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Réponse ministérielle du 11 septembre 2007 relative
aux modalités d'application de l'article 44
sexies notamment lorsqu'un entrepreneur est
passé par une SCOP (Réponse Christian
MENARD, JOAN du 11 septembre 2007, question
n°199))
Rappel de la
question
M. Christian
Ménard attire l'attention de Mme la ministre
de l'économie, des finances et de l'emploi
sur l'exonération prévue par l'article 44
sexies du code général des impôts. Ce
dispositif a été institué pour soutenir
économiquement les jeunes entreprises,
souvent très fragiles. L'exonération est par
conséquent réservée aux entreprises créées
pour l'exercice d'une activité réellement
nouvelle. Parallèlement, certains jeunes
entrepreneurs passent, avant de lancer leur
propre activité, par des structures de type
SCOP, ce qui leur permet de finaliser leur
projet. Or, faute d'une interprétation
unanime des textes, les services fiscaux
considèrent souvent que, lorsqu'un jeune
entrepreneur quitte ce type de structure, il
a dépassé le stade des difficultés
inhérentes à la création de son activité, et
refusent le bénéfice de l'application de
l'article 44 sexies. Il lui demande donc de
bien vouloir lui préciser les modalités
d'application de cet article, notamment
lorsqu'un entrepreneur est passé par une
SCOP. - Question transmise à M. le ministre
du budget, des comptes publics et de la
fonction publique.
Réponse
Le ministre du
budget, des comptes publics et de la
fonction publique a pris connaissance avec
intérêt de la question relative aux
modalités d'application de l'article 44
sexies du code général des impôts. Les
entreprises créées qui souhaitent bénéficier
de l'avantage prévu à l'article 44 sexies du
code général des impôts doivent être
nouvelles au sens juridique et économique.
Sont donc exclues les entreprises créées
dans le cadre d'opérations de concentration,
de restructuration, d'extension ou de
reprise d'activités préexistantes. Les
éléments qui caractérisent de telles
opérations sont appréciés en fonction de la
situation de fait propre à chaque entreprise
et résultent d'un faisceau d'indices. Ces
principes s'appliquent également pour
l'appréciation de l'activité réellement
nouvelle ou non de l'entrepreneur qui se
place sous le régime de l'article 44 sexies
lors de la création de son entreprise après
avoir exercé une activité au sein d'une
société coopérative de production (SCOP). Il
est rappelé qu'en cas d'hésitation,
l'article L. 80 B 2° du livre des procédures
fiscales, ouvre la possibilité aux usagers,
préalablement à la création de l'entreprise,
de s'assurer auprès de l'administration que
l'entreprise remplit les conditions légales
pour pouvoir bénéficier des dispositions de
l'article 44 sexies à partir d'une
présentation précise et complète de leur
situation de fait. À défaut de réponse dans
un délai de trois mois, l'administration est
réputée avoir accepté l'opération qui lui a
été soumise.
La réponse
ministérielle est disponible à l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/visualiser-questions.asp
publié le 01/10/07
Instruction fiscale du 30 juin 2006 précisant
les règles de rattachement du produit
correspondant au plafonnement en fonction de
la valeur ajoutée en matière de taxe
professionnelle (BOI
4 C-4-06 n°110)
L’article 85 de
la loi de finances pour 2006 précise, pour
la détermination du revenu imposable en
matière de bénéfices industriels et
commerciaux et d’impôt sur les sociétés, les
modalités de déduction des cotisations de
taxe professionnelle lorsque le contribuable
réduit de sa propre initiative le montant de
taxe professionnelle versé du montant du
dégrèvement du plafonnement en fonction de
la valeur ajoutée attendu.
Cette mesure,
codifiée à l’article 39-1-4° du CGI,
s’applique aux exercices clos à compter du
31 décembre 2005.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/4FEPUB/textes/4c406/4c406.pdf
publié le 03/06/06
Instruction
fiscale commentant
les dispositions relatives au crédit d'impôt
pour dépenses de prospection commerciale (
BOI 4 A-9-05, n°70 du 18 avril 2005)
L'article
23 de la loi de finances pour 2005 a instauré
depuis le 1er janvier 2005 un crédit d'impôt
en faveur des petites et moyennes
entreprises qui embauchent une personne
affectée au développement des exportations
en dehors de l'espace économique européen.
Cet avantage, qui fait l'objet d'un nouvel
article 244 quater du CGI, s'applique aux
entreprises qui exposent des dépenses de
prospection commerciale afin d'exporter des
services, des biens et des marchandises en
dehors de cette zone.
Le
crédit d'impôt bénéficie également aux
sociétés des professions libérales
soumises à un statut législatif ou réglementaire
ou dont le titre est protégé et aux sociétés
de participations financières de
professions libérales visées par la loi
90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée.
Le
crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses
de prospection commerciale exposées par
l'entreprise. Il est accordé au titre de
chaque période d'imposition ou de chaque
exercice clos pendant la période de
vingt-quatre mois qui suit l'embauche, dans
la limite d'un plafond global de 40 000 €,
porté à 80 000 € pour les associations
soumises à l'impôt sur les sociétés et
les groupements d'intérêt économique
regroupant des petites et moyennes
entreprises.
L'administration
fiscale vient de commenter ces nouvelles
dispositions.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/4FEPUB/textes/4a905/4a905.pdf
publié
le 02/05/05
Instruction
fiscale du 7 décembre 2004
relative à la suppression de la limitation
à cinq exercices de report en avant des
déficits. Suppression corrélative du
régime des amortissements réputés (BOI
4 H-5-04 n° 187)
L'article
89 de la loi de finances pour 2004 (loi n°
2003-1311 du 30 décembre 2003) a autorisé,
pour les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2004, le report en avant illimité
des déficits pour les entreprises soumises
à l'impôt sur les sociétés. Cette
disposition s'applique également aux
déficits qui demeurent reportables à la
clôture de l'exercice précédant le
premier exercice ouvert à compter du 1er
janvier 2004.
Corrélativement,
l'article 89 supprime le régime spécifique
des amortissements réputés différés pour
les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 2004, pour l'ensemble des
entreprises, qu'elles relèvent de l'impôt
sur les sociétés ou de l'impôt sur le
revenu.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/4FEPUB/textes/4h504/4h504.pdf
publié
le 13/12/04
Instruction
fiscale du 24 juin 2004
relative aux conditions de déductions des
frais et charges ( frais supplémentaires de
repas et frais de déplacements) (BOI 4
C-4-04, n° 105)
Pour être admises en déduction pour la détermination
du résultat fiscal au titre des frais et
charges, les dépenses doivent en
particulier être exposées dans l’intérêt
direct de l’exploitation ou se rattacher
à la gestion normale de l’entreprise.
Sont
ainsi exclues de cette déduction les dépenses
personnelles de l’exploitant individuel,
parmi lesquelles figurent les frais de déplacement
non justifiés par les besoins de la
profession et les frais de restaurant.
Par
souci d’harmonisation et de simplification
des régimes, les règles de déduction de
ces frais, actuellement appliquées en matière
de bénéfices non commerciaux (BOI 5 G-5-04
et 5 G-3-01) sont transposées aux
titulaires de bénéfices industriels et
commerciaux.
Ces
derniers peuvent donc déduire, sous
certaines conditions et limites, les frais
supplémentaires de repas qu’ils exposent
régulièrement sur les lieux d’exercice
de leur activité professionnelle. Au titre
de l’années 2004, les limites de déduction
de ces frais sont calculées selon la méthode
d’évaluation des avantages en nature
retenue pour les salariés.
L'administration
vient de commenter ces dispositions dans une
nouvelle instruction.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/4FEPUB/textes/4c404/4c404.pdf
publié
le 05/07/04
Réponse
ministérielle BRU
en date du 10 décembre 2001 relative à la
revalorisation de la valeur unitaire des
dépenses d'équipement passées directement
en charge déductible (question n° 66314).
Rappel
de la question de Mr Yves BRU en date du 24
septembre 2001
M. Yves BRU
avait attiré l'attention de M. le
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur la déductibilité de
l'impôt sur le revenu de certains
investissements des professions
libérales.
En effet, par
mesure de simplification, l'administration
autorise les professions libérales, comme
les entreprises commerciales, à passer
directement en charges déductibles, plutôt
qu'en immobilisations, le prix d'acquisition
des matériels, outillages, mobiliers de
bureau et logiciels.
Or cette
possibilité n'est ouverte que lorsque leur valeur
unitaire n'excède pas un montant, fixé
en 1988 et non réévalué depuis, à 2
500 francs.
C'est
pourquoi, il lui demandait de lui indiquer
ses intentions sur ce point.
Réponse
du Ministre
Conformément
aux règles comptables et fiscales de droit
commun, les dépenses d'acquisition
d'éléments de l'actif immobilisé doivent
être inscrites à un compte
d'immobilisations et peuvent faire l'objet
d'un amortissement échelonné sur la durée
d'utilisation des biens considérés.
Toutefois,
dans un souci de simplification, l'administration
admet, depuis 1973, que les entreprises
comprennent parmi les charges immédiatement
déductibles de leur résultat imposable le
prix d'acquisition de certaines
immobilisations de faible valeur autres
que celles qui constituent l'objet même de
l'entreprise.
Les
immobilisations concernées sont les
matériels et outillages, les matériels
de bureau, les meubles meublants de bureau,
le mobilier des magasins commerciaux et les
logiciels.
Pour
les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1988, cette tolérance s'applique
aux biens dont la valeur unitaire n'excède
pas 2 500 francs hors taxes.
A
l'occasion du passage à l'euro, le
Gouvernement a décidé de rehausser de
façon significative ce seuil et de le
porter à 500 euros.
Cette
revalorisation, qui va dans le sens des
préoccupations de l'auteur de la question, sera
applicable pour la détermination des
résultats des exercices clos à compter du
1er janvier 2002.
publié
le 11/02/02
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