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Instruction fiscale du 19 juin 2006 relative à l'intangibilité du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit  (BOI 4 A-10-06 n°109) 

L'article 38-2 du CGI prévoit que le bénéfice imposable est constitué par la différence entre les valeurs de l’actif net à la clôture et à l’ouverture de l’exercice diminuée des suppléments d’apport et augmentée des prélèvements effectués par l’exploitant ou par les associés au cours de l’exercice. 

En cas d’erreurs affectant l’actif net du bilan, le Conseil d’Etat a posé, depuis 1966 (CE, arrêt du 15 juin 1966 n° 62140, Rec. p. 399), le principe di t « de la correction symétrique des bilans » consistant à corriger de manière symétrique le bilan d’ouverture d’un exercice des erreurs entachant le bilan de clôture de l’exercice précédent. 

Toutefois, le Conseil d’Etat a porté une limite à l’application de ce principe : le bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit (CE, arrêt du 31 octobre 1973), cette limitation étant communément appelée « la règle de l’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit ». 

Par un arrêt du 7 juillet 2004 (CE, SARL Ghesquière Equipement n° 230169), le Conseil d’Etat a considéré qu’il convenait d’abandonner cette règle et que les omissions ou erreurs qui se retrouvent dans les écritures de bilan d’exercice en exercice devaient être corrigées de manière symétrique de bilan en bilan, dès lors qu’elles ne revêtent pas pour le contribuable qui les invoque un caractère délibéré, et alors même que tout ou partie de ces exercices seraient couverts par la prescription prévue, notamment, aux articles L. 168 et L. 169 du LPF. 

L’article 43 de la loi de finances rectificative pour 2004  inscrit désormais dans le CGI au 4 bis de l’article 38 cette règle de l’intangibilité du bilan d’ouverture du premier exercice non prescrit, tout en prévoyant certaines exceptions à son application. 

Ces nouvelles dispositions s’appliquent à compter du 1er janvier 2005. 

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/4FEPUB/textes/4a1006/4a1006.pdf

publié le 03/07/06

                                                           

Réponse ministérielle relative à la non application du régime prévu à l'article 41 du CGI en cas de transmission à titre gratuit d'un fonds donné en location-gérance ( JOAN du 29 mars 2005, question n°46957)

Rappel de la question posée

M. Jacques Bobe attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les redevances de location-gérance perçues par un bailleur de fonds de commerce, qui constituent des revenus professionnels imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC.

Il lui demande de bien vouloir lui préciser si l'activité de loueur de fonds constitue une activité professionnelle au sens de l'article 41 du code général des impôts, et par suite, si la transmission à titre gratuit d'un fonds de commerce donné en location-gérance est susceptible de bénéficier du report d'imposition des plus-values professionnelles, tel que prévu par ledit article, modifié par l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2003.

Réponse du ministre

Les I, II, III et V de l'article 52 de la loi de finances rectificative pour 2003 ont modifié le régime fiscal applicable aux plus-values réalisées à l'occasion de la transmission à titre gratuit d'une entreprise individuelle, dont le régime est défini à l'article 41 du code général des impôts. Le sursis d'imposition qui était susceptible de s'appliquer à ces plus-values a été transformé en un report d'imposition jusqu'à la date de la cession ou de la cessation de l'entreprise ou, si elle est antérieure, jusqu'à la date de cession d'un des éléments ayant fait l'objet de la transmission. Par ailleurs, lorsque l'activité est poursuivie pendant au moins cinq ans, les plus-values demeurant en report à l'issue de ce délai sont définitivement exonérées. Les transmissions éligibles audit dispositif sont celles portant sur des entreprises individuelles : il s'agit des entreprises exploitées par des contribuables y exerçant leur profession, c'est-à-dire ceux réalisant habituellement des opérations pour leur compte et dans un but lucratif. Cette profession, qui peut être de nature industrielle, commerciale ou artisanale, libérale ou agricole, doit être effectivement exercée, ce qui suppose l'accomplissement d'actes précis et de diligences réelles.

La personne à l'origine de la transmission doit donc gérer une véritable entreprise.

En conséquence, les loueurs de fonds de commerce, administrant une activité de rapport, ne sont pas considérés comme exploitant une entreprise individuelle pour l'application du régime prévu à l'article 41 déjà cité.

La réponse ministérielle est disponible à l'adresse :

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-46957qe.htm

publié le 04/04/05

                                                           

Réponse ministérielle Edouard Jacque en date du 10 février 2003 et relative aux conditions d'application de la responsabilité fiscale solidaire incombant à un propriétaire de fonds de commerce (Question n°9379)

Rappel de la question posée par Mr Edouard Jacque

M. Édouard Jacque avait par une question en date du 23 décembre 2002 appelé l'attention du ministre de l'économie et des finances sur les conditions d'application de la responsabilité fiscale solidaire incombant à un propriétaire de fonds de commerce. 

L'article 1684-3 du CGI prévoit en effet que celui-ci est solidairement responsable, avec l'exploitant, des impôts directs consécutifs à l'exploitation du fonds. Les modalités d'application de cette disposition sont fixées par les articles 383 bis et 333 ter de 1 annexe 111 au code précité. 

Mais aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne à des obligations ou à des formalités particulières la mise en cause du propriétaire en vue du recouvrement, à son encontre, des impôts dus au titre de l'exploitation. 

Les propriétaires des fonds de commerce peuvent seulement se faire délivrer des extraits de rôles des impôts établis au nom des intéressés dans la limite du secret professionnel. 

Il lui demandait quelles mesures peuvent être envisagées pour améliorer, en amont, l'information des propriétaires de fonds de commerce et leur permettre ainsi d'exécuter leur obligation de solidarité fiscale en toute connaissance de cause.

Réponse du ministre

En application des règles générales qui définissent les obligations des codébiteurs solidaires (articles 1200 à 1203 du code civil) et de la jurisprudence du Conseil d'Etat, les comptables du Trésor public peuvent réclamer indifféremment à l'exploitant d'un fonds de commerce ou au propriétaire de ce fonds les impôts pour le paiement desquels l'article 1684-3 du code général des impôts institue une solidarité légale. 

Afin de permettre aux propriétaires de fonds de commerce de faire face à cette solidarité en toute connaissance de cause, les instructions de la direction générale de la comptabilité publique autorisent les comptables du Trésor public à délivrer, sur demande des intéressés, les extraits de rôles correspondants, dans la limite du secret professionnel. 

Elles leur prescrivent également, lorsque le propriétaire leur demande de justifier que l'assiette de l'imposition réclamée ne comprend que des revenus ou bénéfices tirés de l'exploitation du fonds, de déférer à cette demande ou de l'inviter à la formuler auprès des services locaux de l'assiette. 

Toutefois, la jurisprudence administrative considère que l'administration n'a pas le droit de communiquer au propriétaire le dossier fiscal de l'exploitant, ni de lui indiquer le bénéfice forfaitaire qu'elle envisage de retenir pour l'impôt de l'exploitant.

Réponse éditée par l'Assemblée Nationale et disponible à partir du site www.assemblee-nationale.fr

publié le 17/02/03

 


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