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Doctrine administrative
Bénéfices industriels et commerciaux
 

Réponse ministérielle du 11 septembre 2007 relative aux modalités d'application de l'article 44 sexies notamment lorsqu'un entrepreneur est passé par une SCOP (Réponse Christian MENARD, JOAN du 11 septembre 2007, question n°199)) 

Rappel de la question

M. Christian Ménard attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur l'exonération prévue par l'article 44 sexies du code général des impôts. Ce dispositif a été institué pour soutenir économiquement les jeunes entreprises, souvent très fragiles. L'exonération est par conséquent réservée aux entreprises créées pour l'exercice d'une activité réellement nouvelle. Parallèlement, certains jeunes entrepreneurs passent, avant de lancer leur propre activité, par des structures de type SCOP, ce qui leur permet de finaliser leur projet. Or, faute d'une interprétation unanime des textes, les services fiscaux considèrent souvent que, lorsqu'un jeune entrepreneur quitte ce type de structure, il a dépassé le stade des difficultés inhérentes à la création de son activité, et refusent le bénéfice de l'application de l'article 44 sexies. Il lui demande donc de bien vouloir lui préciser les modalités d'application de cet article, notamment lorsqu'un entrepreneur est passé par une SCOP. - Question transmise à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Réponse

Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux modalités d'application de l'article 44 sexies du code général des impôts. Les entreprises créées qui souhaitent bénéficier de l'avantage prévu à l'article 44 sexies du code général des impôts doivent être nouvelles au sens juridique et économique. Sont donc exclues les entreprises créées dans le cadre d'opérations de concentration, de restructuration, d'extension ou de reprise d'activités préexistantes. Les éléments qui caractérisent de telles opérations sont appréciés en fonction de la situation de fait propre à chaque entreprise et résultent d'un faisceau d'indices. Ces principes s'appliquent également pour l'appréciation de l'activité réellement nouvelle ou non de l'entrepreneur qui se place sous le régime de l'article 44 sexies lors de la création de son entreprise après avoir exercé une activité au sein d'une société coopérative de production (SCOP). Il est rappelé qu'en cas d'hésitation, l'article L. 80 B 2° du livre des procédures fiscales, ouvre la possibilité aux usagers, préalablement à la création de l'entreprise, de s'assurer auprès de l'administration que l'entreprise remplit les conditions légales pour pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 44 sexies à partir d'une présentation précise et complète de leur situation de fait. À défaut de réponse dans un délai de trois mois, l'administration est réputée avoir accepté l'opération qui lui a été soumise.

La réponse ministérielle est disponible à l'adresse : 

http://questions.assemblee-nationale.fr/visualiser-questions.asp

publié le 01/10/07

                                                           

Instruction fiscale du 30 juin 2006 précisant les règles de rattachement du produit correspondant au plafonnement en fonction de la valeur ajoutée en matière de taxe professionnelle (BOI 4 C-4-06 n°110) 

L’article 85 de la loi de finances pour 2006 précise, pour la détermination du revenu imposable en matière de bénéfices industriels et commerciaux et d’impôt sur les sociétés, les modalités de déduction des cotisations de taxe professionnelle lorsque le contribuable réduit de sa propre initiative le montant de taxe professionnelle versé du montant du dégrèvement du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée attendu. 

Cette mesure, codifiée à l’article 39-1-4° du CGI, s’applique aux exercices clos à compter du 31 décembre 2005.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/4FEPUB/textes/4c406/4c406.pdf

publié le 03/06/06

                                                           

Instruction fiscale commentant les dispositions relatives au crédit d'impôt pour dépenses de prospection commerciale ( BOI 4 A-9-05, n°70 du 18 avril 2005)

L'article 23 de la loi de finances pour 2005 a instauré depuis le 1er janvier 2005 un crédit d'impôt en faveur des petites et moyennes entreprises qui embauchent une personne affectée au développement des exportations en dehors de l'espace économique européen. Cet avantage, qui fait l'objet d'un nouvel article 244 quater du CGI, s'applique aux entreprises qui exposent des dépenses de prospection commerciale afin d'exporter des services, des biens et des marchandises en dehors de cette zone.

Le crédit d'impôt bénéficie également aux sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales visées par la loi 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée.

Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses de prospection commerciale exposées par l'entreprise. Il est accordé au titre de chaque période d'imposition ou de chaque exercice clos pendant la période de vingt-quatre mois qui suit l'embauche, dans la limite d'un plafond global de 40 000 €, porté à 80 000 € pour les associations soumises à l'impôt sur les sociétés et les groupements d'intérêt économique regroupant des petites et moyennes entreprises.

L'administration fiscale vient de commenter ces nouvelles dispositions.

L'instruction est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/4FEPUB/textes/4a905/4a905.pdf

publié le 02/05/05

                                                           

Instruction fiscale du 7 décembre 2004 relative à la suppression de la limitation à cinq exercices de report en avant des déficits. Suppression corrélative du régime des amortissements réputés  (BOI 4 H-5-04 n° 187)

L'article 89 de la loi de finances pour 2004 (loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) a autorisé, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, le report en avant illimité des déficits pour les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés. Cette disposition s'applique également aux déficits qui demeurent reportables à la clôture de l'exercice précédant le premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 2004.

Corrélativement, l'article 89 supprime le régime spécifique des amortissements réputés différés pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004, pour l'ensemble des entreprises, qu'elles relèvent de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.

L'instruction est éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/4FEPUB/textes/4h504/4h504.pdf

publié le 13/12/04

                                                           

Instruction fiscale du 24 juin 2004 relative aux conditions de déductions des frais et charges ( frais supplémentaires de repas et frais de déplacements) (BOI 4 C-4-04, n° 105)

Pour être admises en déduction pour la détermination du résultat fiscal au titre des frais et charges, les dépenses doivent en particulier être exposées dans l’intérêt direct de l’exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l’entreprise. 

Sont ainsi exclues de cette déduction les dépenses personnelles de l’exploitant individuel, parmi lesquelles figurent les frais de déplacement non justifiés par les besoins de la profession et les frais de restaurant. 

Par souci d’harmonisation et de simplification des régimes, les règles de déduction de ces frais, actuellement appliquées en matière de bénéfices non commerciaux (BOI 5 G-5-04 et 5 G-3-01) sont transposées aux titulaires de bénéfices industriels et commerciaux. 

Ces derniers peuvent donc déduire, sous certaines conditions et limites, les frais supplémentaires de repas qu’ils exposent régulièrement sur les lieux d’exercice de leur activité professionnelle. Au titre de l’années 2004, les limites de déduction de ces frais sont calculées selon la méthode d’évaluation des avantages en nature retenue pour les salariés. 

L'administration vient de commenter ces dispositions dans une nouvelle instruction.

L'instruction est éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/4FEPUB/textes/4c404/4c404.pdf

publié le 05/07/04

                                                           

Réponse ministérielle BRU en date du 10 décembre 2001 relative à la revalorisation de la valeur unitaire des dépenses d'équipement passées directement en charge déductible (question n° 66314).

Rappel de la question de Mr Yves BRU en date du 24 septembre 2001

M. Yves BRU avait attiré l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la déductibilité de l'impôt sur le revenu de certains investissements des professions libérales. 

En effet, par mesure de simplification, l'administration autorise les professions libérales, comme les entreprises commerciales, à passer directement en charges déductibles, plutôt qu'en immobilisations, le prix d'acquisition des matériels, outillages, mobiliers de bureau et logiciels. 

Or cette possibilité n'est ouverte que lorsque leur valeur unitaire n'excède pas un montant, fixé en 1988 et non réévalué depuis, à 2 500 francs

C'est pourquoi, il lui demandait de lui indiquer ses intentions sur ce point.

Réponse du Ministre

Conformément aux règles comptables et fiscales de droit commun, les dépenses d'acquisition d'éléments de l'actif immobilisé doivent être inscrites à un compte d'immobilisations et peuvent faire l'objet d'un amortissement échelonné sur la durée d'utilisation des biens considérés. 

Toutefois, dans un souci de simplification, l'administration admet, depuis 1973, que les entreprises comprennent parmi les charges immédiatement déductibles de leur résultat imposable le prix d'acquisition de certaines immobilisations de faible valeur autres que celles qui constituent l'objet même de l'entreprise. 

Les immobilisations concernées sont les matériels et outillages, les matériels de bureau, les meubles meublants de bureau, le mobilier des magasins commerciaux et les logiciels

Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1988, cette tolérance s'applique aux biens dont la valeur unitaire n'excède pas 2 500 francs hors taxes. 

A l'occasion du passage à l'euro, le Gouvernement a décidé de rehausser de façon significative ce seuil et de le porter à 500 euros. 

Cette revalorisation, qui va dans le sens des préoccupations de l'auteur de la question, sera applicable pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 1er janvier 2002.

publié le 11/02/02

 


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