|
La
jurisprudence a eu à résoudre deux séries
de difficultés.
I.
Référé -- suspension et réclamation
préalable.
La mise en
oeuvre du contentieux fiscal (de l'assiette
ou du recouvrement) suppose que le
contribuable effectue une réclamation
préalable. Dès lors, en particulier dans
le contentieux de l'assiette, la notion
classique de contentieux qui suppose la
saisine d'une juridiction est inexacte car,
le droit fiscal consacre une conception
strictement matérielle (et non organique)
du contentieux.
En droit
fiscal, le contentieux est synonyme de
différend juridique (il s'oppose ainsi
à la "juridiction
contentieuse" par laquelle le
contribuable entend solliciter le bénéfice
d'une mesure de clémence).
Dans cette
hypothèse, l'impôt a été régulièrement
établi mais, financièrement, le
contribuable est exsangue. Il va donc
demander auprès des services fiscaux une
remise de son imposition.
L'exercice
de la réclamation préalable a des
conséquences particulièrement importantes.
En particulier, le juge est lié par le
quantum de celle-ci .
Le
contribuable "distrait" ne
pourra solliciter du juge de l'impôt un
dégrèvement supérieur au montant de sa
réclamation....
Le piège est
classique mais efficace. Le régime de cette
réclamation ne peut être totalement
assimilé à celui qui aboutit la "décision"
préalable de droit commun. En particulier,
la décision implicite de rejet n'est
acquise qu'au terme d'un silence de six mois
gardé par le Service.
La
question se posait donc de savoir si la
procédure de référé-suspension pouvait
être mise en oeuvre durant la période de
l'examen de cette réclamation par
l'autorité administrative ?
La question,
si elle a été réglée dans le contentieux
administratif de droit commun par l'arrêt
de section du 12 octobre 2001 Société P.,
n'est pas à notre connaissance résolue par
la jurisprudence. Dans ses conclusions sur
l'arrêt précité, le commissaire du
gouvernement Madame Fombeur, soulevait
certaines difficultés :
"Il
convient cependant que nous disions quelques
mots de la matière fiscale, ou vous
pourriez craindre un afflux de demande de
suspension de la part des contribuables qui
délaisseraient la procédure spécifique de
sursis de paiement prévue par l'article L..
277 du livre des procédures fiscales. Vous
avez en effet récemment réaffirmé, sur le
fondement des nouveaux textes que
l'existence de cette procédure ne rendait
pas irrecevable des conclusions à fin de
suspension de la mise en recouvrement de
l'imposition (Sect., 25 avril 2001, Ministre
de l'Économie, des Finances et de
l'Industrie c./SARL Janfin, à publier au
Recueil). Dès lors que la suspension
pourrait être utilement demandée avant le
rejet de la réclamation préalable
obligatoire, les contribuables pourraient
être tentés de privilégier cette voie de
droit, qui ne suppose la constitution
d'aucune garantie, sur le classique sursis
de paiement. Mais nous croyons que ce risque
peut-être évité dès lors que vous
exigeriez, dans ce cas et à tout le moins,
que le requérant ait préalablement
épuisé la possibilité ouverte par la
procédure de sursis de paiement. Une telle
exigence n'est pas disproportionnée car la
poursuite simultanée des deux procédures
ne présente aucun intérêt. En effet, si
le contribuable a assorti sa réclamation
d'une demande régulière de sursis de
paiement, les impositions contestées ne
sont plus exigibles à compter de la date de
cette demande est aussi longtemps que le
comptable public ne lui a pas notifié que
les garanties offertes ne sont pas propres
à assurer leur recouvrement (voyez par
exemple : 27 avril 1994 Société Lucas --
France, Rec., p. 198). Tant que le comptable
n'a pas rejeté la demande de sursis, la
suspension n'a donc aucune utilité. En
revanche, dès lors que l'imposition
redevient exigible et avant même qu'il ait
été statué sur la réclamation au fond,
le référé -- suspension peut retrouver
son intérêt. Il en est ainsi lorsque les
mesures conservatoires que le comptable peut
prendre, même pendant la durée de la
procédure de référé sur le refus de
sursis risquent d'entraîner des
conséquences graves pour le contribuable,
à brève échéance, comme pour la SARL
Janfin. Il en est de même, a fortiori,
quand l'importance des impositions
contestées notamment du fait d'une erreur
administrative, interdit au contribuable de
consigner la somme requise pour contester le
rocheux de sursis devant le juge du
référé fiscal, comme dans le cas de M.
Masse du 13 juin 1984 (Rec.,p. 209, concl.O.
Fouquet. Nous croyons donc, sans vouloir
présumer de la solution qu'il conviendra de
prendre en cette matière, lorsque la
question vous sera posée, que l'avancée
jurisprudentielle que nous vous proposons
pourrait être conciliée avec les
spécificités du contentieux fiscal ".
Ces analyses ont été contestées. "
Dans ses conclusions sur l'affaire Société
Produits Roche, Pascale Fombeur, avait
envisagé que la recevabilité de la demande
de référé -- suspension soit subordonnée
à la condition que le contribuable ait au
préalable, épuisé la possibilité ouverte
par la procédure de sursis de paiement.
Cette solution ne s'impose pas à
l'évidence. En effet, il serait étrange
que le Conseil d'État, après avoir
surmonté le particularisme de la matière
fiscale pour juger de l'existence de la
procédure de sursis de paiement n'exclut
pas, par principe, que la suspension du
recouvrement plus être sollicitée avant la
décision rendue sur la réclamation, renoue
immédiatement avec ce particularisme pour
subordonner la recevabilité de la demande
de référé -- suspension à l'épuisement
de la procédure spéciale. Au surplus, une
telle solution réduirait à néant la
portée pratique de l'avancée
jurisprudentielle opérée. En effet, après
cette décision s'ouvre la procédure dite
du référé fiscal dont les modalités sont
fixées par l'article L.. 279 du L. P. F. .
Il faudrait donc, pour que le contribuable
soit recevable à solliciter la suspension
du recouvrement devant le juge des
référés de droit commun, qu'il ait
vainement saisi le juge du référé fiscal
du rejet par le comptable de sa demande de
sursis de paiement, puis qu'il ait vainement
fait appel de l'ordonnance, voire qu'il se
soit en vain pourvu en cassation devant le
Conseil d'État contre le jugement d'appel.
Autant dire que, dans l'intervalle,
l'administration aura eu tout loisir de se
prononcer, de façon explicite ou implicite,
sur la réclamation. "
II.
Référé-suspension et sursis de
paiement.
La question a
été assez rapidement tranchée dans le
sens de la combinaison possible des deux
procédures. En effet, elles ne sauraient
être assimilées.
Comme l'a
démontré le commissaire du gouvernement G.
Bachelier, le sursis de paiement est une
procédure qui se déroule d'abord et avant
tout devant l'Administration.
La procédure
peut devenir juridictionnelle si les
garanties offertes ont été refusées par
le comptable et si ce refus est conteste. La
procédure de suspension est exclusivement
juridictionnelle et se déroule devant le
juge des référés. Le premier alinéa
de l'article L. 277 du L. P. F. prévoit
que le sursis de paiement ne peut être
refusé au contribuable que s'il n'a pas
constitué auprès du comptable les
garanties propres à assurer le recouvrement
de la créance du Trésor. Il s'agit donc
d'un droit pour le contribuable dès lors
que celui-ci a respecté les dispositions de
l'article précité.
En revanche,
la suspension de la décision d'imposition
reste une faculté donnée au juge des
référer selon les termes même de l'article
L. 521 -- 1 du même code.
Enfin, le
sursis de paiement porte sur l'ensemble des
impositions ayant fait l'objet de la demande
de sursis. Il est irrévocable. En revanche,
la suspension de la décision d'imposition
connaître que partielle et en vertu de l'article
L. 521 -4 du code de justice administrative,
le juge des référés peut à tout moment y
mettre fin au vu d'un élément
nouveau.
Pour le
Conseil d'Etat, la procédure de référé
suspension est ouverte au contribuable même
si celui-ci bénéficie du " mini --
sursis ".
"
Considérant que, dans le cas dans le
contribuable auquel le sursis de paiement a
été refusé en raison de l'insuffisance
des garanties offertes, mais qui
bénéficie, en conséquence des
dispositions précitées du troisième
alinéa de l'article L. 277 du livre des
procédures fiscales, lesquelles
n'autorisent le comptable qu'à prendre des
mesures conservatoires, la condition
d'urgence peut-être remplie si ce
contribuable justifie, devant le juge des
référés qu'une mesure de cette nature
risque d'entraîner pour lui, à brève
échéance, des conséquences graves ".
M-C.B
publié
le 14/10/02
|
|