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Réponse
ministérielle Mauroy
publiée le 12 septembre 2002 concernant le
projet de loi relatif au développement des
petites entreprises et de l'artisanat
(Question nº 01175)
Rappel
de la question posée par Mr pierre Mauroy
M. Pierre
Mauroy avait, souhaité attirer l'attention
de M. le secrétaire d'Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce, à
l'artisanat, aux professions libérales et
à la consommation sur le projet de loi
relatif au développement des petites
entreprises et de l'artisanat.
Ce projet de
loi a été adopté en première lecture à
l'Assemblée nationale le 21 février 2002
et transmis au Sénat le 22 février 2002.
Il comporte
de nombreuses mesures très attendues, en
particulier par les petits commerçants et
artisans.
Au nombre de
celles-ci, l'article 6 qui porte sur le
relèvement du seuil d'exonération des
plus-values professionnelles dans le cadre
de la transmission d'entreprise représente
aux yeux de nombreuses organisations
professionnelles un réel progrès.
Cependant,
beaucoup souhaitent qu'une nouvelle appréciation
soit portée sur ce seuil afin qu'il prenne
en compte la totalité de l'inflation
intervenue depuis sa fixation en 1983.
Par ailleurs,
nombre de commerçants appellent de leurs
voeux une révision du mode de calcul de
cette plus-value. Le montant de cette dernière
est en effet obtenu en retranchant du prix
de cession hors taxes la valeur d'origine du
bien.
La valeur du
bien telle qu'elle a été fixée à l'achat
n'est donc à aucun moment réévaluée.
Cette disposition, qui ne tient donc pas
compte de la réalité économique, paraît
préjudiciable à de nombreux commerçants
ou artisans.
Il
souhaitait donc connaître le sort que réserve
le Gouvernement à ce projet de loi en cours
de discussion et connaître les mesures
qu'il entend proposer afin que l'exonération
de la plus-value professionnelle à
l'occasion de la cession d'entreprise prenne
en considération les réalités macro-économiques.
Réponse
du secrétaire d'Etat
L'article
151 septies du code général des impôts
exonère les plus-values professionnelles réalisées
par les exploitants individuels et les sociétés
de personnes à trois conditions. La première
est relative au chiffre d'affaires, celui-ci
ne devant pas dépasser, toutes taxes
comprises, le double des limites du régime
micro, soit 152 600 € pour les activités
d'achats reventes, ventes à consommer sur
place et fournitures de logement et 54 000
€ pour les autres prestations de services.
La deuxième
concerne la durée de l'activité qui doit
avoir été exercée pendant au moins 5 ans.
La troisième concerne la nature du bien cédé
qui ne doit pas être un terrain à bâtir.
Ces
dispositions s'appliquent dans les cas de
cession ou de cessation d'activités et
concernent, en fonction des conditions énumérées,
plus de 75 % des entreprises individuelles.
Un nouveau
dispositif favorable à la transmission et
à la reprise d'entreprise est actuellement
à l'étude. Les dispositions issues de
cette réflexion devraient figurer dans un
prochain projet de loi.
Cette réponse
ministérielle est disponible sur www.senat.fr/questions
N.B
publié
le 23/09/02
Réponse
Ministérielle Martin
en date du 18 mars 2002 relative à
l'application de l'article 151 septies
(seuils de recettes) vis à vis de la
profession de prothésiste dentaire
(Question n° 60548).
Rappel
de la question posée par Mr Philippe Martin
M. Philippe
Martin avait, par une question en date du 30
avril 2001 attiré l'attention de M. le
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie à propos de l'article 151
septies du code général des impôts,
qui indique des seuils de recettes à ne
pas dépasser pour bénéficier de l'exonération
de plus-values réalisées dans le cadre
d'une activité industrielle, commerciale ou
artisanale. D'une part, au regard de ces
dispositions, on s'interroge sur
l'application distincte ou cumulative de ces
deux seuils. Et, d'autre part, on constate
que, dans le cas d'une application
cumulative des deux seuils, il s'avère
difficile pour certaines professions, et
notamment celle de prothésiste dentaire, de
communiquer à l'administration fiscale un
chiffre d'affaires correspondant à une
activité de prestations de services.
En conséquence,
il lui demandait de lui indiquer quelle
lecture il convenait de faire de l'article
151 septies du CGI, et de clarifier
l'application de cet article vis-à-vis de
la profession de prothésiste dentaire.
Réponse
du Ministre
L'article 151
septies du code général des impôts prévoit
l'exonération à l'impôt sur le revenu des
plus-values professionnelles réalisées
dans le cadre d'une activité artisanale ou
commerciale si l'activité a été exercée
pendant au moins cinq ans et si les recettes
toutes taxes comprises n'excèdent pas 152
600 euros pour les entreprises d'achat-revente
ou 54 000 euros pour les prestataires de
services.
S'agissant
d'une activité mixte comportant de l'achat-revente
et des prestations de services, l'exonération
des plus-values professionnelles est
susceptible de s'appliquer si le chiffre
d'affaires global toutes taxes comprises ne
dépasse pas 152 600 euros et si le chiffre
d'affaires toutes taxes comprises afférent
aux prestations de services ne dépasse pas
54 000 euros.
Les seuils
de recettes doivent donc s'appliquer de façon
cumulative.
En effet,
s'agissant des prestataires de services qui
fournissent non seulement la main-d'oeuvre
mais aussi les matériaux ou les matières
premières entrant à titre principal dans
l'ouvrage qu'ils réalisent ou dans la
composition des produits qu'ils fabriquent,
il ne serait pas légitime, pour les activités
de cette nature, d'apprécier la limite
applicable aux recettes en fonction du seul
chiffre relatif aux ventes, soit 152 600
euros, alors que les plus-values réalisées
par les professionnels réalisant uniquement
des prestations de services sont imposables
dès le franchissement du seuil de 54 000
euros.
L'application
de ce double seuil pour bénéficier de
l'exonération à l'impôt sur le revenu des
plus-values professionnelles limite donc les
distorsions de concurrence et assure une
plus grande égalité des contribuables
devant l'impôt.
Pour apprécier
ce double seuil, il est nécessaire que les
factures délivrées fassent apparaître
distinctement la part relative aux
prestations de services et celle afférente
aux ventes, pratique déjà courante chez de
nombreux professionnels.
Le projet de
loi relatif au développement des petites
entreprises et de l'artisanat, adopté en
première lecture par l'Assemblée
nationale, prévoit de relever de façon
significative ces seuils d'exonération des
plus-values professionnelles.
N.B
publié
le 12/05/02
Réponse
ministérielle MORIN
en date du 30 juillet 2001 relative à
l'imposition des plus-values sur la cession
de fonds de commerce (question n° 60275).
Rappel
de la question de Mr Hervé MORIN en date du
30 juillet 2001
M. Hervé
Morin a attiré l'attention de M. le
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur l'imposition des plus-values
sur la cession d'un fonds de commerce.
Alerté par
certains professionnels représentant les
commerçants, il l'interroge sur la
justification d'une différence de
traitement entre cette imposition qui
concerne pourtant directement leur outil de
travail et l'exonération d'imposition d'une
plus-value immobilière lors de la cession
d'une résidence principale. Il lui
demande également s'il envisage dans un
avenir proche de modifier cette situation
qui pénalise les commerçants.
Réponse
du Ministre
L'exonération
des plus-values réalisées lors de la
cession de résidences principales trouve sa
justification dans des considérations
d'ordre économique et social.
Tout d'abord,
elle facilite la mobilité géographique
professionnelle puisqu'elle évite d'ajouter
un coût fiscal aux autres coûts induits
par cette mobilité.
Ensuite, la
cession d'une résidence principale est généralement
motivée par des impératifs d'ordre
familial ou professionnel exclusifs de toute
recherche d'un profit.
Enfin, les
disponibilités dégagées par la cession
sont, dans la plupart des cas, employées
dans l'achat d'un nouveau logement.
La
situation dans laquelle se trouve un
particulier qui cède sa résidence
principale n'est donc en rien comparable à
celle d'un professionnel, tel qu'un commerçant,
qui cède son fonds de commerce.
Dans cette
dernière situation, lorsque le fonds
est cédé plus de deux ans après son
acquisition, la plus-value correspondante
est imposée au taux réduit de 16 %, auquel
s'ajoutent aujourd'hui 10 % de prélèvements
sociaux, ce qui porte le taux global
d'imposition à 26 %.
La
plus-value réalisée lors de la vente d'un
fonds de commerce exploité depuis une
longue période, qui correspond, dans la
plupart des cas, à la plus-value comptable
réalisée, trouve son origine dans la
valorisation des éléments du fonds,
acquise tout au long de l'activité
professionnelle grâce au travail de
l'exploitant. Elle représente donc, à
titre principal, un revenu différé.
Sa
taxation, dans les conditions qui
viennent d'être rappelées, apparaît
dès lors légitime. En outre, le
taux global d'imposition de 26 % se situe
dans la moyenne basse de ce qui peut être
observé chez nos partenaires européens,
ces taux atteignant jusqu'à 52 % aux
Pays-Bas et 60 % au Danemark.
Il est par
ailleurs rappelé que les entrepreneurs
individuels bénéficient de mesures d'allègement
de l'imposition des plus-values conçues
pour favoriser la transmission de leur
entreprise.
Ainsi, les
articles 151 septies et 202 bis du code général
des impôts prévoient une exonération
des plus-values en cause si l'activité est
exercée depuis au moins cinq ans et si les
recettes de l'année de leur réalisation
et, en cas de cession ou cessation d'activité,
celles de l'année précédente n'excèdent
pas le double des limites du régime des
micro-entreprises, soit 1 000 000 francs
pour les entreprises d'achat-vente ou 350
000 francs pour les prestataires de
services.
Ce
dispositif d'exonération remplit d'ores et
déjà son objectif puisque 50 à 60 %
des artisans et commerçants sont
susceptibles d'en bénéficier.
De même,
l'imposition des plus-values réalisées en
cas de transmission, sous forme d'un apport
en société, d'une entreprise dont le
chiffre d'affaires excède la limite de
l'exonération peut être reporté dans les
conditions fixées à l'article 151 octies
du code général des impôts. Compte tenu
de la cohérence de cet ensemble de mesures
déjà favorables, le Gouvernement
n'envisage pas de proposer une modification
du régime actuel d'imposition des
plus-values de cession des fonds de commerce
applicable aux entrepreneurs individuels.
Commentaire
La
fiscalité des plus-values de cession de
fonds de commerce, et notamment
l'augmentation de leurs limites d'exonération,
entre dans le champ des réflexions menées
par les pouvoirs publics.
C'est en tout
cas ce qu'il ressort d'une réponse
ministérielle PERRUT en date du 23 juillet
2001 et relative à l'augmentation des
limites de l'exonération sur les
plus-values prévue par l'article 151
septies du CGI.
En effet, Mr
Bernard PERRUT avait dans une question en
date du 23 avril 2001 avait appelé
l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux
petites et moyennes entreprises, au
commerce, à l'artisanat et à la
consommation sur le besoin d'encourager la
création et la reprise d'entreprise, la
fiscalité applicable aux plus-values
constituant un frein à l'ensemble des
transmissions des petites entreprises en
particulier.
Il lui avait,
à cette occasion, demandé s'il
entendait augmenter, et dans quel délai,
les limites actuelles de l'exonération sur
les plus-values (article 151 septies du CGI).
En réponse,
le secrétaire d'Etat aux petites et
moyennes entreprises, au commerce, à
l'artisanat et à la consommation avait répondu
que conscient des difficultés rencontrées
par les entrepreneurs à l'occasion de la
transmission de leur entreprise, le
Premier ministre avait confié une mission
à M. Didier Chouat, député des Côtes-d'Armor,
et à M. Jean-Claude Daniel, député de la
Haute-Marne, afin d'identifier les mesures
susceptibles d'améliorer l'environnement
juridique, financier et fiscal des petites
entreprises et des entreprises artisanales.
Sur la base
de leurs travaux, un projet de loi
d'orientation des petites entreprises et de
l'artisanat a été préparé et enregistré
à l'Assemblée nationale le 23 janvier
2002.
N.B
publié
le 28/01/02
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