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Réponse
ministérielle Pintat
en date du 2 mai 2002 et relative à la réduction
fiscale applicable au regroupement foncier
des propriétés forestières.
Rappel
de la question posée par Mr Xavier Pintat
M. Xavier
Pintat avait, par une question en date du 7
février 2002, attiré l'attention de M. le
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur l'application restrictive
de la réduction d'impôt, inscrite à
l'article 9 de la loi n° 2001-602
d'orientation forestière et visant à
favoriser le regroupement des propriétés
forestières.
Ce dispositif
d'encouragement fiscal ouvre droit à une réduction
d'impôt " pour l'acquisition de
terrains en nature bois et forêts ou de
terrains nus à boiser, lorsque cette
acquisition, qui ne doit pas exéder 25
hectares, permet de constituer une unité de
gestion d'au moins 10 hectares d'un seul
tenant ou d'agrandir une unité de gestion
pour porter sa superficie à plus de 10
hectares ".
Il s'avère
en fait que le projet d'instruction fiscale
ne permettrait pas d'accorder cette réduction
d'impôt pour agrandir progressivement une
unité de gestion dont la superficie serait
supérieure à 10 hectares, alors que
l'article 199 decies H du code général des
impôts a prévu l'application de ce
dispositif jusqu'au 31 décembre 2010.
Cette interprétation
limite de manière préjudiciable ce
dispositif, destiné à pallier le
morcellement excessif du parcellaire.
En conséquence,
il lui demandait de lui préciser les
raisons de la non application par les
services fiscaux de cette réduction d'impôt,
telle que prévue par l'article 199
decies H du code général des impôts,
pour l'agrandissement d'unités de gestion
d'une surface déjà supérieure à 10
hectares.
Non
seulement, cette interprétation va à
l'encontre de la volonté du législateur
mais réduit, a minima, la rationalité économique
recherchée, pour relancer les opérations
foncières dont la forêt française a le
plus grand besoin.
Réponse
du ministre
L'article
9 de la loi d'orientation sur la forêt du 9
juillet 2001 a mis en place une réduction
d'impôt sur le revenu pour investissements
forestiers.
Ouvre
notamment droit à cette réduction d'impôt
l'acquisition de terrains en nature de bois
et forêts ou de terrains nus à boiser qui
n'excèdent pas 25 hectares et qui permet
soit de constituer une unité de gestion
d'au moins 10 hectares d'un seul tenant,
soit d'agrandir une unité de gestion pour
porter sa superficie à plus de 10 hectares
d'un seul tenant.
Il sera
toutefois admis que l'acquisition d'une
parcelle qui a pour effet d'agrandir une
unité de gestion dont la superficie avant
l'acquisition est de plus de 10 hectares
ouvre droit à réduction d'impôt pour la
totalité du prix d'acquisition
effectivement payé à la condition que la
superficie de l'unité de gestion, après
acquisition de cette parcelle, n'excède pas
35 hectares.
Cette mesure
est de nature à répondre aux préoccupations
exprimées.
N.B
publié
le 02/09/02
Instruction
du 15 novembre 2001
(BOD R-B114) relative à la réglementation de la
production viticole et à la
restructuration et la reconversion du
vignoble.
Le service et
les usagers sont informés que la présente
instruction présente les dispositions
communautaires et nationales relatives à la
restructuration et à la reconversion du
vignoble.
1 -
Objectif de la mesure
La réglementation
communautaire prévoit un régime d'aide au
financement de mesures visant à la
restructuration ou à la reconversion des
vignobles afin d'adapter la production à la
demande du marché. Les plans de
reconversion et de restructuration relèvent
de la responsabilité des Etats membres.
Des fonds
nationaux peuvent être utilisés pour compléter
les aides communautaires afin de permettre
une application plus large des mesures de
reconversion ou de restructuration.
En France, le
régime de restructuration et de
reconversion des vignobles est mis en œuvre
par un plan national. Ce plan est établi
pour une période annuelle ou pluriannuelle
ne pouvant excéder le 31 juillet 2006. L’Office
national interprofessionnel des vins "ONIVINS"
est chargé de la gestion de l’aide et des
contrôles y afférents.
2 - Définitions
Remplacement
normal d'un vignoble : Remplacement d'un
vignoble qui est parvenu au terme de son
cycle de vie naturel, par la replantation
d'une même superficie de terre avec la même
variété et selon le même mode de culture
de la vigne.
Palissage
d'un vignoble en place non palissé :
Pose d'au moins deux niveaux de fils qui
soutiennent la végétation annuelle, non
compris le fil éventuel de soutien des
parties vivaces de la souche.
3 -
Actions couvertes par le régime d'aide à
la restructuration et à la reconversion
La réglementation
communautaire a défini les actions pouvant
bénéficier du régime d'aide à la
restructuration et à la reconversion.
Ainsi, ce régime peut couvrir une ou
plusieurs actions suivantes :
- la
reconversion variétale, par plantation ou
surgreffage,
- la réimplantation
de vignobles,
- les améliorations
des techniques de gestion des vignobles qui
doivent permettre l'adaptation de la
production à la demande du marché.
Il couvre également
les droits de plantation nouvelle octroyés
dans le cadre des plans d'amélioration matérielle
(règlement (CE) n° 950/97) ainsi que ceux
attribués aux jeunes agriculteurs et utilisés
durant les campagnes 2000/2001, 2001/2002 et
2002/2003.
Au plan
national, sont fixés par arrêté du
ministre chargé de l’agriculture et du
ministre chargé du budget, pour chaque
campagne :
- les
mesures pouvant ouvrir droit à une aide
(par exemple : reconversion variétale ou
qualitative par plantation ou surgreffage,
relocalisation qualitative de vignobles ou
changement de conduite du vignoble par
palissage de vignes en place non palissées).
Si la mesure aidée est une plantation ou un
surgreffage, elle doit être réalisée avec
du matériel végétal de base ou du matériel
végétal certifié.
- les délais
dans lesquels les mesures doivent être réalisées
(en général, le délai retenu est une
campagne viticole : 1er août de l'année N
au 31 juillet de l'année N+1) ;
- les régions
dans lesquelles les mesures ainsi définies
peuvent être éligibles à l’aide ;
- les éventuelles
conditions spécifiques d’octroi de
l’aide pour certaines régions
viticoles, pour certaines exploitations ou
certains exploitants (par exemple : jeune
agriculteur, exploitant en cours
d'installation, engagé dans un contrat
territorial d'exploitation ou adhérant à
un groupement de producteurs, un comité économique
agricole ou à une association de
restructuration) ;
- les
conditions relatives aux rendements à
respecter par les exploitations pour
pouvoir bénéficier de l’aide en
application de l’article 79 du règlement
(CE) n° 1493/99 (les rendements retenus
sont ceux fixés par les textes fixant les
conditions de production des vins produits)
;
- la
superficie minimale pouvant bénéficier
d'une aide à la restructuration et à la
reconversion (pour la campagne
2000/2001, la surface minimale retenue est
de 10 ares).
Ces arrêtés
annuels font l'objet d'une publication au
bulletin officiel des douanes.
4 -
Actions non couvertes par le régime d'aide
à la restructuration et à la reconversion
Le régime
d'aide à la reconversion et à la
restructuration des vignobles ne couvre pas
le remplacement normal des vignobles
parvenus au terme de leur cycle de vie
naturel.
5 -
Parcelles ne pouvant pas bénéficier du régime
d'aide à la restructuration et à la
reconversion
Ne peuvent
ouvrir droit au bénéfice de l’aide les
parcelles pour lesquelles a été obtenu un
financement communautaire et/ou national en
vue de leur restructuration et reconversion
au cours d’une période de 10 campagnes précédant
la mesure pour laquelle l'aide est sollicitée.
6 - Nature
de l'aide à la restructuration et à la
reconversion
L'aide
peut être constituée par une indemnisation
des producteurs pour les pertes de
recettes subies dans le cadre de la mise en
œuvre du plan de restructuration et de
reconversion et par une participation
aux coûts de la restructuration et de la
reconversion.
Un arrêté
du ministre chargé de l’agriculture et du
ministre chargé du budget fixe pour chaque
campagne les montants forfaitaires de
l’indemnisation pour les pertes de
recettes subies et de la participation aux
coûts de la restructuration et de la
reconversion, ainsi que les modalités de dégressivité
et, le cas échéant, les critères de
modulation de ces montants forfaitaires. Ces
montants forfaitaires sont déterminés en
tenant compte de l'allocation financière
fixée par la Commission des Communautés
européennes.
Ces arrêtés
annuels font l'objet d'une publication au
bulletin officiel des douanes.
a. Indemnisation
pour les pertes de recettes
L'indemnisation
pour les pertes de recettes peuvent revêtir
la forme, d'une autorisation de coexistence
des vignes anciennes et nouvelles pendant
une période déterminée n'excédant pas
trois ans, ou d'une indemnité financière.
Le versement
de cette indemnisation financière est limité
aux plantations réalisées avec des droits
de replantation issus d’un arrachage sur
l’exploitation postérieur au 31 juillet
2000.
En outre, la
plantation ne doit pas avoir été réalisée
dans le cadre de la procédure de
replantation anticipée définie à
l’article 4 point 2 du règlement (CE) n°
1493/1999.
b. Participation
aux coûts de la restructuration et de la
reconversion
Le montant
forfaitaire de la participation aux coûts
de la restructuration et de la reconversion
sont fixés en fonction :
- de la
mesure à réaliser ( plantation,
surgreffage ou palissage),
- de la
nature et de l'origine des droits utilisés
(droits nés d'un arrachage sur
l'exploitation, droits provenant d'un
transfert, de plantation nouvelle ou de la réserve)
. 13
Ce montant
varie également suivant certains critères,
tels que :
- l'adhésion
ou non de l'exploitant à un groupement de
producteurs, à un comité économique
agricole ou à une association de
restructuration,
-
l'engagement du producteur dans un contrat
territorial d'exploitation,
- le fait
qu'il soit en cours d'installation.
7.
Constitution et dépôt du ou des dossiers
de demande d'aide
L'ONIVINS
chargé de l'instruction des dossiers de
demande d'aide 5 publie chaque année une
circulaire dont il assure la publication,
reprenant les conditions d'octroi de l'aide
et fixant la date limite de dépôt des
demandes d'aide.
La demande
d'aide doit être établie, conformément
aux dispositions de la circulaire de l'ONIVINS,
sur un formulaire à retirer auprès de la délégation
régionale de cet office compétente pour le
département où se situe le siège de
l'exploitation viticole du demandeur.
Cette demande
accompagnée des justificatifs nécessaires
doit être déposée auprès de la même délégation
régionale de l'ONIVINS, dans les délais prévus
par la circulaire.
8. Contrôles
de l'exécution de la mesure
L'ensemble
des contrôles relatifs au régime d'aide à
la restructuration et à la reconversion relève
de la compétence de l'ONIVINS 5.Les contrôles
documentaires ou de terrain sont effectués
par les agents de cet office.
9.
Paiement de l'aide
a. Cas général
L'aide est
versée après vérification de l'exécution
de la mesure.
b. Versement
d'une avance
L'aide peut
être versée avant la réalisation de la
mesure dans les conditions suivantes :
- l'exécution
de la mesure doit avoir commencé,
- le
demandeur doit déposer une garantie d'un
montant égale à 120 % du montant de
l'aide,
- lorsque le
demandeur a déjà reçu une aide à titre
d'avance pour une autre mesure de la même
parcelle, cette autre mesure doit avoir été
exécutée.
Si l'ensemble
de la mesure n'est pas réalisé dans des délais
fixés, qui ne peuvent être supérieurs à
cinq ans, le demandeur doit rembourser l'intégralité
de l'aide octroyée. Si 80 % des objectifs
de la mesure sont réalisés dans les délais
prévus, le remboursement est limité au
double de l'aide supplémentaire qui aurait
été accordée pour l'ensemble la mesure.
10. Rôle
des services douaniers
a. Délivrance
d'une attestation relative à la situation
de l'exploitant au regard des réglementations
communautaire et nationale sur le potentiel
viticole
Pour pouvoir
bénéficier de d'aide à la restructuration
ou reconversion, les exploitants doivent
notamment ne pas être en infraction avec la
réglementation nationale ou communautaire
relative au potentiel viticole.
Pour
justifier de la régularité de sa situation
au regard des réglementations communautaire
et nationale sur le potentiel viticole, le
demandeur doit joindre à l'appui de sa
demande d'aide une attestation dont le modèle
est repris à l'annexe I de la présente
instruction.
Cette
attestation doit être visée par le service
de la viticulture dont dépend
l'exploitation concernée, à la demande de
l'exploitant lui-même ou de son mandataire,
et sur présentation d'un justificatif de
son identité ou du mandat donné par
l'exploitant.
Cette
attestation ne devra en aucun cas être
directement transmise aux services de l'ONIVINS.
b. Délivrance
d'une attestation de la réalisation des
obligations de livraison à la distillation
ou à la vinaigrerie des vins à appellation
d'origine produits au-delà du plafond
limite de classement
Le bénéfice
de l'aide à la restructuration et à la
reconversion est octroyé si l'exploitant a
respecté, au titre de la campagne au cours
de laquelle la mesure est réalisée, ses
obligations de livraison à la distillation
ou à la vinaigrerie des volumes de vins à
appellation d'origine contrôlée produits
en dépassement du plafond limite de
classement prévues par le décret n°
93-1067 du 10 septembre 1993.
Il doit présenter
la copie de l'attestation délivrée par les
services douaniers de la réalisation de ces
obligations de livraison à la distillation
ou à la vinaigrerie, annexée à sa demande
d'aide.
Cette
attestation est constituée par le talon de
la notification du casier viticole
informatisé "CVI" présentée à
l'annexe II de la présente instruction,
totalisant les volumes à détruire (lignes
16 de la déclaration de récolte). Elle est
expédiée aux viticulteurs par le centre
informatique douanier "CID" après
la saisie des déclarations de récolte.
Pour pouvoir
délivrer cette attestation, les services de
la viticulture devront s'assurer que, pour
une mesure réalisée au cours d'une
campagne N/N+1, l'exploitant aura rempli ses
obligations de distillation au titre de la récolte
N avant le 15 décembre de l'année N+1.
Cependant
pour les mesures réalisées entre le 1er août
et 31 août de l'année N, les obligations
à prendre en compte sont celles de la récolte
N-1, la livraison des DPLC devant être
intervenue avant le 15 décembre de l'année
N.
Le document
sera visé sur la base des éléments
figurant sur les déclarations mensuelles ;
des justificatifs de livraison en
distillerie ou en vinaigrerie pourront être
éventuellement demandés.
Aucune
attestation ne sera exigée par l’ONIVINS
pour les viticulteurs qui n'ont pas de DPLC
à livrer, l’office disposant d’une
copie de la déclaration de récolte.
c. Information
de l'ONIVINS de l'origine et de la nature
des droits utilisés dans le cas d'une
plantation ou d'un surgreffage
Le montant de
l'aide est modulé, notamment en fonction de
l’origine des droits utilisés et de leur
campagne de naissance, lorsqu’ils sont
issus d’arrachages sur l’exploitation.
Ainsi, la
prime la plus élevée est attribuée aux
replantations avec utilisation de droits nés
d’un arrachage sur l’exploitation au
cours du plan de restructuration.
Un deuxième
niveau de prime est attribué lorsque les
droits utilisés sont nés antérieurement
au plan de restructuration.
Un troisième
niveau de prime est attribué lorsque les
droits utilisés sont issus de transfert ou
de droits nouveaux.
Par ailleurs,
pour ce qui concerne les régions Cognac et
Armagnac, seules sont primées les
plantations réalisées avec des droits
issus d’arrachages de cépages double fin.
En conséquence,
l’ONIVINS doit connaître les droits
utilisés pour chaque déclaration de
plantation ou de surgreffage déposée pour
fixer le montant de l’aide.
Modalités
d’établissement de la déclaration de
plantation
Le déclarant
devra porter sur sa déclaration
d’intention de plantation ou de
surgreffage les droits qu’il souhaite
utiliser. Il pourra pour ce faire porter le
numéro d’enregistrement du droit dans le
CVI qui figure sur sa fiche de compte ou,
pour les droits qui n’y figurent pas en
raison de leur caractère récent, sur
l’attestation d’existence de droits
s’il en dispose.
S’il ne
peut fournir ce numéro, il devra indiquer
l’origine des droits utilisés (droits
nouveaux, de transfert ou arrachage), la référence
cadastrale de la parcelle et la date de
naissance des droits lorsque ceux-ci sont
issus d’arrachage.
A défaut, le
service imputera le droit le plus ancien
avec les conséquences sur le montant de
l’aide que cela implique.
Justificatif
des droits utilisés
Afin de
porter à la connaissance de l’ONIVINS les
droits utilisés lors de la plantation ou le
surgreffage, les services devront attester
sur l’accusé de réception CVI valant déclaration
d’achèvement de travaux "DAT",
de l'utilisation des droits mentionnés sur
ce document.
En effet, le
descriptif des droits utilisés pour chaque
opération de plantation figure désormais
sur la DAT émise par le CVI.
N.B
publié
le 03/12/01
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