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Instruction fiscale du 19 juin 2006 relative
à l'intangibilité du bilan d'ouverture du
premier exercice non prescrit (BOI 4
A-10-06 n°109)
L'article 38-2
du CGI prévoit que le bénéfice imposable est
constitué par la différence entre les
valeurs de l’actif net à la clôture et à
l’ouverture de l’exercice diminuée des
suppléments d’apport et augmentée des
prélèvements effectués par l’exploitant ou
par les associés au cours de l’exercice.
En cas d’erreurs
affectant l’actif net du bilan, le Conseil
d’Etat a posé, depuis 1966 (CE, arrêt du 15
juin 1966 n° 62140, Rec. p. 399), le
principe di t « de la correction symétrique
des bilans » consistant à corriger de
manière symétrique le bilan d’ouverture d’un
exercice des erreurs entachant le bilan de
clôture de l’exercice précédent.
Toutefois, le
Conseil d’Etat a porté une limite à
l’application de ce principe : le bilan
d’ouverture du premier exercice non prescrit
(CE, arrêt du 31 octobre 1973), cette
limitation étant communément appelée « la
règle de l’intangibilité du bilan
d’ouverture du premier exercice non prescrit
».
Par un arrêt du
7 juillet 2004 (CE, SARL Ghesquière
Equipement n° 230169), le Conseil d’Etat a
considéré qu’il convenait d’abandonner cette
règle et que les omissions ou erreurs qui se
retrouvent dans les écritures de bilan
d’exercice en exercice devaient être
corrigées de manière symétrique de bilan en
bilan, dès lors qu’elles ne revêtent pas
pour le contribuable qui les invoque un
caractère délibéré, et alors même que tout
ou partie de ces exercices seraient couverts
par la prescription prévue, notamment, aux
articles L. 168 et L. 169 du LPF.
L’article 43 de
la loi de finances rectificative pour 2004
inscrit désormais dans le CGI au 4 bis de
l’article 38 cette règle de l’intangibilité
du bilan d’ouverture du premier exercice non
prescrit, tout en prévoyant certaines
exceptions à son application.
Ces nouvelles
dispositions s’appliquent à compter du 1er
janvier 2005.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/4FEPUB/textes/4a1006/4a1006.pdf
publié le 03/07/06
Réponse
ministérielle relative
à la non application du régime prévu à
l'article 41 du CGI en cas de transmission
à titre gratuit d'un fonds donné en
location-gérance ( JOAN du 29 mars 2005,
question n°46957)
Rappel
de la question posée
M.
Jacques Bobe attire l'attention de M. le
ministre d'État, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie sur les
redevances de location-gérance perçues par
un bailleur de fonds de commerce, qui
constituent des revenus professionnels
imposables à l'impôt sur le revenu dans la
catégorie des BIC.
Il
lui demande de bien vouloir lui préciser si
l'activité de loueur de fonds constitue une
activité professionnelle au sens de
l'article 41 du code général des impôts,
et par suite, si la transmission à titre
gratuit d'un fonds de commerce donné en
location-gérance est susceptible de bénéficier
du report d'imposition des plus-values
professionnelles, tel que prévu par ledit
article, modifié par l'article 52 de la loi
de finances rectificative pour 2003.
Réponse
du ministre
Les
I, II, III et V de l'article 52 de la loi de
finances rectificative pour 2003 ont modifié
le régime fiscal applicable aux plus-values
réalisées à l'occasion de la transmission
à titre gratuit d'une entreprise
individuelle, dont le régime est défini à
l'article 41 du code général des impôts.
Le sursis d'imposition qui était
susceptible de s'appliquer à ces
plus-values a été transformé en un report
d'imposition jusqu'à la date de la cession
ou de la cessation de l'entreprise ou, si
elle est antérieure, jusqu'à la date de
cession d'un des éléments ayant fait
l'objet de la transmission. Par ailleurs,
lorsque l'activité est poursuivie pendant
au moins cinq ans, les plus-values demeurant
en report à l'issue de ce délai sont définitivement
exonérées. Les transmissions éligibles
audit dispositif sont celles portant sur des
entreprises individuelles : il s'agit des
entreprises exploitées par des
contribuables y exerçant leur profession,
c'est-à-dire ceux réalisant habituellement
des opérations pour leur compte et dans un
but lucratif. Cette profession, qui peut être
de nature industrielle, commerciale ou
artisanale, libérale ou agricole, doit être
effectivement exercée, ce qui suppose
l'accomplissement d'actes précis et de
diligences réelles.
La
personne à l'origine de la transmission
doit donc gérer une véritable entreprise.
En
conséquence, les loueurs de fonds de
commerce, administrant une activité de
rapport, ne sont pas considérés comme
exploitant une entreprise individuelle pour
l'application du régime prévu à l'article
41 déjà cité.
La
réponse ministérielle est disponible à
l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-46957qe.htm
publié
le 04/04/05
Réponse
ministérielle Edouard Jacque
en date du 10 février 2003 et relative aux conditions
d'application de la responsabilité fiscale
solidaire incombant à un propriétaire de
fonds de commerce (Question n°9379)
Rappel
de la question posée par Mr Edouard Jacque
M. Édouard
Jacque avait par une question en date du 23
décembre 2002 appelé l'attention du
ministre de l'économie et des finances sur
les conditions d'application de la
responsabilité fiscale solidaire incombant
à un propriétaire de fonds de
commerce.
L'article 1684-3
du CGI prévoit en effet que celui-ci
est solidairement responsable, avec
l'exploitant, des impôts directs consécutifs
à l'exploitation du fonds. Les modalités
d'application de cette disposition sont fixées
par les articles 383 bis et 333 ter de
1 annexe 111 au code précité.
Mais
aucune disposition législative ou réglementaire
ne subordonne à des obligations ou à des
formalités particulières la mise en cause
du propriétaire en vue du recouvrement, à
son encontre, des impôts dus au titre de
l'exploitation.
Les
propriétaires des fonds de commerce peuvent
seulement se faire délivrer des extraits de
rôles des impôts établis au nom des intéressés
dans la limite du secret
professionnel.
Il
lui demandait quelles mesures peuvent être
envisagées pour améliorer, en amont,
l'information des propriétaires de fonds de
commerce et leur permettre ainsi d'exécuter
leur obligation de solidarité fiscale en
toute connaissance de cause.
Réponse
du ministre
En
application des règles générales qui définissent
les obligations des codébiteurs solidaires
(articles 1200 à 1203 du code civil)
et de la jurisprudence du Conseil d'Etat,
les comptables du Trésor public peuvent réclamer
indifféremment à l'exploitant d'un fonds
de commerce ou au propriétaire de ce fonds
les impôts pour le paiement desquels
l'article 1684-3 du code général des
impôts institue une solidarité légale.
Afin
de permettre aux propriétaires de fonds de
commerce de faire face à cette solidarité
en toute connaissance de cause, les
instructions de la direction générale de
la comptabilité publique autorisent les
comptables du Trésor public à délivrer,
sur demande des intéressés, les extraits
de rôles correspondants, dans la limite du
secret professionnel.
Elles
leur prescrivent également, lorsque le
propriétaire leur demande de justifier que
l'assiette de l'imposition réclamée ne
comprend que des revenus ou bénéfices tirés
de l'exploitation du fonds, de déférer à
cette demande ou de l'inviter à la formuler
auprès des services locaux de
l'assiette.
Toutefois,
la jurisprudence administrative considère
que l'administration n'a pas le droit de
communiquer au propriétaire le dossier
fiscal de l'exploitant, ni de lui indiquer
le bénéfice forfaitaire qu'elle envisage
de retenir pour l'impôt de l'exploitant.
Réponse
éditée par l'Assemblée Nationale et
disponible à partir du site www.assemblee-nationale.fr
publié
le 17/02/03
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