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Doctrine administrative
Bénéfices industriels et commerciaux
 

Réponse ministérielle Mauroy publiée le 12 septembre 2002 concernant le projet de loi relatif au développement des petites entreprises et de l'artisanat (Question nº 01175)

Rappel de la question posée par Mr pierre Mauroy

M. Pierre Mauroy avait, souhaité attirer l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat, aux professions libérales et à la consommation sur le projet de loi relatif au développement des petites entreprises et de l'artisanat.

Ce projet de loi a été adopté en première lecture à l'Assemblée nationale le 21 février 2002 et transmis au Sénat le 22 février 2002.

Il comporte de nombreuses mesures très attendues, en particulier par les petits commerçants et artisans.

Au nombre de celles-ci, l'article 6 qui porte sur le relèvement du seuil d'exonération des plus-values professionnelles dans le cadre de la transmission d'entreprise représente aux yeux de nombreuses organisations professionnelles un réel progrès.

Cependant, beaucoup souhaitent qu'une nouvelle appréciation soit portée sur ce seuil afin qu'il prenne en compte la totalité de l'inflation intervenue depuis sa fixation en 1983.

Par ailleurs, nombre de commerçants appellent de leurs voeux une révision du mode de calcul de cette plus-value. Le montant de cette dernière est en effet obtenu en retranchant du prix de cession hors taxes la valeur d'origine du bien.

La valeur du bien telle qu'elle a été fixée à l'achat n'est donc à aucun moment réévaluée. Cette disposition, qui ne tient donc pas compte de la réalité économique, paraît préjudiciable à de nombreux commerçants ou artisans.

Il souhaitait donc connaître le sort que réserve le Gouvernement à ce projet de loi en cours de discussion et connaître les mesures qu'il entend proposer afin que l'exonération de la plus-value professionnelle à l'occasion de la cession d'entreprise prenne en considération les réalités macro-économiques.

Réponse du secrétaire d'Etat

L'article 151 septies du code général des impôts exonère les plus-values professionnelles réalisées par les exploitants individuels et les sociétés de personnes à trois conditions. La première est relative au chiffre d'affaires, celui-ci ne devant pas dépasser, toutes taxes comprises, le double des limites du régime micro, soit 152 600 € pour les activités d'achats reventes, ventes à consommer sur place et fournitures de logement et 54 000 € pour les autres prestations de services.

La deuxième concerne la durée de l'activité qui doit avoir été exercée pendant au moins 5 ans. La troisième concerne la nature du bien cédé qui ne doit pas être un terrain à bâtir.

Ces dispositions s'appliquent dans les cas de cession ou de cessation d'activités et concernent, en fonction des conditions énumérées, plus de 75 % des entreprises individuelles.

Un nouveau dispositif favorable à la transmission et à la reprise d'entreprise est actuellement à l'étude. Les dispositions issues de cette réflexion devraient figurer dans un prochain projet de loi.

Cette réponse ministérielle est disponible sur www.senat.fr/questions

 N.B

publié le 23/09/02

                                                           

Réponse Ministérielle Martin en date du 18 mars 2002 relative à l'application de l'article 151 septies (seuils de recettes) vis à vis de la profession de prothésiste dentaire (Question n° 60548).

Rappel de la question posée par Mr Philippe Martin

M. Philippe Martin avait, par une question en date du 30 avril 2001 attiré l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à propos de l'article 151 septies du code général des impôts, qui indique des seuils de recettes à ne pas dépasser pour bénéficier de l'exonération de plus-values réalisées dans le cadre d'une activité industrielle, commerciale ou artisanale. D'une part, au regard de ces dispositions, on s'interroge sur l'application distincte ou cumulative de ces deux seuils. Et, d'autre part, on constate que, dans le cas d'une application cumulative des deux seuils, il s'avère difficile pour certaines professions, et notamment celle de prothésiste dentaire, de communiquer à l'administration fiscale un chiffre d'affaires correspondant à une activité de prestations de services. 

En conséquence, il lui demandait de lui indiquer quelle lecture il convenait de faire de l'article 151 septies du CGI, et de clarifier l'application de cet article vis-à-vis de la profession de prothésiste dentaire.

Réponse du Ministre

L'article 151 septies du code général des impôts prévoit l'exonération à l'impôt sur le revenu des plus-values professionnelles réalisées dans le cadre d'une activité artisanale ou commerciale si l'activité a été exercée pendant au moins cinq ans et si les recettes toutes taxes comprises n'excèdent pas 152 600 euros pour les entreprises d'achat-revente ou 54 000 euros pour les prestataires de services. 

S'agissant d'une activité mixte comportant de l'achat-revente et des prestations de services, l'exonération des plus-values professionnelles est susceptible de s'appliquer si le chiffre d'affaires global toutes taxes comprises ne dépasse pas 152 600 euros et si le chiffre d'affaires toutes taxes comprises afférent aux prestations de services ne dépasse pas 54 000 euros. 

Les seuils de recettes doivent donc s'appliquer de façon cumulative. 

En effet, s'agissant des prestataires de services qui fournissent non seulement la main-d'oeuvre mais aussi les matériaux ou les matières premières entrant à titre principal dans l'ouvrage qu'ils réalisent ou dans la composition des produits qu'ils fabriquent, il ne serait pas légitime, pour les activités de cette nature, d'apprécier la limite applicable aux recettes en fonction du seul chiffre relatif aux ventes, soit 152 600 euros, alors que les plus-values réalisées par les professionnels réalisant uniquement des prestations de services sont imposables dès le franchissement du seuil de 54 000 euros. 

L'application de ce double seuil pour bénéficier de l'exonération à l'impôt sur le revenu des plus-values professionnelles limite donc les distorsions de concurrence et assure une plus grande égalité des contribuables devant l'impôt. 

Pour apprécier ce double seuil, il est nécessaire que les factures délivrées fassent apparaître distinctement la part relative aux prestations de services et celle afférente aux ventes, pratique déjà courante chez de nombreux professionnels. 

Le projet de loi relatif au développement des petites entreprises et de l'artisanat, adopté en première lecture par l'Assemblée nationale, prévoit de relever de façon significative ces seuils d'exonération des plus-values professionnelles. 

N.B

publié le 12/05/02

                                                           

Réponse ministérielle MORIN en date du 30 juillet 2001 relative à l'imposition des plus-values sur la cession de fonds de commerce (question n° 60275).

Rappel de la question de Mr Hervé MORIN en date du 30 juillet 2001

M. Hervé Morin a attiré l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'imposition des plus-values sur la cession d'un fonds de commerce.

Alerté par certains professionnels représentant les commerçants, il l'interroge sur la justification d'une différence de traitement entre cette imposition qui concerne pourtant directement leur outil de travail et l'exonération d'imposition d'une plus-value immobilière lors de la cession d'une résidence principale. Il lui demande également s'il envisage dans un avenir proche de modifier cette situation qui pénalise les commerçants.

Réponse du Ministre

L'exonération des plus-values réalisées lors de la cession de résidences principales trouve sa justification dans des considérations d'ordre économique et social.

Tout d'abord, elle facilite la mobilité géographique professionnelle puisqu'elle évite d'ajouter un coût fiscal aux autres coûts induits par cette mobilité.

Ensuite, la cession d'une résidence principale est généralement motivée par des impératifs d'ordre familial ou professionnel exclusifs de toute recherche d'un profit.

Enfin, les disponibilités dégagées par la cession sont, dans la plupart des cas, employées dans l'achat d'un nouveau logement.

La situation dans laquelle se trouve un particulier qui cède sa résidence principale n'est donc en rien comparable à celle d'un professionnel, tel qu'un commerçant, qui cède son fonds de commerce.

Dans cette dernière situation, lorsque le fonds est cédé plus de deux ans après son acquisition, la plus-value correspondante est imposée au taux réduit de 16 %, auquel s'ajoutent aujourd'hui 10 % de prélèvements sociaux, ce qui porte le taux global d'imposition à 26 %.

La plus-value réalisée lors de la vente d'un fonds de commerce exploité depuis une longue période, qui correspond, dans la plupart des cas, à la plus-value comptable réalisée, trouve son origine dans la valorisation des éléments du fonds, acquise tout au long de l'activité professionnelle grâce au travail de l'exploitant. Elle représente donc, à titre principal, un revenu différé.

Sa taxation, dans les conditions qui viennent d'être rappelées, apparaît dès lors légitime. En outre, le taux global d'imposition de 26 % se situe dans la moyenne basse de ce qui peut être observé chez nos partenaires européens, ces taux atteignant jusqu'à 52 % aux Pays-Bas et 60 % au Danemark.

Il est par ailleurs rappelé que les entrepreneurs individuels bénéficient de mesures d'allègement de l'imposition des plus-values conçues pour favoriser la transmission de leur entreprise.

Ainsi, les articles 151 septies et 202 bis du code général des impôts prévoient une exonération des plus-values en cause si l'activité est exercée depuis au moins cinq ans et si les recettes de l'année de leur réalisation et, en cas de cession ou cessation d'activité, celles de l'année précédente n'excèdent pas le double des limites du régime des micro-entreprises, soit 1 000 000 francs pour les entreprises d'achat-vente ou 350 000 francs pour les prestataires de services.

Ce dispositif d'exonération remplit d'ores et déjà son objectif puisque 50 à 60 % des artisans et commerçants sont susceptibles d'en bénéficier.

De même, l'imposition des plus-values réalisées en cas de transmission, sous forme d'un apport en société, d'une entreprise dont le chiffre d'affaires excède la limite de l'exonération peut être reporté dans les conditions fixées à l'article 151 octies du code général des impôts. Compte tenu de la cohérence de cet ensemble de mesures déjà favorables, le Gouvernement n'envisage pas de proposer une modification du régime actuel d'imposition des plus-values de cession des fonds de commerce applicable aux entrepreneurs individuels.

Commentaire

La fiscalité des plus-values de cession de fonds de commerce, et notamment l'augmentation de leurs limites d'exonération, entre dans le champ des réflexions menées par les pouvoirs publics.

C'est en tout cas ce qu'il ressort d'une réponse ministérielle PERRUT en date du 23 juillet 2001 et relative à l'augmentation des limites de l'exonération sur les plus-values prévue par l'article 151 septies du CGI.

En effet, Mr Bernard PERRUT avait dans une question en date du 23 avril 2001 avait appelé l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur le besoin d'encourager la création et la reprise d'entreprise, la fiscalité applicable aux plus-values constituant un frein à l'ensemble des transmissions des petites entreprises en particulier.

Il lui avait, à cette occasion, demandé  s'il entendait augmenter, et dans quel délai, les limites actuelles de l'exonération sur les plus-values (article 151 septies du CGI).

En réponse, le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation avait répondu que conscient des difficultés rencontrées par les entrepreneurs à l'occasion de la transmission de leur entreprise, le Premier ministre avait confié une mission à M. Didier Chouat, député des Côtes-d'Armor, et à M. Jean-Claude Daniel, député de la Haute-Marne, afin d'identifier les mesures susceptibles d'améliorer l'environnement juridique, financier et fiscal des petites entreprises et des entreprises artisanales.

Sur la base de leurs travaux, un projet de loi d'orientation des petites entreprises et de l'artisanat a été préparé et enregistré à l'Assemblée nationale le 23 janvier 2002.

 N.B

publié le 28/01/02

 


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