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La Commission
Européenne a invité la France et les
parties intéressées à présenter des
observations, sur le régime des quartiers
généraux et centres de logistique, au
journal officiel des communautés
européennes le 27 octobre 2001 (page 2 et
suivantes).
Rappelons que
les quartiers généraux et les centres de
logistique peuvent, après agrément de l'Administration
fiscale, obtenir l'assurance que le montant
de leurs bénéfices imposables ne sera pas
remis en cause si ce dernier est déterminé
par application d'un pourcentage déterminé
(taux de marge) au montant des charges
d'exploitation courante.
Selon les
autorités françaises, la totalité des
charges d'exploitation est prise en
compte.
Toutefois,
selon la Commission, ces charges n'incluent
pas :
-
les
débours devant l'objet de remboursement
aux quartiers généraux. Ces débours
doivent avoir un caractère occasionnel
et ne doivent pas entrer dans le champ
d'activités classiques des quartiers
généraux et des centres de logistique.
Le caractère accessoire est respecté
si le montant des débours n'excède pas
10 % des charges d'exploitation courante
hors débours. Au-delà de ce
pourcentage, les débours sont pris en
compte dans les charges.
-
les
activités qui sont sous-traitées, pour
autant qu'elles restent inférieures à
la moitié des charges d'exploitation
hors sous-traitance. Le bénéfice
imposable est alors obtenu en appliquant
aux charges d'exploitation un taux de
marge, lequel est déterminé au cas par
cas par l'Administration fiscale, selon
les caractéristiques des activités
réalisées et des conditions d'exercice
de ces dernières. Le taux de marge sera
faible, si les activités réalisées
sont de nature purement administrative
et sera plus élevé si les activités
réalisées révèlent un caractère
stratégique.
Selon les
autorités françaises, cette méthode
s'inspire des recommandations de l'OCDE en
la matière et s'assure du respect du
principe de pleine concurrence qui prévaut
normalement entre des entités économiques
indépendantes.
Selon les
autorités françaises, la fixation du
taux de marge n'est pas intangible et est
susceptible de faire l'objet de modification
si les éléments pris en compte lors de son
élaboration ont changé.
Les quartiers
généraux et les centres de logistique sont
d'ailleurs tenus de faire part à l'Administration
fiscale de toute modification des éléments
pris en compte lors de l'élaboration des
marges.
En ce qui
concerne l'imposition forfaitaire annuelle,
les quartiers généraux et les centres de
logistique sont uniquement redevables du
montant prévu par la première tranche du
barème de l'imposition forfaitaire
annuelle. Ce montant est à l'heure
actuelle de 5000 F.
Pour la
Commission, ce régime imposable
constitue une aide déguisée. En effet
selon cette autorité l'avantage peut-être
procuré par une réduction de l'assiette
imposable.
Or la
Commission constatant que la totalité des
coûts à la charge des quartiers généraux
et des centres de logistique ne sont pas
pris en compte lors du calcul du bénéfice
imposable selon la méthode dite du prix de
revient majoré. Il s'agit notamment des
débours effectués pour le compte de
sociétés du groupe et des travaux
sous-traités, lesquels ne sont pas inclus
dans le calcul de la base imposable sous
certaines conditions évoquées
précédemment.
La non
inclusion de ses coûts est susceptible de
constituer une réduction de l'assiette
imposable. En ce qui concerne les débours
effectués pour le compte d'autres
sociétés du groupe, les autorités
françaises précisent qu'il s'agit
d'opérations ayant un caractère
occasionnel et accessoire.
Par ailleurs,
dès que les débours perdent leur
caractère occasionnel et accessoire, les
coûts inhérents à ces derniers sont pris
en compte lors du calcul de la base
imposable.
La
Commission rendant compte du caractère
occasionnel et accessoire, et du fait que,
dès lors, qu'ils perdent ce caractère, il
sont réintégrés dans la base
imposable.
L'autorité
de Bruxelles s'interroge toutefois sur
la façon dont sont fixés les taux de marge
utilisés dans le cadre de la procédure de
détermination du prix de revient majoré.
Taux de marge de manoeuvre qui conduit à
s'écarter des règles fiscales
généralement applicables est susceptible
de favoriser certaines entreprises ou
groupe.
Compte tenu
des considérations qui précèdent, la
Commission a invité la France dans le cadre
de la procédure de l'article 88 paragraphes
2 du traité CE à présenter ces
observations et à fournir toutes
informations utiles pour l'évaluation de la
mesure dans un délai d'un mois .
La
Commission souhaitait notamment recueillir
les observations de la France sur la façon
dont l'Administration fiscale use de son
pouvoir discrétionnaire, en particulier en
vue de la fixation du taux de marge. Enfin,
elle souhaitait également recueillir les
observations de la France et des parties
intéressées sur une éventuelle confiance
légitime de nature à faire obstacle à la
récupération des aides au cas où ces
aides seraient qualifiées d'illégales et
d'incompatibles.
M-C.B
publié
le 26/11/01
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