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Instruction du 19 février 2002 relative à
l'obligation de paiement par chèque pour les particuliers non commerçants (BOI
13 K-1-01).
Aux termes de l’article 1649 quater B du CGI,
les particuliers non-commerçants sont tenus d’effectuer par chèque ou
tout autre moyen inscrivant le montant réglé au débit d’un compte tenu chez
un établissement de crédit, les règlements supérieurs à 3 000 euros en
paiement d’un bien ou d’un service.
L’article 1749 du CGI prévoit
que toute infraction aux dispositions de l’article 1649 quater B du code
général des impôts est punie d’une amende de 15 000 euros.
L’article 113 de la loi de finances pour
2002 complète l’article 1749 du CGI en étendant la sanction au
professionnel qui accepte d’être réglé en espèces au-delà du seuil de 3
000 euros et instaure une solidarité de paiement de la totalité entre le
particulier et le professionnel.
Le 2ème alinéa de l’article 1749 est ainsi
rédigé :
« Cette amende incombe pour moitié au
particulier non commerçant qui a effectué le règlement et au vendeur de bien
ou au prestataire de services qui l’a accepté, chacun étant solidairement
tenu d’en assurer le règlement total. »
Auparavant, l’article 1749 du CGI ne
pénalisait que le particulier auteur du paiement en infraction aux dispositions
de l’article 1649 quater B du même code.
Cette mesure vient donc renforcer l’obligation
de paiement par chèque pour les particuliers non-commerçants en
responsabilisant le commerçant qui accepte le paiement en espèces au-delà de
la limite légale.
Le champ d’application de l’article 1649
quater B du CGI et les modalités de contrôle des infractions sont exposés
dans les instructions 13 K-7-99, 13 K-3-00 et 13 K-3-01, auxquelles il convient
de se reporter.
L’attention est cependant particulièrement
attirée sur la portée de la nouveauté instituée par le texte.
En effet, le contrevenant demeure le
particulier qui effectue le règlement en infraction aux dispositions de l’article
1649 quater B du CGI.
Cependant, l’infraction elle-même est
constituée dès ce règlement, y compris dans l’hypothèse où l’identité
du particulier n’est pas révélée par des documents présentés par le
commerçant.
Dès lors, la solidarité dans le paiement de
l’amende est susceptible de s’appliquer.
En conséquence, les procès-verbaux rédigés
devront, dans tous les cas, exposer très précisément les faits relevés
(références aux objets, biens ou services concernés, écritures comptables,
identité exacte du particulier acheteur ou, à défaut, mention de l’absence
d’indication, déclarations du commerçant…).
Une copie du procès-verbal, qui sera transmis au
procureur de la République sous couvert de l’article 40 du code de procédure
pénale, sera remise, pour information, au commerçant qui en accusera
immédiatement réception.
En application de l’article 1er de la loi de
finances pour 2002, les nouvelles dispositions de l’article 1749 du code
général des impôts s’appliquent à compter du 1er janvier 2002. Elles
concernent donc tous les règlements effectués à compter de cette date.
publié
le 25/02/02
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