|
Instruction
du 17 septembre 2001,
relative à la non déductibilité des
amendes touchant à la liberté des prix et
du commerce (4 C-6-01).
L’article
39-2 du code général des impôts, dans
sa rédaction issue pour l’essentiel de la
loi du 23 février 1942, prévoit que les
transactions, amendes, confiscations et pénalités
de toute nature mises à la charge des
contrevenants aux dispositions légales régissant
les prix, le ravitaillement, la répartition
des divers produits, l’assiette et le
recouvrement des impôts, contributions et
taxes ne sont pas admises en déduction du bénéfice
soumis à l’impôt.
Il a été précisé
que ces dispositions permettent d’exclure
des charges déductibles, de manière générale,
toutes les pénalités sanctionnant des
infractions à la réglementation économique
(voir documentation administrative 4 C 622,
n° 3 du 30 octobre 1997).
Par ailleurs,
conformément à la jurisprudence du Conseil
d’Etat (arrêt du 29 juillet 1983 req. n°
32 163 ; arrêt du 14 juin 1989 req. n° 66
180, Cie française Philips), ces
dispositions sont applicables même si les pénalités
ou amendes ont été instituées par un
texte postérieur à la loi du 23 février
1942.
A cet égard,
l’amende prononcée par le Conseil de
la Concurrence sur le fondement de l’Ordonnance
du 30 juin 1945 relative aux prix est au
nombre des amendes visées par le 2 de
l’article 39 du code général des impôts
(arrêt du Conseil d’Etat, 8 et 9ème
sous-sections du 7 janvier 2000 req. n° 187
802 Sté Entreprise Jean François).
Toutefois,
afin de lever toutes les incertitudes sur la
portée de ce texte, l’article 85 de la
loi relative aux nouvelles régulations économiques
(loi n° 2001-420 du 15 mai 2001) apporte
des précisions quant à la nature des
infractions à la réglementation économique
qu’il concerne en visant les
dispositions légales régissant « la
liberté des prix et de la concurrence ».
Sont
ainsi exclues expressément des charges déductibles
du bénéfice imposable les transactions,
amendes, confiscations et pénalités de
toute nature mises à la charge des
entreprises lors d’infractions à la
liberté des prix, ainsi qu’au droit de la
concurrence.
Parmi ces
amendes figurent notamment celles
prononcées par le Conseil de la concurrence
sur le fondement de l’Ordonnance du 1er décembre
1986 relative à la liberté des prix et de
la concurrence ou infligées par la
Commission européenne en application des
articles 81 et 82 du traité instituant la
Communauté européenne.
Les
dispositions nouvelles du 2 de l’article
39 déjà cité s’appliquent pour la détermination
des résultats des exercices clos à compter
de la date d’entrée en vigueur de la loi
relative aux nouvelles régulations économiques
publiée au Journal officiel le 16 mai 2001.
N.B
publié
le 01/10/01
|