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Les victoires
contentieuses obtenues par certains
contribuables sont le plus souvent
paralysées par des lois de validation
nécessairement rétroactives. Cette
pratique éminemment favorable pour les
finances publiques est très mal vécue par
les administrés qui constatent que seul l'Administration
fiscale avec l'aide du législateur peut
changer les règles juridiques en cause
devant le juge de l'impôt . La fameuse
" égalité des armes " , principe
fondamental du droit est donc largement
battu en brèche.
Une
décision du Conseil Constitutionnel en date
du 7 février 2002 conduit à s'interroger
sur les conditions de la constitutionnalité
de ces lois.
Le principe
de non rétroactivité des lois est un
principe fondamental de tout système
juridique.
Selon
l'article 2 du Code civil : " la loi
ne dispose que pour l'avenir elle n'a pas
d'effet rétroactif ".
Paradoxalement,
il n'est consacré dans toute sa rigueur
qu'en matière pénale. Sur le terrain du
droit fiscal, il est régulièrement remis
en cause et cela de deux manières.
En premier
lieu, le contribuable n'est jamais assuré
que le régime fiscal qui a conditionné
certains choix de gestion ne sera jamais
remis en cause. Il y a là un premier
facteur d'instabilité qui explique le
relatif désengagement des investisseurs
étrangers et la perte de compétitivité
française. Les investissements à long
terme s'accordent mal avec l'instabilité
juridique.
En second
lieu, il existe un second cas de
rétroactivité et qui est particulièrement
choquante puisqu'il concerne la défense des
droits des contribuables. Pour paralyser les
conséquences parfois lourdes de certaines
décisions juridictionnelles,
l'administration à une fâcheuse propension
à faire valider rétroactivement, par le
législateur, la règle fiscale censurée
par le juge de l'impôt. Cette pratique a
pour conséquence directe de paralyser les
recours contentieux en cours à la date de
l'adoption de la loi de validation.
Le Conseil
Constitutionnel dans une décision nº 2002
/458 DC en date du 7 février 20O2 relative
à la loi organique portant de validation de
l'impôt foncier sur les propriétés
bâties en Polynésie française censure
l'usage abusif de la rétroactivité fiscale
notamment en matière de validation
législative.
Le juge
constitutionnel encadre donc de plus en plus
strictement cette pratique et cela au
travers d'un considérant de principe :
"Considérant,
d'autre part, que, si le législateur peut,
comme lui seul est habilité à le faire,
valider un acte administratif dans un but
d'intérêt général suffisant, c'est sous
réserve du respect des décisions de
justice ayant force de chose jugée et du
principe de non-rétroactivité des peines
et des sanctions ; que l'acte validé ne
doit méconnaître aucune règle, ni aucun
principe de valeur constitutionnelle, sauf
à ce que le but d'intérêt général visé
par la validation soit lui-même de valeur
constitutionnelle ; qu'en outre, la portée
de la validation doit être strictement définie,
sous peine de méconnaître l'article 16 de
la Déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789 ; que c'est à la lumière
de l'ensemble de ces principes que doit être
appréciée la conformité à la
Constitution des dispositions soumises à
l'examen du Conseil constitutionnel ".
La loi
organique soumise à la censure du Conseil Constitutionnel validait
-
d'une part les
impositions pour les années 1992 à 1999 en
tant que leur légalité serait contestée
par le moyen de la détermination des
valeurs locatives par application d'une
méthode d'évaluation opérée sans base
légale
-
et, d'autre part, pour les années
2000 et 2001 les impositions dont la
légalité serait contestée par le moyen
tiré de ce que l'autorité administrative
qui était intervenue dans le processus
d'imposition était incompétente.
Le Conseil Constitutionnel s'est engagé dans un
contrôle particulièrement approfondi de
l'intérêt général qui a présidé à la
validation. Ce contrôle s'exerce selon une
technique parfaitement connue en droit
administratif : il s'agit du bilan
"coûts/avantages".
En ce qui concerne les
années 2000 et 2001, la validation
apparaît être acceptable dans la mesure
où le législateur organique a entendu
éviter que ne se développe des
contestations pouvant entraîner des
conséquences gravement dommageables. Près
d'un millier de réclamations sont
déposées.
Dès lors,
l'intérêt général qui s'attache à une
telle validation l'emporte sur la mise en
cause des droits des contribuables qui
résulterait de l'irrégularité de pure
forme que la validation a pour objet de
faire disparaître.
En revanche,
pour les années 1992 à 1999, les montants
des sommes concernées par la validation
représentent, pour chacune des années en
cause, une faible part des recettes de toute
nature figurant au budget du territoire et
des communes de la Polynésie française.
Par ailleurs, eu égard aux règles de
forclusion applicables en matière fiscale
dans le territoire, les réclamations
portant sur les exercices précités ne
seraient pas de nature à compromettre la
continuité et le bon fonctionnement des
services publics sur le territoire.
Dès lors,
pour les années en cause, la loi de
validation est contraire à la constitution.
L'avancée est considérable car il y a bien
censure d'une validation législative (le
seul précédent est la décision nº 95 --
369 DC du 28 décembre 1995 (loi de finances
pour 1996) ) mais le raisonnement alimente
certain difficultés. En effet, le respect
du droit ne saurait être à géométrie
variable et reposer sur des considérations
purement pragmatiques.
On aboutit au
paradoxe suivant : plus la violation de la
règle de droit alimente du contentieux,
moins la loi de validation a de chance
d'être censurée par le Conseil
constitutionnel.
En revanche,
une illégalité à portée symbolique sera
censurée par les juges constitutionnels du
Palais Royal.
Ceci étant,
la jurisprudence de la Cour européenne des
droits de l'homme peut prendre le relais
dans la protection des droits des
contribuables. Dans un arrêt en date du 22
octobre 1997 P. C. Grèce (
confirmant en cela un arrêt du 9 décembre
1994 Raffineries grecques S. et S. C. Grèce)
, la Cour a jugé que
le principe de la prééminence du droit et
la notion de procès équitable consacrés
par l'article 6 s'opposaient à l'ingérence
du pouvoir législatif grec dans
l'administration de la justice dans le but
d'influer sur le dénouement judiciaire du
litige. Elle a conclu que l'Etat avait
porté atteinte aux droits des requérants,
garantis par l'article 6, en intervenant
d'une manière décisive pour orienter en sa
faveur l'issue imminente de l'instance à
laquelle il était partie.
En d'autres
termes, c'est bien la solution sur laquelle
le Conseil constitutionnel a eu à se
pencher...
M-C.B
publié
le 04/03/02
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