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Réponse ministérielle Douste-Blazy en date du 7
janvier 2002 relative à l'application des dispositions de l'article 151 octies
à une opération d'apport des éléments d'actifs immobilisés d'une entreprise,
grevés d'un passif absorbant totalement sa valeur.(Question N° : 67333)
Rappel de la question posée par Mr Philippe
Douste-Blazy
Par une question en date du 15 octobre 2001 (n°
67333) le député attirait l'attention de M. le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie sur la diminution de valeur des fonds de commerce qui
a pour conséquence que certains commerçants voient le montant des emprunts
liés à l'achat du fonds de commerce égaler la valeur de ce fonds de commerce.
Lors de l'apport à titre onéreux de l'ensemble
des éléments d'actifs immobilisés d'une entreprise, et notamment du fonds de
commerce et du passif y étant attachés, la valeur nette résultant du rapport
du commissaire aux apports peut être égale à zéro, sans que toutefois le
commerçant soit en cessation de paiement.
Il lui demande si le régime de faveur
de l'article 151 octies du code général des impôts est applicable à cette
opération, aucun titre n'étant remis en contrepartie de cet apport par la
société préexistante et bénéficiaire de l'apport, celui-ci ne constituant
pas pour elle une augmentation de capital.
Réponse du Ministre
En application des dispositions de l'article
151 octies du CGI, les plus-values réalisées par les personnes physiques
à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel
d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à
l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche
complète d'activité peuvent bénéficier d'un régime spécial inspiré pour
partie de celui des fusions.
S'agissant de l'apport de l'ensemble des
éléments de l'actif immobilisé, l'instruction administrative publiée en
date du 14 juin 2001 sous la référence 4 B-1-01 précise que l'opération
doit être rémunérée par des titres de la société bénéficiaire des
apports pour une valeur au moins égale à la valeur réelle de l'ensemble des
éléments de l'actif immobilisé apportés, diminuée, le cas échéant, du
passif qui peut être directement rattaché à ces immobilisations.
L'hypothèse, envisagée par l'auteur de la
question, d'un apport grevé d'un passif qui absorberait totalement sa
valeur soulève d'abord le problème de sa validité juridique et de sa
qualification d'apport, l'opération d'apport en cause n'étant pas rémunérée
par l'émission de titres.
En tout état de cause, une telle opération
n'entrerait pas dans les prévisions du régime spécial susvisé puisqu'en
l'absence d'émission de titres les plus-values constatées sur les
immobilisations non amortissables, dont l'imposition est reportée jusqu'à la
date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en
rémunération de l'apport de l'entreprise, seraient définitivement
exonérées.
publié
le 25/02/02
Instruction
du 7 Juin 2001 relative aux modalités
d'application de l'article 151 octies du CGI en cas d' apport grevé
d'un passif effectué par une entreprise à une société ( 4 B-1-01 ).
En
application des dispositions de l’article
151 octies du code général des impôts,
les plus-values réalisées par les
personnes physiques à l’occasion de l’apport
à une société soumise à un régime réel
d’imposition de l’ensemble des éléments
de l’actif immobilisé affectés à
l’exercice d’une activité
professionnelle ou de l’apport d’une
branche complète d’activité peuvent bénéficier
d’un régime de report d’imposition
inspiré pour partie de celui des fusions.
L'instruction
reprécise également que pour
l’application de ce texte, l’apport de
l’ensemble des éléments de l’actif
immobilisé peut s’accompagner de la prise
en charge des éléments de passif qui
sont directement attachés à
l’entreprise.
Des hésitations
sont apparues quant à la nature du
passif qui pouvait être apporté, et en
particulier sur la possibilité
d’appliquer le régime de report
d’imposition aux opérations dans
lesquelles la société
bénéficiaire des apports reprend des
dettes professionnelles qui ne se rapportent
pas à des éléments de l’actif immobilisé
apportés.
L'instruction
rappelle que, sauf le cas de l’apport
d’une branche complète d’activité,
le report d’imposition prévu à
l’article 151 octies du code général des
impôts ne s’applique qu’aux opérations
d’apport portant sur l’ensemble des éléments
de l’actif immobilisé affectés à
l’exercice d’une activité
professionnelle.
L’opération
d’apport doit donc être rémunérée par
des titres de la société bénéficiaire
des apports pour une valeur au moins égale
à la valeur réelle de l’ensemble des
éléments de l’actif immobilisé apportés,
diminuée, le cas échéant, du passif
directement affectable à ces
immobilisations.
Ainsi,
dans l’hypothèse où l’exploitant cède
l’actif circulant à la société bénéficiaire
des apports tout en lui apportant le passif
correspondant, le report d’imposition ne
peut s’appliquer dès lors que, ce passif
venant en déduction de la valeur réelle
des immobilisations apportées, l’apport
ne peut être rémunéré pour la totalité
de cette valeur par des titres de la société
bénéficiaire des apports, de sorte que
l’opération s’analyse, à hauteur du
passif attaché à l’actif circulant cédé,
en une mutation à titre onéreux.
Il en va de même
en cas d’apport d’éléments de
l’actif circulant grevés d’un passif
dont le montant est supérieur à la valeur
réelle de ces éléments.
Cette solution est conforme à la réponse
ministérielle à M. Jean-Louis BORLOO
(JO AN Débats,20 février 1995, p. 964),
dans laquelle a été réaffirmé le principe
selon lequel les apports à titre onéreux
sont exclus du régime de report
d’imposition.
publié
le 18/06/01
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