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Droit
communautaire : vers un statut prétorien de l'épargnant.
La construction
européenne ne peut à l'évidence profiter qu'aux seules entreprises.
Fondamentalement, les citoyens des divers Etats-membres peuvent
bénéficier des libertés fondamentales dont la libre circulation des
capitaux. Cette réalité essentielle paraît avoir été oubliée de
certains Etats qui s'efforcent de priver leurs épargnants nationaux du
bénéfice de cette liberté fondamentale.
Deux arrêts récents rendus par la Cour de
Justice des Communautés Européennes peuvent constituer les premiers
jalons d'un statut de l'épargnant privé. Dans un arrêt en date du 6
juin 2000 affaire C-35/98 Staatssecretaris Van Vinancien et BGM Verkooigen,
la Cour a eu à se prononcer sur la compatibilité avec le droit
communautaire d'une disposition d'une loi néerlandaise qui subordonnait
l'octroi d'une exonération de l'impôt sur le revenu auquel sont soumis
les dividendes versés à des personnes physiques actionnaires à la
condition que lesdits dividendes soient versés par des sociétés ayant
le siège dans ledit Etat-membre.
Plus précisément, il s'agissait d'un
contribuable néerlandais qui souhaitait bénéficier de l'exonération
des dividendes d'une société belge dans le cadre d'un plan d'épargne
d'entreprise ouvert aux travailleurs du groupe Petrofina.
Pour tenter de
justifier cette discrimination, le gouvernement néerlandais considérait
qu'elle correspondait à un double objectif : en premier lieu, elle était
conçue comme une mesure visant à améliorer le niveau des fonds propres
des entreprises et à stimuler l'intérêt des personnes privées pour les
actions néerlandaises. En second lieu, en particulier, pour les petits
investisseurs, l'exonération avait pour objectif de compenser dans une
certaine mesure, la double imposition qui résulterait dans le système
fiscal néerlandais de la perception d'une partie de l'impôt sur les
sociétés qui frappe les bénéfices réalisés par ces dernières et,
d'autre part, de l'impôt sur le revenu du particulier actionnaire qui
frappe les dividendes distribués par ces sociétés.
La réponse
apportée par la CJCE est dépourvue d'ambiguïté.
La discrimination est
censurée et les Etats ne peuvent se retrancher derrière les dispositions
de l'article 58 du Traité sur l'Union européenne (ex. article 73 D) qui
consacre le droit qu'ont les Etats-membres d'appliquer les dispositions
pertinentes de leur législation fiscale qui établissent une distinction
entre les contribuables qui ne se trouvent pas dans la même situation en
ce qui concerne la résidence où les capitaux sont investis.
La portée
de cet arrêt est considérable.
A la lumière des principes posés par
cette solution, on peut notamment s'interroger sur la compatibilité du
fonctionnement du PEA avec le Droit Communautaire. En effet, d'une
manière générale, seules des actions et parts sociales émises par les
sociétés ayant leur siège en France et soumises à l'impôt sur les
sociétés dans les conditions de droit commun, au taux normal constituent un emploi autorisé du PEA. Les souscriptions d'actions
émises par des sociétés européennes sont donc exclues. Cette exclusion
paraît totalement contraire au droit communautaire.
Les principes posés
par l'arrêt du 6 juin ont reçu application dans un arrêt en date du 26
septembre 2000 aff. C-478/98 Commission des communautés européennes c.
Royaume de Belgique. Concrètement, l'arrêté royal belge du 4 octobre
1994 qui interdisait la souscription par les résidents belges (à
l'exclusion des banques, des intermédiaires financiers et de certains
investisseurs institutionnels) à un emprunt public d'un montant d'un
milliard de DEM sur le marché des euro-obligations.
La Belgique s'était
retranchée derrière le fait que la mesure en cause permettrait d'éviter
que les personnes visées éludent le paiement de l'impôt en Belgique en
ne déclarant pas les intérêts perçus. Cette consécration de la
liberté de circulation des capitaux ne connaît que des exceptions
limitées.
En l'état de la jurisprudence, pratiquement seul l'ordre
public est expressément cité comme motif de dérogation par l'article 58
(ex. 73 D). Quant à la justification tirée de la cohérence du système
fiscal, posé par l'arrêt Bachmann du 28 janvier 1992, aff. C-204/90)
elle ne paraît plus devoir être retenue. Dès lors, la position de
l'épargnant privé apparaît particulièrement assurée face aux
législations étatiques discriminatoires.
M-C.B
publié le 03/12/00
Les
incidences fiscales de l'arrêt VERKOOIJEN sur la législation française
Les règles de fonctionnement de l'avoir
fiscal français seraient-elles incompatibles avec le droit communautaire
? C'est en tout cas la question qu'il convient de se poser suite à l'arrêt
rendu par la CJCE ( 06/06/2000, VERKOOIJEN ).
En l'espèce, la Cour
avait à se prononcer sur la compatibilité d'une disposition relative au
fonctionnement du PEA avec le droit communautaire.
La disposition en question,
subordonne l'octroi d'une exonération de l'IR auxquels sont soumis les
dividendes versés à des personnes physiques actionnaires, à la
condition que ces dividendes soient versés par des sociétés ayant leur
siège dans ledit Etat-Membre.
Or, en l'espèce Mr
VERKOOIJEN, de nationalité néerlandaise s'était vu refuser par
l'Administration fiscale des Pays-Bas le bénéfice d'une exonération d'IR
pour des dividendes d'actions perçus d'une société établie dans un
Etat-Membre autre que les Pays-Bas ( en l'occurrence la Belgique ).
la Cour, dans un arrêt de
principe, donne à cette occasion sa pleine mesure au principe de la
liberté de circulation des capitaux en tant que véritable liberté
fondamentale.
Au vu de cette
jurisprudence, les règles de fonctionnement actuelles du PEA
institué par la loi n° 16 juillet 1992, n° 92-666 peuvent être
considérées comme discriminatoire et donc restrictives à la libre
circulation des capitaux.
Cet arrêt pose un réel
problème également en ce qui concerne l'avoir fiscal, qui est
en France exclusivement lié à la perception de dividendes de sociétés
françaises ( articles 158 bis, 158 ter et 242 quater du CGI ).
Dès lors pour que la
législation française sur l'avoir fiscal soit conforme au droit
communautaire, il faudrait que le bénéficiaire, ayant son domicile ou
siège social ( ou établissement stable ) en France, dispose également
d'un avoir fiscal au titre des dividendes reçus de sociétés états
membres de la communauté européenne.
Les règles de l'avoir
fiscal telles qu'elles sont organisées en France seraient donc
incompatibles avec le droit communautaire prônant, en matière fiscale,
la liberté de circulation des capitaux.
M-C.B
et N.B
publié le 26/11/00
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