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Doctrine administrative
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Réponse ministérielle Douste-Blazy en date du 7 janvier 2002 relative à l'application des dispositions de l'article 151 octies à une opération d'apport des éléments d'actifs immobilisés d'une entreprise, grevés d'un passif absorbant totalement sa valeur.(Question N° : 67333)

Rappel de la question posée par Mr Philippe Douste-Blazy

Par une question en date du 15 octobre 2001 (n° 67333) le député attirait l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la diminution de valeur des fonds de commerce qui a pour conséquence que certains commerçants voient le montant des emprunts liés à l'achat du fonds de commerce égaler la valeur de ce fonds de commerce.

Lors de l'apport à titre onéreux de l'ensemble des éléments d'actifs immobilisés d'une entreprise, et notamment du fonds de commerce et du passif y étant attachés, la valeur nette résultant du rapport du commissaire aux apports peut être égale à zéro, sans que toutefois le commerçant soit en cessation de paiement.

 Il lui demande si le régime de faveur de l'article 151 octies du code général des impôts est applicable à cette opération, aucun titre n'étant remis en contrepartie de cet apport par la société préexistante et bénéficiaire de l'apport, celui-ci ne constituant pas pour elle une augmentation de capital.

Réponse du Ministre

En application des dispositions de l'article 151 octies du CGI, les plus-values réalisées par les personnes physiques à l'occasion de l'apport à une société soumise à un régime réel d'imposition de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé affectés à l'exercice d'une activité professionnelle ou de l'apport d'une branche complète d'activité peuvent bénéficier d'un régime spécial inspiré pour partie de celui des fusions.

S'agissant de l'apport de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé, l'instruction administrative publiée en date du 14 juin 2001 sous la référence 4 B-1-01 précise que l'opération doit être rémunérée par des titres de la société bénéficiaire des apports pour une valeur au moins égale à la valeur réelle de l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apportés, diminuée, le cas échéant, du passif qui peut être directement rattaché à ces immobilisations.

L'hypothèse, envisagée par l'auteur de la question, d'un apport grevé d'un passif qui absorberait totalement sa valeur soulève d'abord le problème de sa validité juridique et de sa qualification d'apport, l'opération d'apport en cause n'étant pas rémunérée par l'émission de titres.

En tout état de cause, une telle opération n'entrerait pas dans les prévisions du régime spécial susvisé puisqu'en l'absence d'émission de titres les plus-values constatées sur les immobilisations non amortissables, dont l'imposition est reportée jusqu'à la date de la cession à titre onéreux ou du rachat des droits sociaux reçus en rémunération de l'apport de l'entreprise, seraient définitivement exonérées.

publié le 25/02/02

                                                           

Instruction du 7 Juin 2001 relative aux modalités d'application de l'article 151 octies du CGI en cas d' apport grevé d'un passif effectué par une entreprise à une société ( 4 B-1-01 ).

En application des dispositions de l’article 151 octies du code général des impôts, les plus-values réalisées par les personnes physiques à l’occasion de l’apport à une société soumise à un régime réel d’imposition de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle ou de l’apport d’une branche complète d’activité peuvent bénéficier d’un régime de report d’imposition inspiré pour partie de celui des fusions.

L'instruction reprécise également que pour l’application de ce texte, l’apport de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé peut s’accompagner de la prise en charge des éléments de passif qui sont directement attachés à l’entreprise.

Des hésitations sont apparues quant à la nature du passif qui pouvait être apporté, et en particulier sur la possibilité d’appliquer le régime de report d’imposition aux opérations dans lesquelles la société
bénéficiaire des apports reprend des dettes professionnelles qui ne se rapportent pas à des éléments de l’actif immobilisé apportés.

L'instruction rappelle que, sauf le cas de l’apport d’une branche complète d’activité, le report d’imposition prévu à l’article 151 octies du code général des impôts ne s’applique qu’aux opérations d’apport portant sur l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé affectés à l’exercice d’une activité professionnelle.

L’opération d’apport doit donc être rémunérée par des titres de la société bénéficiaire des apports pour une valeur au moins égale à la valeur réelle de l’ensemble des éléments de l’actif immobilisé apportés, diminuée, le cas échéant, du passif directement affectable à ces immobilisations.

Ainsi, dans l’hypothèse où l’exploitant cède l’actif circulant à la société bénéficiaire des apports tout en lui apportant le passif correspondant, le report d’imposition ne peut s’appliquer dès lors que, ce passif venant en déduction de la valeur réelle des immobilisations apportées, l’apport ne peut être rémunéré pour la totalité de cette valeur par des titres de la société bénéficiaire des apports, de sorte que l’opération s’analyse, à hauteur du passif attaché à l’actif circulant cédé, en une mutation à titre onéreux. 

Il en va de même en cas d’apport d’éléments de l’actif circulant grevés d’un passif dont le montant est supérieur à la valeur réelle de ces éléments.

Cette solution est conforme à la réponse ministérielle à M. Jean-Louis BORLOO (JO AN Débats,20 février 1995, p. 964), dans laquelle a été réaffirmé le principe selon lequel les apports à titre onéreux sont exclus du régime de report d’imposition.

publié le 18/06/01

 


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