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Doctrine administrative
Aides
 

Réponse ministérielle Pintat en date du 2 mai 2002 et relative à la réduction fiscale applicable au regroupement foncier des propriétés forestières.

Rappel de la question posée par Mr Xavier Pintat

M. Xavier Pintat avait, par une question en date du 7 février 2002, attiré l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application restrictive de la réduction d'impôt, inscrite à l'article 9 de la loi n° 2001-602 d'orientation forestière et visant à favoriser le regroupement des propriétés forestières. 

Ce dispositif d'encouragement fiscal ouvre droit à une réduction d'impôt " pour l'acquisition de terrains en nature bois et forêts ou de terrains nus à boiser, lorsque cette acquisition, qui ne doit pas exéder 25 hectares, permet de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant ou d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares ". 

Il s'avère en fait que le projet d'instruction fiscale ne permettrait pas d'accorder cette réduction d'impôt pour agrandir progressivement une unité de gestion dont la superficie serait supérieure à 10 hectares, alors que l'article 199 decies H du code général des impôts a prévu l'application de ce dispositif jusqu'au 31 décembre 2010. 

Cette interprétation limite de manière préjudiciable ce dispositif, destiné à pallier le morcellement excessif du parcellaire. 

En conséquence, il lui demandait de lui préciser les raisons de la non application par les services fiscaux de cette réduction d'impôt, telle que prévue par l'article 199 decies H du code général des impôts, pour l'agrandissement d'unités de gestion d'une surface déjà supérieure à 10 hectares. 

Non seulement, cette interprétation va à l'encontre de la volonté du législateur mais réduit, a minima, la rationalité économique recherchée, pour relancer les opérations foncières dont la forêt française a le plus grand besoin.

 

Réponse du ministre

L'article 9 de la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 a mis en place une réduction d'impôt sur le revenu pour investissements forestiers. 

Ouvre notamment droit à cette réduction d'impôt l'acquisition de terrains en nature de bois et forêts ou de terrains nus à boiser qui n'excèdent pas 25 hectares et qui permet soit de constituer une unité de gestion d'au moins 10 hectares d'un seul tenant, soit d'agrandir une unité de gestion pour porter sa superficie à plus de 10 hectares d'un seul tenant. 

Il sera toutefois admis que l'acquisition d'une parcelle qui a pour effet d'agrandir une unité de gestion dont la superficie avant l'acquisition est de plus de 10 hectares ouvre droit à réduction d'impôt pour la totalité du prix d'acquisition effectivement payé à la condition que la superficie de l'unité de gestion, après acquisition de cette parcelle, n'excède pas 35 hectares. 

Cette mesure est de nature à répondre aux préoccupations exprimées.

N.B

publié le 02/09/02

                                                           

Instruction du 15 novembre 2001 (BOD R-B114) relative à la réglementation de la production viticole et à la  restructuration et la reconversion du vignoble.

Le service et les usagers sont informés que la présente instruction présente les dispositions communautaires et nationales relatives à la restructuration et à la reconversion du vignoble.

1 - Objectif de la mesure

La réglementation communautaire prévoit un régime d'aide au financement de mesures visant à la restructuration ou à la reconversion des vignobles afin d'adapter la production à la demande du marché. Les plans de reconversion et de restructuration relèvent de la responsabilité des Etats membres.

Des fonds nationaux peuvent être utilisés pour compléter les aides communautaires afin de permettre une application plus large des mesures de reconversion ou de restructuration.

En France, le régime de restructuration et de reconversion des vignobles est mis en œuvre par un plan national. Ce plan est établi pour une période annuelle ou pluriannuelle ne pouvant excéder le 31 juillet 2006. L’Office national interprofessionnel des vins "ONIVINS" est chargé de la gestion de l’aide et des contrôles y afférents.

2 - Définitions

Remplacement normal d'un vignoble : Remplacement d'un vignoble qui est parvenu au terme de son cycle de vie naturel, par la replantation d'une même superficie de terre avec la même variété et selon le même mode de culture de la vigne.

Palissage d'un vignoble en place non palissé : Pose d'au moins deux niveaux de fils qui soutiennent la végétation annuelle, non compris le fil éventuel de soutien des parties vivaces de la souche.

3 - Actions couvertes par le régime d'aide à la restructuration et à la reconversion

La réglementation communautaire a défini les actions pouvant bénéficier du régime d'aide à la restructuration et à la reconversion. Ainsi, ce régime peut couvrir une ou plusieurs actions suivantes :

- la reconversion variétale, par plantation ou surgreffage,

- la réimplantation de vignobles,

- les améliorations des techniques de gestion des vignobles qui doivent permettre l'adaptation de la production à la demande du marché.

Il couvre également les droits de plantation nouvelle octroyés dans le cadre des plans d'amélioration matérielle (règlement (CE) n° 950/97) ainsi que ceux attribués aux jeunes agriculteurs et utilisés durant les campagnes 2000/2001, 2001/2002 et 2002/2003.

Au plan national, sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du budget, pour chaque campagne :

- les mesures pouvant ouvrir droit à une aide (par exemple : reconversion variétale ou qualitative par plantation ou surgreffage, relocalisation qualitative de vignobles ou changement de conduite du vignoble par palissage de vignes en place non palissées). Si la mesure aidée est une plantation ou un surgreffage, elle doit être réalisée avec du matériel végétal de base ou du matériel végétal certifié.

- les délais dans lesquels les mesures doivent être réalisées (en général, le délai retenu est une campagne viticole : 1er août de l'année N au 31 juillet de l'année N+1) ;

- les régions dans lesquelles les mesures ainsi définies peuvent être éligibles à l’aide ;

- les éventuelles conditions spécifiques d’octroi de l’aide pour certaines régions viticoles, pour certaines exploitations ou certains exploitants (par exemple : jeune agriculteur, exploitant en cours d'installation, engagé dans un contrat territorial d'exploitation ou adhérant à un groupement de producteurs, un comité économique agricole ou à une association de restructuration) ;

- les conditions relatives aux rendements à respecter par les exploitations pour pouvoir bénéficier de l’aide en application de l’article 79 du règlement (CE) n° 1493/99 (les rendements retenus sont ceux fixés par les textes fixant les conditions de production des vins produits) ;

- la superficie minimale pouvant bénéficier d'une aide à la restructuration et à la reconversion (pour la campagne 2000/2001, la surface minimale retenue est de 10 ares).

Ces arrêtés annuels font l'objet d'une publication au bulletin officiel des douanes.

4 - Actions non couvertes par le régime d'aide à la restructuration et à la reconversion

Le régime d'aide à la reconversion et à la restructuration des vignobles ne couvre pas le remplacement normal des vignobles parvenus au terme de leur cycle de vie naturel.

5 - Parcelles ne pouvant pas bénéficier du régime d'aide à la restructuration et à la reconversion

Ne peuvent ouvrir droit au bénéfice de l’aide les parcelles pour lesquelles a été obtenu un financement communautaire et/ou national en vue de leur restructuration et reconversion au cours d’une période de 10 campagnes précédant la mesure pour laquelle l'aide est sollicitée.

6 - Nature de l'aide à la restructuration et à la reconversion

L'aide peut être constituée par une indemnisation des producteurs pour les pertes de recettes subies dans le cadre de la mise en œuvre du plan de restructuration et de reconversion et par une participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion.

Un arrêté du ministre chargé de l’agriculture et du ministre chargé du budget fixe pour chaque campagne les montants forfaitaires de l’indemnisation pour les pertes de recettes subies et de la participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion, ainsi que les modalités de dégressivité et, le cas échéant, les critères de modulation de ces montants forfaitaires. Ces montants forfaitaires sont déterminés en tenant compte de l'allocation financière fixée par la Commission des Communautés européennes.

Ces arrêtés annuels font l'objet d'une publication au bulletin officiel des douanes.

a. Indemnisation pour les pertes de recettes

L'indemnisation pour les pertes de recettes peuvent revêtir la forme, d'une autorisation de coexistence des vignes anciennes et nouvelles pendant une période déterminée n'excédant pas trois ans, ou d'une indemnité financière.

Le versement de cette indemnisation financière est limité aux plantations réalisées avec des droits de replantation issus d’un arrachage sur l’exploitation postérieur au 31 juillet 2000.

En outre, la plantation ne doit pas avoir été réalisée dans le cadre de la procédure de replantation anticipée définie à l’article 4 point 2 du règlement (CE) n° 1493/1999.

b. Participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion

Le montant forfaitaire de la participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion sont fixés en fonction :

- de la mesure à réaliser ( plantation, surgreffage ou palissage),

- de la nature et de l'origine des droits utilisés (droits nés d'un arrachage sur l'exploitation, droits provenant d'un transfert, de plantation nouvelle ou de la réserve) . 13

Ce montant varie également suivant certains critères, tels que :

- l'adhésion ou non de l'exploitant à un groupement de producteurs, à un comité économique agricole ou à une association de restructuration,

- l'engagement du producteur dans un contrat territorial d'exploitation,

- le fait qu'il soit en cours d'installation.

7. Constitution et dépôt du ou des dossiers de demande d'aide

L'ONIVINS chargé de l'instruction des dossiers de demande d'aide 5 publie chaque année une circulaire dont il assure la publication, reprenant les conditions d'octroi de l'aide et fixant la date limite de dépôt des demandes d'aide.

La demande d'aide doit être établie, conformément aux dispositions de la circulaire de l'ONIVINS, sur un formulaire à retirer auprès de la délégation régionale de cet office compétente pour le département où se situe le siège de l'exploitation viticole du demandeur.

Cette demande accompagnée des justificatifs nécessaires doit être déposée auprès de la même délégation régionale de l'ONIVINS, dans les délais prévus par la circulaire.

8. Contrôles de l'exécution de la mesure

L'ensemble des contrôles relatifs au régime d'aide à la restructuration et à la reconversion relève de la compétence de l'ONIVINS 5.Les contrôles documentaires ou de terrain sont effectués par les agents de cet office.

9. Paiement de l'aide

a. Cas général

L'aide est versée après vérification de l'exécution de la mesure.

b. Versement d'une avance

L'aide peut être versée avant la réalisation de la mesure dans les conditions suivantes :

- l'exécution de la mesure doit avoir commencé,

- le demandeur doit déposer une garantie d'un montant égale à 120 % du montant de l'aide,

- lorsque le demandeur a déjà reçu une aide à titre d'avance pour une autre mesure de la même parcelle, cette autre mesure doit avoir été exécutée.

Si l'ensemble de la mesure n'est pas réalisé dans des délais fixés, qui ne peuvent être supérieurs à cinq ans, le demandeur doit rembourser l'intégralité de l'aide octroyée. Si 80 % des objectifs de la mesure sont réalisés dans les délais prévus, le remboursement est limité au double de l'aide supplémentaire qui aurait été accordée pour l'ensemble la mesure.

10. Rôle des services douaniers

a. Délivrance d'une attestation relative à la situation de l'exploitant au regard des réglementations communautaire et nationale sur le potentiel viticole

Pour pouvoir bénéficier de d'aide à la restructuration ou reconversion, les exploitants doivent notamment ne pas être en infraction avec la réglementation nationale ou communautaire relative au potentiel viticole.

Pour justifier de la régularité de sa situation au regard des réglementations communautaire et nationale sur le potentiel viticole, le demandeur doit joindre à l'appui de sa demande d'aide une attestation dont le modèle est repris à l'annexe I de la présente instruction.

Cette attestation doit être visée par le service de la viticulture dont dépend l'exploitation concernée, à la demande de l'exploitant lui-même ou de son mandataire, et sur présentation d'un justificatif de son identité ou du mandat donné par l'exploitant.

Cette attestation ne devra en aucun cas être directement transmise aux services de l'ONIVINS.

b. Délivrance d'une attestation de la réalisation des obligations de livraison à la distillation ou à la vinaigrerie des vins à appellation d'origine produits au-delà du plafond limite de classement

Le bénéfice de l'aide à la restructuration et à la reconversion est octroyé si l'exploitant a respecté, au titre de la campagne au cours de laquelle la mesure est réalisée, ses obligations de livraison à la distillation ou à la vinaigrerie des volumes de vins à appellation d'origine contrôlée produits en dépassement du plafond limite de classement prévues par le décret n° 93-1067 du 10 septembre 1993.

Il doit présenter la copie de l'attestation délivrée par les services douaniers de la réalisation de ces obligations de livraison à la distillation ou à la vinaigrerie, annexée à sa demande d'aide.

Cette attestation est constituée par le talon de la notification du casier viticole informatisé "CVI" présentée à l'annexe II de la présente instruction, totalisant les volumes à détruire (lignes 16 de la déclaration de récolte). Elle est expédiée aux viticulteurs par le centre informatique douanier "CID" après la saisie des déclarations de récolte.

Pour pouvoir délivrer cette attestation, les services de la viticulture devront s'assurer que, pour une mesure réalisée au cours d'une campagne N/N+1, l'exploitant aura rempli ses obligations de distillation au titre de la récolte N avant le 15 décembre de l'année N+1.

Cependant pour les mesures réalisées entre le 1er août et 31 août de l'année N, les obligations à prendre en compte sont celles de la récolte N-1, la livraison des DPLC devant être intervenue avant le 15 décembre de l'année N.

Le document sera visé sur la base des éléments figurant sur les déclarations mensuelles ; des justificatifs de livraison en distillerie ou en vinaigrerie pourront être éventuellement demandés.

Aucune attestation ne sera exigée par l’ONIVINS pour les viticulteurs qui n'ont pas de DPLC à livrer, l’office disposant d’une copie de la déclaration de récolte.

c. Information de l'ONIVINS de l'origine et de la nature des droits utilisés dans le cas d'une plantation ou d'un surgreffage

Le montant de l'aide est modulé, notamment en fonction de l’origine des droits utilisés et de leur campagne de naissance, lorsqu’ils sont issus d’arrachages sur l’exploitation.

Ainsi, la prime la plus élevée est attribuée aux replantations avec utilisation de droits nés d’un arrachage sur l’exploitation au cours du plan de restructuration.

Un deuxième niveau de prime est attribué lorsque les droits utilisés sont nés antérieurement au plan de restructuration.

Un troisième niveau de prime est attribué lorsque les droits utilisés sont issus de transfert ou de droits nouveaux.

Par ailleurs, pour ce qui concerne les régions Cognac et Armagnac, seules sont primées les plantations réalisées avec des droits issus d’arrachages de cépages double fin.

En conséquence, l’ONIVINS doit connaître les droits utilisés pour chaque déclaration de plantation ou de surgreffage déposée pour fixer le montant de l’aide.

Modalités d’établissement de la déclaration de plantation

Le déclarant devra porter sur sa déclaration d’intention de plantation ou de surgreffage les droits qu’il souhaite utiliser. Il pourra pour ce faire porter le numéro d’enregistrement du droit dans le CVI qui figure sur sa fiche de compte ou, pour les droits qui n’y figurent pas en raison de leur caractère récent, sur l’attestation d’existence de droits s’il en dispose.

S’il ne peut fournir ce numéro, il devra indiquer l’origine des droits utilisés (droits nouveaux, de transfert ou arrachage), la référence cadastrale de la parcelle et la date de naissance des droits lorsque ceux-ci sont issus d’arrachage.

A défaut, le service imputera le droit le plus ancien avec les conséquences sur le montant de l’aide que cela implique.

Justificatif des droits utilisés

Afin de porter à la connaissance de l’ONIVINS les droits utilisés lors de la plantation ou le surgreffage, les services devront attester sur l’accusé de réception CVI valant déclaration d’achèvement de travaux "DAT", de l'utilisation des droits mentionnés sur ce document.

En effet, le descriptif des droits utilisés pour chaque opération de plantation figure désormais sur la DAT émise par le CVI.

N.B

publié le 03/12/01

 

 


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