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Chronique 

Le régime de TVA applicable aux opérations de concessions, portant sur les logiciels

 

Le régime de TVA applicable aux opérations de concessions, portant sur les logiciels :

Il convient préalablement, de faire une distinction entre logiciels standards et logiciels spécifiques.

Les logiciels standards ont été définis par une instruction en date du 16 février 1996, ( 3 A-1-96, n° 3 ). Il s'agit de produits fabriqués en série qui peuvent être acquis par tous les clients et être utilisés par eux après leur installation et une formation limitée.Ils sont constitués d'un ensemble cohérent de programmes et de matériels d'appui et comportent souvent des services d'installation, de formation et de maintenance.

Dans la pratique, par logiciel standard il faut entendre progiciel.

Il existe ainsi différentes catégories de progiciels : les progiciels de base, ou systèmes d'exploitation ( Dos, Windows, etc…) ; les progiciels utilitaires comme des outils d'aide à la conception, des systèmes de gestion de base de données, des compilateurs ; les progiciels d'application ( comptabilité, gestion des stocks, traitement de textes…).

En définitive, la plupart des logiciels pour micro-ordinateur.

Les logiciels spécifiques quant à eux s'entendent de logiciels conçus ou adaptés pour les besoins particuliers d'une entreprise ou d'un organisme.

L'analyse du logiciel objet du contrat est inévitable, dans la mesure où c'est elle qui conditionne le régime de TVA applicable.

Concernant la cession proprement dite des logiciels

L'instruction du 16 février 1996 précitée, précise que la cession d'un logiciel spécifique est toujours considérée comme une prestation de services.

Il ressort de cette même instruction que la cession de logiciels standards, pour un prix déterminé à la date de l'opération, est toujours considérée comme une livraison de biens sauf lorsque :

- le contrat s'analyse en une cession de droits d'auteur. Tel est le cas par exemple du contrat conclu entre l'auteur ( développeur ) et l'éditeur en vue de la fabrication et de la commercialisation d'exemplaires conformément aux dispositions de l'article L 122-6 du Code de la propriété intellectuelle.

- la cession intervient en l'absence de support matériel ( téléchargement de logiciel sur Internet ), dans ce cas en effet, il s'agit d'une prestation de service immatérielle.

Dans ces deux dernières hypothèses ( cession de droits portant sur un logiciel standard ou absence du support matériel ) l'opération constitue une prestation de services.

L' Administration précise par ailleurs à ce sujet que " dans le cas de la commercialisation d'un exemplaire d'un logiciel standard, pour un prix forfaitaire et définitif, les clauses du contrat qui limitent les prérogatives de l'acheteur afin de protéger les droits d'auteur n'ont pas pour effet de déqualifier fiscalement l'opération en cession de droits ( quelle que soit la terminologie employée dans le contrat : convention de droits d'utilisation, d'usage,…). En effet, il y a bien cession des exemplaires qui constituent des biens meubles corporels ".

Par cession de logiciels standards, l'Administration entend, en fait, licence d'utilisation ou concession du droit d'utilisation qui est le contrat par lequel le titulaire d'un logiciel tout en conservant ses droits sur son titre, accorde à un tiers le droit d'exploiter le logiciel. Il faut y voir l'équivalent d'une licence de brevet d'invention, laquelle s'analyse traditionnellement comme une variété de bail ( position soutenue par messieurs VIVANT et LE STANC, "Lamy droit de l'informatique" ).

Cette assimilation peut être discutée dans la mesure ou l'appellation " licence d'utilisation " n'est peut être pas l'appellation la mieux adaptée à l'opération. En effet cette licence d'utilisation se distingue de la licence de brevet en ce qu'elle ne met aucune obligation d'exploiter à la charge du prétendu licencié ; il n'y a, en effet, pas transmission d'un droit susceptible d'exploitation.

Quoiqu'il en soit la dénomination " licence d'utilisation " est celle actuellement utilisée dans la pratique pour tous les logiciels standards dénommés progiciels.

Dans la pratique l'Administration va rechercher en priorité ce qui a été transféré :

- soit il s'agit des droits d'auteur auquel cas, l'opération constitue une prestation de services ;

- soit il s'agit du droit d'utiliser un logiciel auquel cas, il s'agit d'une livraison de meubles.

Cette convention de concession doit donc être différenciée :

- de la cession de droits d'auteur attachés au logiciel que l'on retrouve dans le contrat d'édition lequel est défini par l'article L 132-2 du Code de la propriété intellectuelle comme " le contrat par lequel l'auteur d'une œuvre de l'esprit ou ses ayants droit cèdent à des conditions déterminées à une personne appelée éditeur le droit de fabriquer en nombre des exemplaires de l'œuvre, à charge pour elle d'en assurer la publicité et la diffusion ".

Dans la plupart des cas, la qualification de vente de logiciel, ne correspond pas véritablement à l'économie générale de l'opération. Ce n'est, en effet, qu'exceptionnellement que le fournisseur du logiciel entend céder à son partenaire les prérogatives qu'il tient du code de la propriété intellectuelle. Le plus souvent, il accepte seulement de concéder ce qui est souvent dénommé " droit d'usage ". On ne saurait alors parler ni de vente ni de cession.

- de la location de logiciels, qui consiste selon l'Administration en une mise à disposition moyennant une redevance périodique et constitue une prestation de services de nature immatérielle au sens de l'article 259 B du CGI.

La limite est très ténue entre la " cession " de logiciel qui doit s'entendre de la concession du droit d'utiliser un logiciel et la location de ce même logiciel qui en définitive est un contrat très peu utilisé dans la pratique. Le seul élément permettant de les distinguer étant la périodicité des redevances versées au même titre que les loyers d'un bail. La circonstance que le règlement soit échelonné ( 2 ou 3 échéances ) n'est pas de nature à requalifier l'opération de "cession" dès lors que l'on est pas en présence de redevances périodiques propres au contrat de location.

N.B

 publié le 27/08/01

 


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