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Doctrine administrative
Bénéfices industriels et commerciaux
 

Instruction du 19 février 2002 relative à l'obligation de paiement par chèque pour les particuliers non commerçants (BOI 13 K-1-01).

Aux termes de l’article 1649 quater B du CGI, les particuliers non-commerçants sont tenus d’effectuer par chèque ou tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d’un compte tenu chez un établissement de crédit, les règlements supérieurs à 3 000 euros en paiement d’un bien ou d’un service.

L’article 1749 du CGI prévoit que toute infraction aux dispositions de l’article 1649 quater B du code général des impôts est punie d’une amende de 15 000 euros.

L’article 113 de la loi de finances pour 2002 complète l’article 1749 du CGI en étendant la sanction au professionnel qui accepte d’être réglé en espèces au-delà du seuil de 3 000 euros et instaure une solidarité de paiement de la totalité entre le particulier et le professionnel.

Le 2ème alinéa de l’article 1749 est ainsi rédigé :

« Cette amende incombe pour moitié au particulier non commerçant qui a effectué le règlement et au vendeur de bien ou au prestataire de services qui l’a accepté, chacun étant solidairement tenu d’en assurer le règlement total. »

Auparavant, l’article 1749 du CGI ne pénalisait que le particulier auteur du paiement en infraction aux dispositions de l’article 1649 quater B du même code.

Cette mesure vient donc renforcer l’obligation de paiement par chèque pour les particuliers non-commerçants en responsabilisant le commerçant qui accepte le paiement en espèces au-delà de la limite légale.

Le champ d’application de l’article 1649 quater B du CGI et les modalités de contrôle des infractions sont exposés dans les instructions 13 K-7-99, 13 K-3-00 et 13 K-3-01, auxquelles il convient de se reporter.

L’attention est cependant particulièrement attirée sur la portée de la nouveauté instituée par le texte.

En effet, le contrevenant demeure le particulier qui effectue le règlement en infraction aux dispositions de l’article 1649 quater B du CGI.

Cependant, l’infraction elle-même est constituée dès ce règlement, y compris dans l’hypothèse où l’identité du particulier n’est pas révélée par des documents présentés par le commerçant.

Dès lors, la solidarité dans le paiement de l’amende est susceptible de s’appliquer.

En conséquence, les procès-verbaux rédigés devront, dans tous les cas, exposer très précisément les faits relevés (références aux objets, biens ou services concernés, écritures comptables, identité exacte du particulier acheteur ou, à défaut, mention de l’absence d’indication, déclarations du commerçant…).

Une copie du procès-verbal, qui sera transmis au procureur de la République sous couvert de l’article 40 du code de procédure pénale, sera remise, pour information, au commerçant qui en accusera immédiatement réception.

En application de l’article 1er de la loi de finances pour 2002, les nouvelles dispositions de l’article 1749 du code général des impôts s’appliquent à compter du 1er janvier 2002. Elles concernent donc tous les règlements effectués à compter de cette date.

publié le 25/02/02

 


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