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Réponse
ministérielle du 1er février 2005 relative
à l'exclusion du régime d'exonération prévu
par l'article 238 quaterdecies du CGI aux opérations
de cession de branche complète d'activité
réalisées en 2005 (JOAN, n°50640).
Rappel
de la question posée par Marc Bernier
Par
une question en date du 9 novembre 2004, M.
Marc Bernier avait attiré l'attention du
ministre d'État, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie sur le
nouveau dispositif mis en place par la loi n°
2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien
à la consommation et à l'investissement.
Celui-ci
prévoit deux types d'exonération pour les
entreprises : la première exonération
codifiée à l'article 238 quaterdecies du
code général des impôts s'applique aux
plus-values réalisées dans le cadre d'une
activité libérale, mais aussi artisanale,
industrielle ou commerciale, entre le 16
juin 2004 et le 31 décembre 2005, à
l'occasion de la cession d'une branche complète
d'activité par une entreprise soumise à
l'impôt sur le revenu ou par une entreprise
soumise à l'impôt sur les sociétés, qui
satisfait à certaines conditions de détention
de son capital (capital entièrement libéré
et détenu directement ou indirectement pour
75 % au moins par une personne physique, ou
encore par les associations et collectivités
territoriales), sous réserve que le prix
des éléments dont la transmission rend
exigibles les droits d'enregistrement n'excède
pas 300 000 euros.
La
seconde exonération, codifiée à l'article
724 bis du code général des impôts et
concernant les mutations précisées à
l'article 238 quaterdecies du même code déjà
évoqué, s'applique aux droits de mutation,
sous réserve de l'engagement par le
cessionnaire, dans l'acte d'acquisition, de
maintenir la même activité pendant au
moins cinq ans.
Il
ressort des termes du rapport de la
commission des finances de l'Assemblée
nationale que cette mesure a pour objectif
de « favoriser le maintien des activités
de proximité - commerces, ateliers
d'artisans ou de fabrication, cabinets médicaux
et offices ministériels - dans les
centres-villes ou les zones rurales ».
C'est
pourquoi, compte tenu de cet objectif, il
lui demandait si ce nouveau dispositif était
bien applicable à un entrepreneur
individuel qui souhaiterait, dans le cadre
d'une réorganisation interne motivée par
des considérations économiques (par
exemple, d'optimisation de charges) et/ou
patrimoniales (par exemple, l'intégration
de membres de la famille), transmettre à
une société nouvelle son activité libérale,
artisanale, industrielle ou commerciale.
Ainsi,
et toutes les autres conditions étant réunies
par ailleurs, il souhaitait savoir si la
cession d'un fonds de commerce ou de clientèle,
d'un fonds artisanal ou d'une branche complète
d'activité à une société nouvelle dans
laquelle le cédant détiendrait une
participation majoritaire bénéficie bien
de l'exonération de l'imposition au titre
des plus-values professionnelles et de
l'exonération de l'imposition au titre des
droits de mutation.
Réponse
du ministre
L'article
13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004
relative au soutien à la consommation et à
l'investissement, codifié à l'article 238
quaterdecies du code général des impôts,
permet d'exonérer d'impôt sur le revenu ou
d'impôt sur les sociétés les plus-values
professionnelles réalisées à l'occasion
de la cession, entre le 16 juin 2004 et le
31 décembre 2005, d'une activité
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale,
lorsque la valeur des éléments de la
branche complète d'activité cédée
servant d'assiette aux droits
d'enregistrement n'excède pas 300 000
euros. Par ailleurs, en matière de droits
d'enregistrement, les articles 14 et 16 de
la même loi prévoient en faveur des
cessions de fonds de commerce et biens
assimilés, de clientèles de professions
libérales et d'offices ministériels bénéficiant
des dispositions de l'article 238
quaterdecies précité, une réduction à 0
% du droit budgétaire normalement dû en
application du tarif prévu par l'article
719 du code général des impôts, ainsi
qu'une exonération des taxes additionnelles
départementales et communales. Ces dernières
exonérations supposent toutefois une délibération
en ce sens, respectivement des départements
et des communes de plus de 5 000 habitants
ou classées comme stations balnéaires,
thermales, climatiques, de tourisme et de
sport. En tout état de cause, le bénéfice
des avantages prévus en matière de droits
d'enregistrement est subordonné à la
condition que l'acquéreur s'engage à
maintenir la même activité pendant une durée
minimale de cinq ans à compter de la date
de l'acquisition.
Dès
lors que les conditions prévues par
l'article 238 quaterdecies sont respectées
et que l'opération de cession s'inscrit
dans une véritable logique économique, la
cession d'une branche complète d'activité
à une société nouvelle dans laquelle le cédant
détiendrait une participation majoritaire
est susceptible de bénéficier de l'exonération.
Cela
étant, ce nouveau régime ne saurait en
aucune façon autoriser la réalisation, en
franchise d'impôt, d'opérations de
refinancement recourant à l'emprunt dans
lesquelles l'activité serait continuée, en
fait, par le même exploitant après la
transmission à titre onéreux.
De
telles opérations pourraient, le cas échéant,
entrer dans les prévisions de l'article L.
64 du livre des procédures fiscales.
C'est
une des raisons pour lesquelles l'article
52 de la loi de finances rectificative pour
2004 exclut du bénéfice du régime d'exonération
les opérations réalisées à compter du
1er janvier 2005, dans lesquelles le cédant,
son conjoint, le partenaire auquel il est lié
par un pacte civil de solidarité défini à
l'article 515-1 du code civil, leurs
ascendants et descendants, leurs frères et
soeurs détiennent ensemble, directement ou
indirectement, plus de 50 % des droits de
vote ou des droits dans les bénéfices
sociaux de la société, de la personne
morale ou du groupement cessionnaire.
Une
restriction de même nature est prévue
lorsque le cédant exerce en droit ou en
fait, directement ou indirectement, la
direction effective de la société, de la
personne morale ou du groupement
cessionnaire. Ces nouvelles restrictions
s'appliquent au moment de la cession de la
branche complète d'activité mais également
dans les trois ans qui suivent la date de
l'opération.
Il
est rappelé que, s'agissant des opérations
évoquées par l'auteur de la question, de
nombreuses mesures visent déjà à
faciliter la transmission d'entreprises
telles que l'exonération des plus-values
des petites entreprises prévue à l'article
151 septies du code général des impôts,
les reports d'imposition prévus aux
articles 151 octies du dit code en cas
d'apport d'une entreprise individuelle et 41
du même code, en cas de transmission à
titre gratuit d'une entreprise individuelle.
Ce dernier report peut en outre aboutir à
une exonération totale des plus-values
lorsque l'activité est poursuivie pendant
au moins cinq ans à compter de la
transmission.
La
réponse ministérielle est édité à
l'adresse :
http://www.questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-50640QE.htm
publié
le 07/02/05
Communiqué
de la Commission européenne du 1er juin
2005 approuvant
le nouveau régime français d’aides
fiscales à la reprise d’entreprises
industrielles en difficulté (IP/05/648)
L'article
41 de la loi de finances rectificative pour
2004 a institué un nouveau régime d'exonération
d'impôt sur les sociétés en faveur des
entreprises créées pour la reprise
d'entreprise en difficulté, qui s'applique
pour la détermination des exercices clos à
compter du 16 décembre 2003.
Au
titre de ce nouveau texte, les entreprises
concernées bénéficient de plein droit
d'une exonération de leur bénéfice équivalente
à une aide de 100 000 €. Cette aide dite
« de minimis » peut en outre être majorée,
sur agrément, dans la limite de plafonds
fixés en valeur absolue, pour les sociétés
créées dans une zone éligible à la prime
d'aménagement du territoire ou pour les
PME.
L'application
de ce texte était toutefois subordonné à
sa validation par la Commission européenne.
C'est
désormais chose faite. Le 1er juin dernier,
la Commission européenne a approuvé le
nouveau régime français d’aides fiscales
à la reprise d’entreprises industrielles
en difficulté.
Le
communiqué est disponible à l'adresse :
http://www.europa.eu.int/rapid/pressReleasesAction.do?reference
=IP/05/648&format=HTML&aged=0&language=fr&guiLanguage=fr
publié
le 13/06/05
Instruction
fiscale du 25 février 2005 relative
au régime d'exonération prévu par
l'article 238 quaterdecies du CGI pour les
opérations de cession de branche complète
d'activité réalisées en 2005 (BOI 4
B-1-05, n°38)
L'article
13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004
relative au soutien à la consommation et à
l'investissement, codifié à l'article 238
quaterdecies du CGI, permet d'exonérer d'IR
ou d'IS les plus-values professionnelles réalisées
à l'occasion de la cession, entre le 16
juin 2004 et le 31 décembre 2005, d'une
activité commerciale, industrielle,
artisanale ou libérale, lorsque la valeur
des éléments de la branche complète
d'activité cédée servant d'assiette aux
droits d'enregistrement n'excède pas 300
000 euros.
L'administration
fiscale vient enfin de commenter ce
dispositif dans une nouvelle instruction.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/4FEPUB/textes/4b105/4b105.pdf
publié
le 07/03/05
Réponse
ministérielle du 1er février 2005 relatif
à l'exclusion du régime d'exonération prévu
par l'article 238 quaterdecies du CGI aux opérations
de cession de branche complète d'activité
réalisées en 2005 (JOAN, n°50640).
Rappel
de la question posée par Marc Bernier
Par
une question en date du 9 novembre 2004, M.
Marc Bernier avait attiré l'attention du
ministre d'État, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie sur le
nouveau dispositif mis en place par la loi n°
2004-804 du 9 août 2004 relative au soutien
à la consommation et à l'investissement.
Celui-ci
prévoit deux types d'exonération pour les
entreprises : la première exonération
codifiée à l'article 238 quaterdecies du
code général des impôts s'applique aux
plus-values réalisées dans le cadre d'une
activité libérale, mais aussi artisanale,
industrielle ou commerciale, entre le 16
juin 2004 et le 31 décembre 2005, à
l'occasion de la cession d'une branche complète
d'activité par une entreprise soumise à
l'impôt sur le revenu ou par une entreprise
soumise à l'impôt sur les sociétés, qui
satisfait à certaines conditions de détention
de son capital (capital entièrement libéré
et détenu directement ou indirectement pour
75 % au moins par une personne physique, ou
encore par les associations et collectivités
territoriales), sous réserve que le prix
des éléments dont la transmission rend
exigibles les droits d'enregistrement n'excède
pas 300 000 euros.
La
seconde exonération, codifiée à l'article
724 bis du code général des impôts et
concernant les mutations précisées à
l'article 238 quaterdecies du même code déjà
évoqué, s'applique aux droits de mutation,
sous réserve de l'engagement par le
cessionnaire, dans l'acte d'acquisition, de
maintenir la même activité pendant au
moins cinq ans.
Il
ressort des termes du rapport de la
commission des finances de l'Assemblée
nationale que cette mesure a pour objectif
de « favoriser le maintien des activités
de proximité - commerces, ateliers
d'artisans ou de fabrication, cabinets médicaux
et offices ministériels - dans les
centres-villes ou les zones rurales ».
C'est
pourquoi, compte tenu de cet objectif, il
lui demandait si ce nouveau dispositif était
bien applicable à un entrepreneur
individuel qui souhaiterait, dans le cadre
d'une réorganisation interne motivée par
des considérations économiques (par
exemple, d'optimisation de charges) et/ou
patrimoniales (par exemple, l'intégration
de membres de la famille), transmettre à
une société nouvelle son activité libérale,
artisanale, industrielle ou commerciale.
Ainsi,
et toutes les autres conditions étant réunies
par ailleurs, il souhaitait savoir si la
cession d'un fonds de commerce ou de clientèle,
d'un fonds artisanal ou d'une branche complète
d'activité à une société nouvelle dans
laquelle le cédant détiendrait une
participation majoritaire bénéficie bien
de l'exonération de l'imposition au titre
des plus-values professionnelles et de
l'exonération de l'imposition au titre des
droits de mutation.
Réponse
du ministre
L'article
13 de la loi n° 2004-804 du 9 août 2004
relative au soutien à la consommation et à
l'investissement, codifié à l'article 238
quaterdecies du code général des impôts,
permet d'exonérer d'impôt sur le revenu ou
d'impôt sur les sociétés les plus-values
professionnelles réalisées à l'occasion
de la cession, entre le 16 juin 2004 et le
31 décembre 2005, d'une activité
commerciale, industrielle, artisanale ou libérale,
lorsque la valeur des éléments de la
branche complète d'activité cédée
servant d'assiette aux droits
d'enregistrement n'excède pas 300 000 euros.
Par ailleurs, en matière de droits
d'enregistrement, les articles 14 et 16 de
la même loi prévoient en faveur des
cessions de fonds de commerce et biens
assimilés, de clientèles de professions
libérales et d'offices ministériels bénéficiant
des dispositions de l'article 238
quaterdecies précité, une réduction à 0
% du droit budgétaire normalement dû en
application du tarif prévu par l'article
719 du code général des impôts, ainsi
qu'une exonération des taxes additionnelles
départementales et communales. Ces dernières
exonérations supposent toutefois une délibération
en ce sens, respectivement des départements
et des communes de plus de 5 000 habitants
ou classées comme stations balnéaires,
thermales, climatiques, de tourisme et de
sport. En tout état de cause, le bénéfice
des avantages prévus en matière de droits
d'enregistrement est subordonné à la
condition que l'acquéreur s'engage à
maintenir la même activité pendant une durée
minimale de cinq ans à compter de la date
de l'acquisition.
Dès
lors que les conditions prévues par
l'article 238 quaterdecies sont respectées
et que l'opération de cession s'inscrit
dans une véritable logique économique, la
cession d'une branche complète d'activité
à une société nouvelle dans laquelle le cédant
détiendrait une participation majoritaire
est susceptible de bénéficier de l'exonération.
Cela
étant, ce nouveau régime ne saurait en
aucune façon autoriser la réalisation, en
franchise d'impôt, d'opérations de
refinancement recourant à l'emprunt dans
lesquelles l'activité serait continuée, en
fait, par le même exploitant après la
transmission à titre onéreux.
De
telles opérations pourraient, le cas échéant,
entrer dans les prévisions de l'article L.
64 du livre des procédures fiscales.
C'est
une des raisons pour lesquelles l'article
52 de la loi de finances rectificative pour
2004 exclut du bénéfice du régime d'exonération
les opérations réalisées à compter du
1er janvier 2005, dans lesquelles le cédant,
son conjoint, le partenaire auquel il est lié
par un pacte civil de solidarité défini à
l'article 515-1 du code civil, leurs
ascendants et descendants, leurs frères et
soeurs détiennent ensemble, directement ou
indirectement, plus de 50 % des droits de
vote ou des droits dans les bénéfices
sociaux de la société, de la personne
morale ou du groupement cessionnaire.
Une
restriction de même nature est prévue
lorsque le cédant exerce en droit ou en
fait, directement ou indirectement, la
direction effective de la société, de la
personne morale ou du groupement
cessionnaire. Ces nouvelles restrictions
s'appliquent au moment de la cession de la
branche complète d'activité mais également
dans les trois ans qui suivent la date de
l'opération.
Il
est rappelé que, s'agissant des opérations
évoquées par l'auteur de la question, de
nombreuses mesures visent déjà à
faciliter la transmission d'entreprises
telles que l'exonération des plus-values
des petites entreprises prévue à l'article
151 septies du code général des impôts,
les reports d'imposition prévus aux
articles 151 octies du dit code en cas
d'apport d'une entreprise individuelle et 41
du même code, en cas de transmission à
titre gratuit d'une entreprise individuelle.
Ce dernier report peut en outre aboutir à
une exonération totale des plus-values
lorsque l'activité est poursuivie pendant
au moins cinq ans à compter de la
transmission.
La
réponse ministérielle est édité à
l'adresse :
http://www.questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-50640QE.htm
publié
le 07/02/05
Article
52 de la loi de finances rectificative pour
2004 relatif
à l'exclusion du régime d'exonération prévu
par l'article 238 quaterdecies du CGI aux opérations
de cession de branche complète d'activité
réalisées en 2005, lorsque le cédant
contrôle le cessionnaire (Article 52 de la
loi n° 2004-1485 du 30 Décembre 2004 parue
au JO n° 304 du 31 décembre 2004)
Le
dispositif codifié à l'article 238
quaterdecies du CGI (Loi pour le
soutien à la consommation et à
l'investissement n° 2004-804 du 9 août
2004 dite loi Sarkozy) prévoit une exonération
d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les
sociétés des plus-values professionnelles,
réalisées à l'occasion de la cession
d'une branche complète d'activité dont la
valeur servant d'assiette aux droits
d'enregistrement n'excède pas 300 000 €.
La
loi de finances rectificative pour 2004
(article 52) vient d'indiquer que pour les
cessions réalisées en 2005, le cédant ne
doit pas contrôler le cessionnaire.
Autrement
dit pour bénéficier de l'exonération, et
si les autres conditions sont par ailleurs
remplies
-
le cédant, son conjoint, le partenaire
auquel il est lié par un pacte civil de
solidarité au sens de l'article 515-1 du
code civil, leurs ascendants ou descendants,
leurs frères et sœurs ne doivent pas détenir
ensemble, directement ou indirectement, plus
de 50 % des droits dans les bénéfices
sociaux de la société, de la personne
morale ou du groupement cessionnaire ;
-
le cédant ne doit pas exercer en droit ou
en fait, directement ou indirectement, la
direction effective de la société de la
personne morale ou du groupement
cessionnaire.
Si
le cédant se trouve dans l'une de ces
situations à un moment quelconque au cours
des trois années qui suivent la réalisation
de la cession, l'exonération dont il a bénéficié
est remise en cause.
S'agissant
des cessions opérées entre le 16 juin 2004
et le 31 décembre 2004, il convient de préciser,
que l'administration pourrait refuser l'exonération
aux opérations de refinancement ou de réévaluation
dans lesquelles l'activité serait en fait
poursuivie par le même exploitant sur
le fondement de l'abus de droit (Opérations
prévoyant la cession d'un fonds à une société
préconstituée dont l'associé unique est
le cédant ).
L'article
52 est édité à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOX0400254L
publié
le 10/01/05
Instruction
en date du 21 octobre 2004 relative
aux conditions requises pour bénéficier de
la qualification de JEI (BOI 4 A-09-04, n°165)
L'article
13 de la loi de finances pour 2004 a créé
la qualification spécifique de " jeune
entreprise innovante réalisant des projets
de recherche et de développement " (JEI),
codifié à l'article 44 sexies-0 A du CGI.
L'administration fiscale vient de publier
une instruction précisant les conditions
requises pour bénéficier de la
qualification de JEI.
L'instruction
est éditée sur le site :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/4FEPUB/textes/4a904/4a904.pdf
publié
le 18/11/04
Instruction
fiscale
relative au sort de l'article 44 septies du
CGI prévoyant un régime d’exonération
d’impôt sur les sociétés au profit des
sociétés créées pour reprendre une
entreprise en difficulté suite à sa
condamnation par la Commission européenne.
(BOI 4 H-2-04, n°43 du 4 mars 2004)
L’article
44 septies du CGI prévoit un régime
d’exonération d’impôt sur les sociétés
au profit des sociétés créées pour
reprendre une entreprise industrielle en
difficulté.
Cette
exonération est accordée en cas de cession
ordonnée par le tribunal en application des
articles L. 621-83 et suivants du code de
commerce, ou, à défaut de mise en œuvre
de la procédure de redressement judiciaire,
sur agrément du ministre chargé du budget.
Ce
dispositif a été soumis à la Commission
européenne dans le cadre de la procédure
formelle d’examen prévue au paragraphe 2
de l’article 88 du Traité de l’Union
européenne.
Par
une décision en date du 16 décembre 2003,
la Commission a conclu à l’incompatibilité
de l’ensemble du régime d’exonération
prévu à l’article 44 septies avec le
marché commun (communiqué de la commission
européenne en date du 17 décembre 2003, IP/03/1738).
En
effet, la Commission européenne a estimé
que ce régime ne garantissait pas que les
aides versées soient proportionnées aux
investissements réali sés ou au minimum nécessaire
pour mener à bien la restructuration des
entreprises concernées.
Dans
une instruction publiée au BOI le 4 mars
dernier l'Administration fiscale a précisé
que les dispositions de l'article 44 septies
du CGI n'étaient dorénavant plus
applicables. Une instruction ultérieure précisera
les autres modalités d'application de la décision
de la Commission précitée.
L'instruction
est publiée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/4FEPUB/textes/4h204/4h204.pdf
publié
le 15/03/04
Réponse
Ministérielle
JACQUAT en date du 18 mars 2002 relative à
la taxation de plus-values professionnelles
en cas de transmission d'une entreprise
agricole à un jeune agriculteur (Question n°68436).
Rappel
de la question posée par Mr Denis Jacquat
M. Denis
Jacquat appelait l'attention de M. le
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur une proposition de la Fédération
nationale des syndicats d'exploitants
agricoles concernant la taxation des
plus-values d'actif appliquée aux
transmissions d'entreprises.
En effet,
cette fédération estime que le mécanisme
actuel d'exonération et son « effet
couperet » à 152 449 EUR (1 MF) pénalise
la transmission des exploitants et
l'installation des jeunes.
De ce fait,
elle souhaiterait qu'un régime d'exonération
soit instauré en cas de transmission de
l'exploitation à un jeune.
Monsieur
Jacquat demandait au ministre de bien
vouloir lui faire part de ses intentions en
la matière.
Réponse
du Ministre
L'article
151 septies du code général des impôts
prévoit une exonération des plus-values
professionnelles en faveur des petites
entreprises soumises à l'impôt sur le
revenu et qui exercent une activité
commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Dans le cas
des exploitants agricoles, cette exonération
s'applique si l'activité est exercée
depuis au moins cinq ans et si la moyenne
des recettes, toutes taxes comprises,
encaissées au cours des deux années
civiles qui précèdent celle de la réalisation
des plus-values, n'excède pas 152 600 euros.
Cette mesure
ne crée pas d'effet de seuil. En effet, le
dispositif actuel d'exonération remplit
d'ores et déjà parfaitement son objectif,
puisqu'un très grand nombre d'agriculteurs
est susceptible d'en bénéficier.
En tout état
de cause, l'exonération doit rester de
portée limitée dès lors que la cession
entraîne au profit du vendeur un flux de trésorerie
correspondant au produit de la vente, lui
permettant, le cas échéant, d'acquitter
l'impôt.
La mesure qui
consisterait à instituer un régime d'exonération
particulier en cas de transmission de
l'entreprise à un jeune agriculteur
risquerait de ne pas atteindre son objectif
puisqu'elle ne profiterait qu'au cédant et
non au jeune acquéreur qui s'installe.
En revanche,
il existe des dispositions particulières
permettant le report ou le sursis
d'imposition des plus-values en cas de
transmission d'une entreprise, dont les
recettes excèdent la limite de l'exonération,
soit sous la forme d'un apport en société
dans les conditions fixées à l'article 151
octies du code général des impôts, soit
sous la forme d'une transmission à titre
gratuit conformément au II de l'article 41
du même code.
Enfin, le
projet de loi relatif au développement des
petites entreprises de l'artisanat, que le
conseil des ministres a adopté récemment,
propose un relèvement de ce seuil de 50 %.
Ces précisions vont dans le sens des préoccupations
exprimées.
N.B
publié
le 15/04/02
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