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Doctrine administrative
Bénéfices industriels et commerciaux
 

Instruction du 17 septembre 2001, relative à la non déductibilité des amendes touchant à la liberté des prix et du commerce (4 C-6-01).

L’article 39-2 du code général des impôts, dans sa rédaction issue pour l’essentiel de la loi du 23 février 1942, prévoit que les transactions, amendes, confiscations et pénalités de toute nature mises à la charge des contrevenants aux dispositions légales régissant les prix, le ravitaillement, la répartition des divers produits, l’assiette et le recouvrement des impôts, contributions et taxes ne sont pas admises en déduction du bénéfice soumis à l’impôt.

Il a été précisé que ces dispositions permettent d’exclure des charges déductibles, de manière générale, toutes les pénalités sanctionnant des infractions à la réglementation économique (voir documentation administrative 4 C 622, n° 3 du 30 octobre 1997).

Par ailleurs, conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat (arrêt du 29 juillet 1983 req. n° 32 163 ; arrêt du 14 juin 1989 req. n° 66 180, Cie française Philips), ces dispositions sont applicables même si les pénalités ou amendes ont été instituées par un texte postérieur à la loi du 23 février 1942.

A cet égard, l’amende prononcée par le Conseil de la Concurrence sur le fondement de l’Ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix est au nombre des amendes visées par le 2 de l’article 39 du code général des impôts (arrêt du Conseil d’Etat, 8 et 9ème sous-sections du 7 janvier 2000 req. n° 187 802 Sté Entreprise Jean François).

Toutefois, afin de lever toutes les incertitudes sur la portée de ce texte, l’article 85 de la loi relative aux nouvelles régulations économiques (loi n° 2001-420 du 15 mai 2001) apporte des précisions quant à la nature des infractions à la réglementation économique qu’il concerne en visant les dispositions légales régissant « la liberté des prix et de la concurrence ».

Sont ainsi exclues expressément des charges déductibles du bénéfice imposable les transactions, amendes, confiscations et pénalités de toute nature mises à la charge des entreprises lors d’infractions à la liberté des prix, ainsi qu’au droit de la concurrence.

Parmi ces amendes figurent notamment celles prononcées par le Conseil de la concurrence sur le fondement de l’Ordonnance du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ou infligées par la Commission européenne en application des articles 81 et 82 du traité instituant la Communauté européenne.

Les dispositions nouvelles du 2 de l’article 39 déjà cité s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter de la date d’entrée en vigueur de la loi relative aux nouvelles régulations économiques publiée au Journal officiel le 16 mai 2001.

N.B

publié le 01/10/01

 


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