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Les
automobilistes supportent à l'évidence, mal,
le fait de devoir payer des sommes non négligeables
pour devoir stationner sur la voirie publique
des grandes villes ou des villes moyennes.
Cette obole
forcée dont le défaut de versement est
lourdement sanctionné est-elle assujettie à
la TVA ?
Le problème
est d'une importance pratique considérable
compte tenu de l'importance des sommes drainées.
Telle est la question qu'à eu à résoudre la
Cour de Justice des Communautés Européennes
dans un arrêt en date du 14 décembre 2000
(aff. C-446/98 Fazenda Publica et Camara
Municipal do Porto). Plus particulièrement,
il s'agissait de savoir si les recettes de
parcmètres et des parcs de stationnement de
la ville de Porto étaient assujetties à la
TVA.
Le problème
est, en principe, résolu par l'article 4,
paragraphe 5, 1er alinéa de la 6è directive ainsi
conçu : " les Etats, les régions,
les départements, les communes et les autres
organismes de droit public ne sont pas considérés
comme des assujettis pour les activités ou opérations
qu'ils accomplissent en tant qu'autorité
publique, même lorsque, à l'occasion de ces
activités ou opérations, ils perçoivent des
droits, redevances, cotisations ou rétributions
".
La question
était donc de savoir si l'organisation du
stationnement public et la perception de
redevances est un acte qui est accompli par
une collectivité territoriale en tant
qu'autorité publique.
La Cour a répondu
par l'affirmative, en considérant qu'il
ressort d'une jurisprudence bien établie que
les activités accomplies au sens de l'article
4, paragraphe 5 du texte précité sont
celles accomplies par les organismes de droit
public dans le cadre du régime juridique qui
leur est particulier, à l'exception des
activités qu'ils exercent dans les mêmes
conditions juridiques que les opérateurs économiques
privés.
Plus particulièrement,
la Cour a relevé le fait que l'exercice d'une
activité, telle que celle en cause, comporte
l'usage de prérogatives de puissance
publique, comme celle consistant à autoriser
ou à limiter le stationnement sur une voie
ouverte à la circulation publique ou à
sanctionner par une amende le dépassement du
temps de stationnement autorisé.
Selon la Cour,
c'est au juge national qu'il appartient de
qualifier les activités en cause au regard du
critère dégagé par la Cour. Ces principes
devraient à l'évidence jouer dans le cadre
de l'interprétation de l'article 256B du
CGI qui pose les principes de
l'assujettissement des organismes de droit
public à la TVA.
Selon cet
article, les personnes morales de droit public
ne sont pas assujetties à la taxe sur la
valeur ajoutée pour l'activité de leurs
services administratifs, sociaux, éducatifs,
culturels et sportifs lorsque leur
non-assujettissement n'entraîne pas de
distorsions dans les conditions de la
concurrence.
A l'évidence,
on voit mal comment la réglementation et la
limitation du droit de stationner sur les
voies publiques pourrait porter atteinte aux
conditions de la concurrence car il s'agit
incontestablement d'une activité régalienne.
Ceci étant,
les principes posés sont d'application
parfois délicate. En effet, les entreprises
qui procèdent à la perception de ces
redevances pour le compte de la collectivité
et non pour leur propre compte, sont
imposables sur leurs rémunérations brutes de
prestations de services. Elles ne peuvent
donc, par là même déduire ni la taxe afférente
à la construction ou à la réparation des
voies publiques en cause, ni celle afférente
à des biens qui y sont incorporés. C'est le
cas des parcmètres.
Par ailleurs,
elles ne peuvent pas facturer aux usagers la
taxe dont elles sont redevables en qualité de
prestataire à la collectivité. En revanche,
en ce qui concerne les parcs publics de
stationnement édifiés sur le domaine public,
les recettes provenant de l'exploitation sont
passibles de la TVA au taux normal. L'assiette
de la taxe est constituée par le montant brut
des encaissements.
Ainsi, au
total, tenter de résumer le régime juridique
de la TVA applicable au stationnement public
est parfois aussi délicat que de trouver une
place de stationnement ….
M-C.B
publié
le 02/04/01
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