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Selon
l'article 38 quater de l'annexe III du CGI :
" les
entreprises doivent respecter les
définitions édictées par le plan
comptable général sous réserve que
celles-ci ne soient pas incompatibles avec
les règles applicables pour l'assiette de
l'impôt ".
Ainsi, le
droit comptable va constituer le substrat
sur lequel vont se greffer les règles
fiscales. Toute modification des règles
comptables va donc avoir des répercussions
plus ou moins directes sur le droit qui
réglemente les prélèvements pécuniaires
obligatoires de la puissance publique.
C'est dire
l'importance que revêt l'avis CNC nº 00
-- 01 du 20 avril 2000 sur les passifs (Il
convient également de souligner l'existence
de l'avis n° 2002-07 du 27 Juin 2002 sur
les amortissements et dépréciation des
actifs. Il prévoit notamment l'obligation
d'amortir séparément chaque élément de
l'actif ayant une durée de vie propre et la
modification du plan d'amortissement en cas
de constatation d'une dépréciation .
" Il introduit par ailleurs dans les
règles françaises , à l'instar de la
norme IAS 36 la référence aux cash flows
futurs pour le calcul de la valeur d'usage
". CF BCF 6/02 , p. 7)
, adopté par le CRC (règlement nº 00
-- 06 du 7 décembre 2000 homologué par
arrêté publié au J.O. du 19 janvier 2001).
Celui-ci a
profondément modifié les règles de constitution
des provisions pour risques et charges
applicables au plus tard aux exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2002
.
Les
nouvelles règles sur les passifs sont
applicables obligatoirement aux exercices
ouverts à compter du Ier janvier 2002. En
conséquence, tous les comptes ouverts à
compter de cette date , qu'il s'agisse des
comptes sociaux / consolidés ou de comptes
intermédiaires annuels , doivent être
établis selon ces nouvelles règles. Les
nouvelles règles sur les passifs doivent
être appliquées dès les comptes
semestriels ( voire trimestriels) de
l'exercice 2002 ( pour les exercices en
année calendaire ). Les entreprises ayant
des exercices décalés par rapport au 31
décembre 2001 n'ont pas à appliquer de
façon obligatoire les nouvelles règles
dans leurs comptes clos en 2002. Elles ont
néanmoins la possibilité de les anticiper
( ce que recommande la COB).
En
conséquence, tous les comptes ouverts à
compter de cette date qu'il s'agisse de
comptes sociaux/consolidés ou de comptes
intermédiaires/annuels, doivent être
établis selon ces nouvelles règles. Ces
nouvelles règles constituent un changement
de méthode comptable.
En
conséquence :
-- l'effet de
l'application des nouvelles règles sur les
passifs est calculé de manière
rétrospective comme si elles avaient été
toujours appliquées.
-- les
exercices antérieurs doivent être
retraités suivants la nouvelle
méthode
-- l'impact
du changement est comptabilisé en "
report à nouveau " dès l'ouverture de
l'exercice sur lequel porte le changement.
En pratique, pour l'établissement de leurs
comptes intermédiaires et annuels 2002, les
entreprises doivent passer en revue les
provisions comptabilisées à l'ouverture de
l'exercice et :
-- reprendre
les provisions non conformes nouvelles
règles
-- constituer
les provisions supplémentaires du fait de
nouvelles règles
--
déterminer l'impact fiscal du changement de
méthode . Le nouveau texte comptable
inspiré des normes internationales ( IAS 37)
définit les provisions pour risques et
charges en deux étapes successives :
-- " une
provision pour risques et charges est un
passif dont l'échéance ou le montant ne
sont pas fixés de façon précise ".
-- Il
convient donc de s'attacher à la
définition du passif : " Un passif
est un élément du patrimoine ayant une
valeur économique négative pour l'entité,
c'est-à-dire une obligation de l'entité à
l'égard d'un tiers dont il est probable ou
qu'elle provoquera une sortie de ressources
au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie
au moins équivalente attendue de celui-ci.
L'ensemble de ces éléments est dénommé
passif externe. Cette obligation peut-être
d'ordre légal, réglementaire ou
contractuel. Elle peut également découler
des pratiques passées de l'entité, de sa
politique affichée ou d'engagements publics
suffisamment explicites qui ont créé une
attente légitime des tiers concernés sur
le fait qu'elle assumera que certaines
responsabilités. Dans ce dernier cas,
l'entité n'a pas d'autres solutions
réalistes que d'éteindre l'obligation
résultant de l'attente qu'elle a ainsi
créée. Il en est ainsi, par exemple, des
remboursements ou échanges par un
distributeur des marchandises retournées.
Le tiers peut-être une personne physique ou
morale, déterminable ou non ".
Sur le
terrain fiscal, le principe de la
déductibilité des provisions est posée
par l'article 39 -- 1 -- 5° du CGI : "
le bénéfice net est établi sous
déduction de toutes charges, celles-ci
comprenant sous réserve des dispositions du
5, notamment... 5° Les provisions
constituées en vue de faire face à des
pertes ou charges nettement précisées et
que des événements en cours rendent
probable, à condition qu'elles aient été
effectivement constatées dans les
écritures de l'exercice. ".
En ce qui
concerne tous les provisions pour charges,
il paraît exister un critère
supplémentaire. En effet, les critères
posés pour la déductibilité des
provisions " classiques "
permettraient de provisionner les charges
courantes de l'entreprise qu'elle aurait à
supporter à l'exercice suivant. Ceci
contribuerait à remettre en cause le
principe de l'annualité de l'impôt et de
l'indépendance des exercices. Le critère
additionnel a été consacré par un arrêt
d'assemblée plénière du 28 juin 1991 :
" qu'en outre, en ce qui concerne les
provisions pour charges, elles peuvent être
déduites au titre d'un même exercice que
si se trouvent comptabilisés, au titre du
même exercice , les produits afférents à
ces charges et qu'en ce qui concerne les
provisions pour perte, elles ne peuvent
être déduites que si la perspective de
cette perte se trouve établie par la
comparaison, pour une opération ou un
ensemble d'opérations suffisamment
homogènes, entre les coûts à supporter et
les recettes escomptées ".
M-C.B
publié
le 16/09/02
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