|
Instruction fiscale du 20 septembre 2006 relative
à la limitation de la déduction de
l'amortissement des voitures particulières
(BOI 4 C-6-06 n° 154 du 20 septembre 2006)
L’article 17 de
la loi de finances pour 2006 (loi n°
2005-1719 du 30 décembre 2005) prévoit un
abaissement de la limitation du montant
déductible de l’amortissement des voitures
particulières prévue au 4 de l’article 39 du
code général des impôts selon le taux
d’émission de dioxyde de carbone des
véhicules. Le nouveau plafond, fixé à 9 900
euros, s’applique aux véhicules émettant
plus de 200 grammes de CO2 par kilomètre,
pour les seuls véhicules mis en circulation
après le 1er juin 2004 et acquis à compter
du 1er janvier 2006.
Ce nouveau
plafond s’applique également pour déterminer
la part des loyers à réintégrer,
conformément à l’article 39-4 précité, en
cas d’opérations de crédit-bail ou de
location.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/4FEPUB/textes/4c606/4c606.pdf
publié le 16/10/06
Instruction
du 29 octobre 2001 dispositions
diverses (bic, is, dispositions communes).
Amortissement accéléré des biens
éligibles à l'amortissement dégressif,
acquis, fabriqués ou commandés avant le 31
mars 2002 ( BOI n° 196 du 5 novembre 20014
D-2-01)
Afin de
soutenir l'investissement les entreprises
auront la faculté de majorer de 30% les
dotations aux amortissements pratiquées au
titre des douze premiers mois suivant
l'acquisition ou la fabrication des biens
éligibles à l'amortissement
dégressif.
Cette
mesure temporaire est applicable aux
biens acquis ou fabriqués entre le 17
octobre 2001 et le 31 mars 2002 ainsi qu'aux
biens qui ont fait l'objet, pendant cette
période, d'une commande ferme assortie du
versement d'acomptes au moins égaux à 10%
du montant total de la commande, et dont
l'acquisition ou la fabrication intervient
avant le 31 décembre 2003.
Elle
s'applique pour la détermination des
résultats des exercices clos à compter du
17 octobre 2001.
L'annuité
d'amortissement dégressif est déterminée
en appliquant un taux constant à une valeur
égale au prix de revient de
l'immobilisation diminué des amortissements
déjà pratiqués.
Le taux à
retenir est obtenu en multipliant le taux
d'amortissement linéaire par un coefficient
variable selon la durée normale
d'utilisation de l'élément d'actif
concerné. Conformément au deuxième
alinéa du 1 de l'article 39 A du code
général des impôts modifié en dernier
lieu par le 1-b du V de l'article 9 de la
loi de finances pour 2001, ce
coefficient est égal à 1,25 lorsque la
durée normale d'utilisation est de trois ou
quatre ans, à 1,75 lorsqu'elle est de cinq
ou six ans et à 2,25 lorsqu'elle est
supérieure à six ans.
Afin de
soutenir l'investissement et, en
particulier, l'achat ou la fabrication de
matériels et équipements industriels, il a
été décidé d'accorder temporairement,
aux entreprises la possibilité de majorer
de 30% l'amortissement pratiqué au titre
des douze premiers mois suivant
l'acquisition ou la fabrication des biens
éligibles au régime de l'amortissement
dégressif.
Cette mesure
concerne les investissements réalisés
entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars 2002
ainsi que ceux ayant fait l'objet, pendant
cette période, d'une commande ferme
assortie du paiement d'acomptes au moins
égaux à 10% du montant total de la
commande, et dont la réalisation intervient
avant le 31 décembre 2003.
Cette mesure
sera présentée au Parlement dans le cadre
du projet de loi de finances rectificative
pour 2001. Toutefois, elle pourra être
immédiatement appliquée pour la
détermination des résultats des exercices
clos à compter du 17 octobre 2001 et avant
l'entrée en vigueur de cette loi sur le
fondement de la présente instruction et en
application de l'article L 80A du livre des
procédures fiscales.
Sauf mention
contraire, les articles cités sont ceux du
code général des impôts ou de ses
annexes.
I.
CHAMP D'APPLICATION DE LA MESURE
La mesure
temporaire est susceptible de s'appliquer
aux biens éligibles au régime de
l'amortissement dégressif prévu à l'article
39 A, acquis, fabriqués ou commandés
entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars
2002.
Entreprises
concernées :
En
application de l'article 39 A, le
bénéfice de l'amortissement dégressif est
réservé aux biens d'équipement
normalement utilisés par les entreprises
industrielles, aux investissements
hôteliers ainsi qu'à certains bâtiments
industriels.
Les
activités industrielles s'entendent des
activités qui concernent directement
l'élaboration ou la transformation de biens
corporels mobiliers. Ces activités
consistent en la transformation de matières
premières ou de produits semi-finis en
produits fabriqués ; le rôle du matériel
et de l'outillage y est
prépondérant.
Toutefois, il
est admis que les entreprises commerciales
possédant des immobilisations identiques à
celles des entreprises industrielles
puissent, dans les mêmes conditions que ces
dernières, bénéficier du régime de
l'amortissement dégressif à raison de ces
immobilisations (cf. DB 4 D 2211, n°1, du
26 novembre 1996).
Sont
également susceptibles de bénéficier de
la mesure temporaire dans les mêmes
conditions :
-
en
application de l'article 38 sexdecies E
de l'annexe III , les entreprises
agricoles soumises au régime du
bénéfice réel ;
-
conformément
au 2° du 1 de l'article 93, les
contribuables relevant de l'impôt sur
le revenu au titre des bénéfices non
commerciaux et soumis au régime de la
déclaration contrôlée.
Biens
concernés :
Nature
des biens concernés
La majoration
de 30% de l'amortissement correspondant aux
douze premiers mois suivant leur acquisition
ou leur fabrication concerne les biens
éligibles à l'amortissement dégressif
tels que définis aux 1 et 2 de l'article 39
A déjà cité.
Sont
notamment concernés lorsqu'ils sont acquis
à l'état neuf ou fabriqués par
l'entreprise et que leur durée normale
d'utilisation est au moins égale à trois
ans :
-
les biens
d'équipement, autres que les immeubles
d'habitation, les chantiers et les
locaux servant à l'exercice de la
profession ;
-
les
investissements hôteliers, meubles et
immeubles,
-
les
bâtiments industriels dont la durée
normale d'utilisation n'excède pas
quinze ans.
Pour plus de
précisions concernant la nature des biens
éligibles, il conviendra de se reporter à
la documentation de base, 4 D 2212.
Date de
réalisation ou de commande des biens
concernés
La mesure
temporaire est applicable aux biens
éligibles à l'amortissement dégressif
(cf. ci-dessus n°s 10. À 12.) acquis ou
fabriqués entre le 17 octobre 2001 et le 31
mars 2002 ainsi qu'à ceux ayant fait
l'objet, pendant cette période, d'une
commande ferme assortie du versement
d'acomptes aux moins égaux à 10% du
montant total de la commande et dont
l'acquisition ou la fabrication intervient
avant le 31 décembre 2003.
-
BIENS
ACQUIS OU FABRIQUES ENTRE LE 17 OCTOBRE
2001 ET LE 31 MARS 2002
-
Biens
acquis
-
La
date à considérer est, en principe,
celle à laquelle, en application des
principes généraux du droit, le
transfert de propriété du bien est
intervenu, nonobstant la circonstance
que la livraison du bien et le
règlement du prix aient été
effectués à une date différente (cf.
en ce sens, DB 4 D 2221, n°3 du 26
novembre 1996).
-
Il
est à cet égard rappelé que les
dispositions de l'article 1583 du
Code Civil, aux termes desquelles la
propriété est transférée à
l'acheteur à la date à laquelle
l'accord sur la chose vendue et sur son
prix est intervenu, n'est applicable que
si, à cette date, le bien faisant
l'objet du contrat est fabriqué et
nettement individualisé (corps
certain).
-
En
revanche, lorsque la vente porte sur un
bien non encore fabriqué ou sur une
chose de genre, c'est-à-dire sur un
élément de série, désigné par un
genre, une marque ou un type, le
transfert de propriété n'intervient
qu'au moment de l'individualisation de
l'objet de la vente. Cette
individualisation s'opère, le plus
souvent, au moment de la livraison
effective ou, lors de la remise des
titres ou des documents représentatifs
(cf. en ce sens, DB 4 D 2221, n°4 du 26
novembre 1996).
-
Ainsi,
la mesure temporaire est susceptible de
s'appliquer aux biens achetés dont le
transfert de propriété est intervenu
entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars
2002, quelle que soit la date de leur
livraison effective.
-
Biens
fabriqués par l'entreprise pour
elle-même
-
Principe:
Pour les biens construits par
l'entreprise elle-même ou avec l'aide
de sous-traitants ou de façonniers, la
date à retenir est celle de
l'achèvement du bien.
-
Cas
particulier des navires amortis sur cale
: Il est rappelé qu'une décision
ministérielle du 9 août 1963,
reprise au n° 15 de la documentation de
base 4 D 2221 du 26 novembre 1996,
autorise les entreprises d'armement
naval à pratiquer un amortissement dès
la clôture de l'exercice précédant
celui de la livraison du navire à la
condition que ce dernier ait été mis
sur cale avant la date de cette
clôture. Cette solution est également
applicable aux entreprises d'armement à
la pêche (cf. 4 D 2661, n°19).
L'amortissement sur cale est une option
offerte aux entreprises qui, lorsqu'elle
est régulièrement exercée, constitue
une décision de gestion opposable à
l'administration comme au
contribuable.
-
Par
analogie, il est admis que les
entreprises ayant opté pour
l'application de cette solution pour
l'amortissement des navires mis sur cale
entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars
2002 et dont l'achèvement intervient
après cette date, puissent bénéficier
de la mesure temporaire.
-
-
BIENS
AYANT FAIT L'OBJET, ENTRE LE 17 OCTOBRE
2001 ET LE 31 MARS 2002, D'UNE COMMANDE
FERME ASSORTIE DU VERSEMENT D'ACOMPTES
AU MOINS EGAUX A 10% DU MONTANT TOTAL DE
LA COMMANDE
-
Les
biens acquis ou fabriqués après le 31
mars 2002 peuvent néanmoins
bénéficier de la mesure temporaire
lorsque, d'une part, ils ont fait
l'objet, entre le 17 octobre 2001 et le
31 mars 2002, d'une commande ferme
assortie du versement d'acomptes au
moins égaux à 10% du montant total de
la commande et, d'autre part, ils sont
acquis ou fabriqués avant le 31
décembre 2003.
-
Commande
ferme effectuée entre le 17 octobre
2001 et le 31 mars 2002
-
La
commande ferme s'entend de l'engagement
irrévocable de l'entreprise, sans
réserve ou condition autre que
résolutoire, à acquérir le bien qui
en est l'objet auprès du fournisseur
auquel la commande est adressée. La
date à retenir pour l'application de la
mesure temporaire est celle à laquelle
le bon de commande ou tout autre
document en tenant lieu est reçu par le
fournisseur.
-
Les
options d'achat ne constituent des
commandes fermes que lorsqu'elles ont
été confirmées sans condition ni
réserve, la date à retenir pour
l'application de la mesure temporaire
étant, dans ce cas, celle à laquelle
la confirmation est parvenue au
fournisseur.
-
-
Versement
d'acomptes au moins égaux à 10% du
montant total de la commande effectuée
entre le 17 octobre 2001 et le 31 mars
2002
-
Pour
ouvrir droit à l'application de la
mesure temporaire, la commande ferme du
bien éligible effectuée entre le 17
octobre et le 31 mars 2002 doit être
assortie du versement d'acomptes au
moins égaux à 10% du montant de la
commande, lequel s'entend du prix hors
taxes du bien en cause. Ces versements
peuvent intervenir indifférement lors
de la commande ou après celle-ci.
-
La
date à retenir pour l'application de la
mesure est celle de la réception
effective des sommes en cause par le
fournisseur. Ainsi, en cas de paiement
d'acomptes par chèque ou par traite, le
versement doit être considéré comme
effectué à la date d'encaissement du
chèque ou de l'échéance de la
traite.
-
-
Cas
particuliers des biens fabriqués par
l'entreprise
-
Les
précisions apportées ci-dessus sont
applicables, mutatis mutandis, dans le
cas des biens fabriqués pour le compte
de l'entreprise par des sous-traitants
ou des faconniers.
-
S'agissant
des biens fabriqués par l'entreprise
elle-même pour son propre compte, il y
a lieu de considérer qu'en l'absence de
commande passée à un tiers portant sur
la réalisation du bien, la mesure
temporaire est susceptible de
s'appliquer aux biens dont la
fabrication a commencé entre le 17
octobre 2001 et le 31 mars 2002 et pour
laquelle les dépenses engagées au
cours de cette même période
représentent au moins 10% du prix de
revient du bien.
-
-
Réalisation
de l'investissement avant le 31
décembre 2003
-
Pour
ouvrir droit à l'application de la
mesure temporaire, les biens commandés
dans les conditions précisées
ci-dessus doivent être acquis ou
fabriqués avant le 31 décembre 2003.
Pour plus de précisions, il conviendra
de se reporter ci-dessus.
-
-
Justificatifs
-
Les
entreprises qui souhaitent se prévaloir
de la mesure temporaire doivent établir
qu'elles en respectent les conditions.
S'agissant des biens commandés entre le
17 octobre 2001 et le 31 mars 2002,
elles devront à cet effet fournir à
l'appui de la déclaration de résultats
du premier exercice au titre duquel
elles font application de cette mesure
:
-
-
une copie de la commande et de son
accusé de réception par le fournisseur
indiquant le prix du bien commandé
ainsi que, le cas échéant, le montant
de l'acompte versé ;
-
-
éventuellement, une attestation des
versements complémentaires
d'acomptes.
-
II
MODALITES D'APPLICATION
Les
entreprises procédant, dans les conditions
décrites ci-dessus, à l'acquisition ou à
la fabrication de biens éligibles au
régime de l'amortissement dégressif
peuvent majorer de 30% les dotations aux
amortissements correspondant aux douze
premiers mois suivant l'acquisition ou la
fabrication de ces biens.
Option
de l'entreprise
Principe
: L'application de la mesure temporaire
revêt un caractère facultatif. La
décision de l'appliquer ou non est prise
par les entreprises concernées à la
clôture du premier exercice au titre duquel
elle est susceptible de s'appliquer. Elle
est matérialisée par la constatation
régulière en comptabilité, au titre de
l'exercice en cause, de la dotation aux
amortissements afférente aux biens
concernés.
Ce
choix revêt le caractère d'une décision
de gestion opposable à l'administration
comme à l'entreprise.
Conséquences
: La mesure temporaire est exclusive de
l'application, pour l'amortissement du même
bien, des dispositifs autorisant un
amortissement exceptionnel sur douze mois.
L'option pour son application place, en
conséquence, les biens concernés hors du
champ d'application des dispositions
prévues aux articles 39 AB à AF, 39
quinquies DA, 39 quinquies E et 39 quinquies
F. De même les biens bénéficiant de
la mesure temporaire ne peuvent être soumis
aux régimes prévus à l'article 7 du
projet de loi de finances pour 2002 et à
l'article 10 bis du projet de loi portant
diverses dispositions d'ordre économique et
financier.
En
revanche, l'entreprise conserve la
possibilité d'appliquer concomitamment la
mesure temporaire d'amortissement
exceptionnel et les dispositifs prévoyant
une majoration du taux de l'amortissement
dégressif, prévus, notamment, aux
articles 39 AA et 39 CA et à l'article 71
de la loi n°2001-602 du 9 juillet 2001
portant loi d'orientation sur la forêt.
Calcul
de l'amortissement
Dotations
aux amortissements des exercices comprenant
la période de douze mois suivant
l'acquisition ou la fabrication du bien
amortissable
Principe
:
Les
dotations calculées dans les conditions
prévues aux articles 39 A et 23 à 25 de
l'annexe II et correspondant aux douze
premiers mois suivant l'acquisition ou la
fabrication du bien éligible à la mesure
temporaire sont majorées de 30%. Il est à
cet égard rappelé que l'amortissement est
réduit prorata temporis dans le cas où le
bien est acquis ou fabriqué en cours
d'exercice, étant précisé que le
décompte se fait en nombre de mois, le mois
d'acquisition ou de fabrication étant
compté pour un mois entier. Dans cette
situation et, plus généralement, dans tous
les cas où la période de douze mois
suivant l'acquisition ou la fabrication du
bien éligible s'échelonne sur plusieurs
exercices, la majoration est appliquée à
tout ou partie de la dotation aux
amortissement de chacun des exercices en
fonction du nombre de mois de cette période
compris dans l'exercice considéré. Il est
enfin rappelé qu'en application du 2°
du 1 de l'article 39, la déduction
fiscale des dotations aux amortissement
ainsi majorées est subordonnée à la
condition que celles-ci soient effectivement
comptabilisées. Les entreprises porteront
les majorations ainsi comptabilisées dans
une ligne spéciale du cadre I-A du tableau
2033-D, lorsqu'elles relèvent du régime
simplifié d'imposition, ou du cadre "
provisions réglementées " du tableau
2056, lorsqu'elles relèvent du régime
réel normal.
Exemples
Exemple
1 : Soit un matériel éligible au régime
de l'amortissement dégressif acquis le 15
janvier 2002 par une entreprise dont les
exercices coïncident avec l'année civile
pour le prix de 50 000 €. L'entreprise
opte pour l'application de la mesure
temporaire à raison de ce bien amortissable
sur une durée de 3 ans. Les dotations aux
amortissements sont déterminées comme suit
:
-
Dotation
de l'exercice 2002 : 50 000 x 41,66 % x
(1 + 30%) = 27 079 €
-
Dotation
de l'exercice 2003 : (50 000 - 27 079) /
2 = 11 460,5 €
-
Dotation
de l'exercice 2004 : 11 460,5 €
37.
Exemple
2 : Un bien d'équipement de série d'une
valeur de 100 000 € est commandé le 2
novembre 2001 par une entreprise
industrielle dont les exercices sont clos le
30 juin de chaque année. Les acomptes
versés avant le 31 mars 2002 s'élèvent à
25 000 €. Le bien d'une durée normale
d'utilisation de 5 ans est livré à
l'entreprise le 30 mai 2002. L'entreprise
opte pour l'application de la mesure
temporaire. La majoration de 30% s'applique
aux dotations des exercices clos le 30 juin
2002 et le 30 juin 2003 :
-
Dotation
de l'exercice clos le 30 juin 2002 : 100
000 x 35% x 2/12 x (1 + 30%) = 7 583, 33
€
-
Dotation
de l'exercice clos le 30 juin 2003 :
[(100 000 - 7 583,33) x 35% x (12-2)/12
x (1 + 30%)] + [(100 000 - 7 583,33) x
35% x 2/12) = 40 432, 29 €
Annoter
: documentation de base 4 D 2221, n°15 ; 4
D 2223 ; 4 D 2661, n°19 ;BOI 4D-1-0
publié
le 12/11/01
|
|