cadre d'une activité libérale, mais aussi artisanale, industrielle ou commerciale, entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, à l'occasion de la cession d'une branche complète d'activité par une entreprise soumise à l'impôt sur le revenu ou par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés, qui satisfait à certaines conditions de détention de son capital (capital entièrement libéré et détenu directement ou indirectement pour 75 % au moins par une personne physique, ou encore par les associations et collectivités territoriales), sous réserve que le prix des éléments dont la transmission rend exigibles les droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 euros.

La seconde exonération, codifiée à l'article 724 bis du code général des impôts et concernant les mutations précisées à l'article 238 quaterdecies du même code déjà évoqué, s'applique aux droits de mutation, sous réserve de l'engagement par le cessionnaire, dans l'acte d'acquisition, de maintenir la même activité pendant au moins cinq ans.

Il ressort des termes du rapport de la commission des finances de l'Assemblée nationale que cette mesure a pour objectif de « favoriser le maintien des activités de proximité - commerces, ateliers d'artisans ou de fabrication, cabinets médicaux et offices ministériels - dans les centres-villes ou les zones rurales ».

C'est pourquoi, compte tenu de cet objectif, il lui demandait si ce nouveau dispositif était bien applicable à un entrepreneur individuel qui souhaiterait, dans le cadre d'une réorganisation interne motivée par des considérations économiques (par exemple, d'optimisation de charges) et/ou patrimoniales (par exemple, l'intégration de membres de la famille), transmettre à une société nouvelle son activité libérale, artisanale, industrielle ou commerciale.

Ainsi, et toutes les autres conditions étant réunies par ailleurs, il souhaitait savoir si la cession d'un fonds de commerce ou de clientèle, d'un fonds artisanal ou d'une branche complète d'activité à une société nouvelle dans laquelle le cédant détiendrait une participation majoritaire bénéficie bien de l'exonération de l'imposition au titre des plus-values professionnelles et de l'exonération de l'imposition au titre des droits de mutation.

Réponse du ministre

L'article 13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien à la consommation et à l'investissement, codifié à l'article 238 quaterdecies du code général des impôts, permet d'exonérer d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés les plus-values professionnelles réalisées à l'occasion de la cession, entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2005, d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, lorsque la valeur des éléments de la branche complète d'activité cédée servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 euros. Par ailleurs, en matière de droits d'enregistrement, les articles 14 et 16 de la même loi prévoient en faveur des cessions de fonds de commerce et biens assimilés, de clientèles de professions libérales et d'offices ministériels bénéficiant des dispositions de l'article 238 quaterdecies précité, une réduction à 0 % du droit budgétaire normalement dû en application du tarif prévu par l'article 719 du code général des impôts, ainsi qu'une exonération des taxes additionnelles départementales et communales. Ces dernières exonérations supposent toutefois une délibération en ce sens, respectivement des départements et des communes de plus de 5 000 habitants ou classées comme stations balnéaires, thermales, climatiques, de tourisme et de sport. En tout état de cause, le bénéfice des avantages prévus en matière de droits d'enregistrement est subordonné à la condition que l'acquéreur s'engage à maintenir la même activité pendant une durée minimale de cinq ans à compter de la date de l'acquisition.

Dès lors que les conditions prévues par l'article 238 quaterdecies sont respectées et que l'opération de cession s'inscrit dans une véritable logique économique, la cession d'une branche complète d'activité à une société nouvelle dans laquelle le cédant détiendrait une participation majoritaire est susceptible de bénéficier de l'exonération.

Cela étant, ce nouveau régime ne saurait en aucune façon autoriser la réalisation, en franchise d'impôt, d'opérations de refinancement recourant à l'emprunt dans lesquelles l'activité serait continuée, en fait, par le même exploitant après la transmission à titre onéreux.

De telles opérations pourraient, le cas échéant, entrer dans les prévisions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

C'est une des raisons pour lesquelles l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2004 exclut du bénéfice du régime d'exonération les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005, dans lesquelles le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité défini à l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants et descendants, leurs frères et soeurs détiennent ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits de vote ou des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire.

Une restriction de même nature est prévue lorsque le cédant exerce en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire. Ces nouvelles restrictions s'appliquent au moment de la cession de la branche complète d'activité mais également dans les trois ans qui suivent la date de l'opération.

Il est rappelé que, s'agissant des opérations évoquées par l'auteur de la question, de nombreuses mesures visent déjà à faciliter la transmission d'entreprises telles que l'exonération des plus-values des petites entreprises prévue à l'article 151 septies du code général des impôts, les reports d'imposition prévus aux articles 151 octies du dit code en cas d'apport d'une entreprise individuelle et 41 du même code, en cas de transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle. Ce dernier report peut en outre aboutir à une exonération totale des plus-values lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans à compter de la transmission.

La réponse ministérielle est édité à l'adresse :

http://www.questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-50640QE.htm

publié le 07/02/05

                                                     

Article 52 de la loi de finances rectificative pour 2004 relatif à l'exclusion du régime d'exonération prévu par l'article 238 quaterdecies du CGI aux opérations de cession de branche complète d'activité réalisées en 2005, lorsque le cédant contrôle le cessionnaire (Article 52 de la loi n° 2004-1485 du 30 Décembre 2004 parue au JO n° 304 du 31 décembre 2004)

Le dispositif codifié à l'article 238 quaterdecies du CGI (Loi  pour le soutien à la consommation et à l'investissement n° 2004-804 du 9 août 2004 dite loi Sarkozy) prévoit une exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés des plus-values professionnelles, réalisées à l'occasion de la cession d'une branche complète d'activité dont la valeur servant d'assiette aux droits d'enregistrement n'excède pas 300 000 €.

La loi de finances rectificative pour 2004 (article 52) vient d'indiquer que pour les cessions réalisées en 2005, le cédant ne doit pas contrôler le cessionnaire.

Autrement dit pour bénéficier de l'exonération, et si les autres conditions sont par ailleurs remplies

- le cédant, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité au sens de l'article 515-1 du code civil, leurs ascendants ou descendants, leurs frères et sœurs ne doivent pas détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 50 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société, de la personne morale ou du groupement cessionnaire ;

- le cédant ne doit pas exercer en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société de la personne morale ou du groupement cessionnaire.

Si le cédant se trouve dans l'une de ces situations à un moment quelconque au cours des trois années qui suivent la réalisation de la cession, l'exonération dont il a bénéficié est remise en cause.

S'agissant des cessions opérées entre le 16 juin 2004 et le 31 décembre 2004, il convient de préciser, que l'administration pourrait refuser l'exonération aux opérations de refinancement ou de réévaluation dans lesquelles l'activité serait en fait poursuivie par le même exploitant  sur le fondement de l'abus de droit (Opérations prévoyant la cession d'un fonds à une société préconstituée dont l'associé unique est le cédant ).

L'article 52 est édité à l'adresse :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0400254L

publié le 10/01/05

                                                      

Instruction en date du 21 octobre 2004 relative aux conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI (BOI 4 A-09-04, n°165)

L'article 13 de la loi de finances pour 2004 a créé la qualification spécifique de " jeune entreprise innovante réalisant des projets de recherche et de développement " (JEI), codifié à l'article 44 sexies-0 A du CGI.  L'administration fiscale vient de publier une instruction précisant les conditions requises pour bénéficier de la qualification de JEI.

L'instruction est éditée sur le site :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/4FEPUB/textes/4a904/4a904.pdf

publié le 18/11/04

                                                       

Instruction fiscale relative au sort de l'article 44 septies du CGI prévoyant un régime d’exonération d’impôt sur les sociétés au profit des sociétés créées pour reprendre une entreprise en difficulté suite à sa condamnation par la Commission européenne. (BOI 4 H-2-04, n°43 du 4 mars 2004) 

L’article 44 septies du CGI prévoit un régime d’exonération d’impôt sur les sociétés au profit des sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté. 

Cette exonération est accordée en cas de cession ordonnée par le tribunal en application des articles L. 621-83 et suivants du code de commerce, ou, à défaut de mise en œuvre de la procédure de redressement judiciaire, sur agrément du ministre chargé du budget. 

Ce dispositif a été soumis à la Commission européenne dans le cadre de la procédure formelle d’examen prévue au paragraphe 2 de l’article 88 du Traité de l’Union européenne. 

Par une décision en date du 16 décembre 2003, la Commission a conclu à l’incompatibilité de l’ensemble du régime d’exonération prévu à l’article 44 septies avec le marché commun (communiqué de la commission européenne en date du 17 décembre 2003, IP/03/1738).

En effet, la Commission européenne a estimé que ce régime ne garantissait pas que les aides versées soient proportionnées aux investissements réali sés ou au minimum nécessaire pour mener à bien la restructuration des entreprises concernées.

Dans une instruction publiée au BOI le 4 mars dernier l'Administration fiscale a précisé que les dispositions de l'article 44 septies du CGI n'étaient dorénavant plus applicables. Une instruction ultérieure précisera les autres modalités d'application de la décision de la Commission précitée.

L'instruction est publiée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/4FEPUB/textes/4h204/4h204.pdf

publié le 15/03/04

                                                        

Réponse Ministérielle JACQUAT en date du 18 mars 2002 relative à la taxation de plus-values professionnelles en cas de transmission d'une entreprise agricole à un jeune agriculteur (Question n°68436).

Rappel de la question posée par Mr Denis Jacquat

M. Denis Jacquat appelait l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une proposition de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles concernant la taxation des plus-values d'actif appliquée aux transmissions d'entreprises.

En effet, cette fédération estime que le mécanisme actuel d'exonération et son « effet couperet » à 152 449 EUR (1 MF) pénalise la transmission des exploitants et l'installation des jeunes.

De ce fait, elle souhaiterait qu'un régime d'exonération soit instauré en cas de transmission de l'exploitation à un jeune.

Monsieur Jacquat demandait au ministre de bien vouloir lui faire part de ses intentions en la matière.

 

Réponse du Ministre

L'article 151 septies du code général des impôts prévoit une exonération des plus-values professionnelles en faveur des petites entreprises soumises à l'impôt sur le revenu et qui exercent une activité commerciale, artisanale, agricole ou libérale.

Dans le cas des exploitants agricoles, cette exonération s'applique si l'activité est exercée depuis au moins cinq ans et si la moyenne des recettes, toutes taxes comprises, encaissées au cours des deux années civiles qui précèdent celle de la réalisation des plus-values, n'excède pas 152 600 euros.

Cette mesure ne crée pas d'effet de seuil. En effet, le dispositif actuel d'exonération remplit d'ores et déjà parfaitement son objectif, puisqu'un très grand nombre d'agriculteurs est susceptible d'en bénéficier.

En tout état de cause, l'exonération doit rester de portée limitée dès lors que la cession entraîne au profit du vendeur un flux de trésorerie correspondant au produit de la vente, lui permettant, le cas échéant, d'acquitter l'impôt.

La mesure qui consisterait à instituer un régime d'exonération particulier en cas de transmission de l'entreprise à un jeune agriculteur risquerait de ne pas atteindre son objectif puisqu'elle ne profiterait qu'au cédant et non au jeune acquéreur qui s'installe.

En revanche, il existe des dispositions particulières permettant le report ou le sursis d'imposition des plus-values en cas de transmission d'une entreprise, dont les recettes excèdent la limite de l'exonération, soit sous la forme d'un apport en société dans les conditions fixées à l'article 151 octies du code général des impôts, soit sous la forme d'une transmission à titre gratuit conformément au II de l'article 41 du même code.

Enfin, le projet de loi relatif au développement des petites entreprises de l'artisanat, que le conseil des ministres a adopté récemment, propose un relèvement de ce seuil de 50 %. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées.

N.B

publié le 15/04/02

 


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