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Les revenus
distribués par une société française à
des bénéficiaires dont le domicile fiscal
ou le siège social est situé hors de
France font l'objet de retenue à la source
dont le taux est en principe de 25 % (CGI, article 119 bis 2).
Ce principe
souffre deux séries d'exceptions :
- d'une part,
la plupart des conventions internationales
prévoient la réduction, voire, la
suppression de la retenue à la source
applicable aux dividendes versés aux
résidents de l'autre Etat.
- d'autre part,
une dispense de retenue à la source est
prévue sur les dividendes versés à une
société mère établie dans un autre Etat
membre de la Communauté européenne et
détentrice d'une participation d'au moins
25 % dans le capital de la société
distributrice (CGI , article 119 ter).
Ce dernier texte n'est en fait que la
transposition en droit national de la
directive 90/435/ C.E.E. du Conseil du 23
juillet 1990 concernant le régime fiscal
commun applicable aux sociétés mères et
filiales d'Etats membres différents. Compte
tenu de la quasi exhaustivité de la
réglementation communautaire, on pouvait
s'attendre à ce que la notion de retenue à
la source soit définie avec une relative
précision. Tel n'est pas le cas.
Seul
l'article 7 paragraphe 1 de la directive
semble fournir, "a contrario", les éléments
d'une définition.
Un arrêt
récent de la CJCE en date 4 octobre
2001( Aff. C-294/99 Athinaïki Zythopoiia et
Elliniko Dimosio) pallie très largement ces
lacunes conceptuelles.
Les faits de
l'espèce sont les suivants : une société
grecque avait des revenus qui, en principe,
étaient exonérés de l'impôt grec sur le
revenu mais qui y ont été cependant soumis
au motif que cette société avait
distribué des bénéfices à la société
Amstel international qui possédait 92,17 %
de son capital.
Le problème
théorique était donc suivant : " y
a-t-il " retenue à la source " au
sens à l'article 5,paragraphe 1, de la
directive 90/435/CEE du Conseil de 23
juillet 1990, lorsqu'une disposition de
droit national prévoit, en cas de
distribution de bénéfices par une filiale
(SA ou société similaire) à sa
société-mère, que, pour déterminer le
revenu imposable de la filiale, on prend en
considération les bénéfices nets totaux
réalisés par celle-ci, y compris les
revenus qui ont été soumis à une
imposition spéciale entraînant
l'extinction de la dette fiscale ainsi que
les revenus non imposables, alors que ces
deux catégories de revenus ne seraient pas
imposables, sur la base de la législation
nationale, s'ils étaient restés au sein de
la filiale et n'avaient pas été distribués
à la société mère ? "
La CJCE a considéré qu'en l'espèce il y avait
" retenue à la source ".
Le
raisonnement de la juridiction communautaire
s'organise autour de trois propositions
complémentaires :
Afin
d'apprécier si l'imposition des bénéfices
distribués relève de l'article 5
paragraphe 1 de la directive, il convient de
se référer au libellé de cette
disposition et de constater que les termes
" retenue " qui y figurent ne sont
pas limités à certains types d'impositions
nationales précises ( CJCE 8 juin 2000, aff.
C-375/98 Epson Europe ).
Il convient
de relever que selon une jurisprudence
constante, la qualification d'une
imposition, d'une taxe, ou d'un
prélèvement regard du droit communautaire
incombe à la cour en fonction des
caractéristiques objectives de
l'imposition, indépendamment de la
qualification qui lui est donnée en droit
national.
L'imposition
grecque en cause a pour fait générateur le
versement des dividendes. L'imposition en
cause porte en effet, sur des revenus qui ne
sont taxés qu'en cas de distribution de
dividendes et dans la limite des dividendes
versés. Une preuve en est que, comme l'ont souligné la requérante au principal et la
Commission, la filiale ne peut compenser
l'élargissement de sa base imposable
générée , conformément à l'article 106,
paragraphe 2 et 3, du code de l'impôt sur
les revenus par la distribution de
bénéfices avec un revenu négatif qu'elle
aurait réalisé au cours d'exercice
antérieur, contrairement au principe fiscal
du report des pertes qui est pourtant
consacré par le droit hellénique. Ceci
étant, cet arrêt doit être éclairé par
les conclusions de l'avocat général M.
SIEGBERT ALBER . " Selon
l'interprétation large, exigée par la Cour
, la notion de retenue à la source comprend
toute réglementation fiscale qui entraîne
une imposition des distribution des
bénéfices effectuées par une société
filiale se trouvant sur le territoire
national à destination de la société
mère se trouvant à l'étranger. La
désignation concrète ou l'organisation de
l'impôt importent peu. En revanche, ne
saurait faire partie de la retenue à la
source l'imposition de l'activité de la
société filiale établie sur le territoire
national. Celle-ci est en principe pas
concernée par la directive. D'ailleurs, les
Etats membres ne sont pas autorisés a
institué, à cet égard, des dispositions
équivalant, en pratique, à une retenue à
la source. On constate donc que, dans le
champ d'application de la directive, sont
interdites toutes les dispositions fiscales
qui lient à la distribution de bénéfices
des charges fiscales particulières qui
n'existeraient pas en l'absence de cette
distribution de bénéfices. Ainsi, la
distribution de bénéfices est en fait,
assimilée à la thésaurisation de ceux-ci
".
Le critère
mis en avant est donc simple, il débouche
sur une symétrie :
si la distribution
n'entraîne pas de charges particulières
qui n'existeraient pas en l'absence de
distribution particulières , il y a retenue
à la source.
En revanche , si ces charges
existent quand il y a ou non répartition de
revenus, il n'y a pas de retenue à la
source.
M-C.B
publié
le 05/11/01
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