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Traitement
fiscal des produits tirés de la cession ou
de la concession de logiciels
Pour rappel,
le logiciel est défini par l'Administration
fiscale française comme étant " un
ensemble d'instructions, de programmes, procédés
et règles ainsi que la documentation qui
leur est éventuellement associée relatifs
au fonctionnement d'un matériel de
traitement de l'information. Un logiciel est
caractérisé par des éléments incorporels
incluant les programmes nécessaires au
traitement de l'information et des éléments
corporels servant de support aux éléments
incorporels " ( Instruction du 12
octobre 1984, BOI 4 C-7-84 ).
1. Cession ou
concession par une personne morale ou une
personne physique imposée dans la catégorie
des (BIC)
Conformément
aux dispositions de l'article 39
terdecies 1 du CGI, le régime des
plus-values à long terme est applicable,
sous certaines conditions, aux opérations
de cession et concession portant sur des
brevets ou des inventions brevetables, ainsi
que sur des procédés de fabrication
industriels qui constituent l'accessoire
indispensable de brevets ou d'inventions
brevetables.
Par suite, sont
normalement exclus du champ d'application de
l'article 39 terdecies 1 du CGI les éléments
ne constituant pas une invention.
Les droits de
possession industrielle non brevetables et
autres droits de la propriété industrielle
sont ainsi exclus du champ d'application de
l'article précité.
- Par droits
de possession industrielle non brevetable,
il faut entendre le " savoir-faire
" ou " secret de fabrication
".
- Les droits
de la propriété industrielle autres que
les brevets s'entendent des marques,
dessins et modèles.
S'agissant
des logiciels, ces derniers sont exclus du
champ d'application de l'article 39
terdecies 1 de CGI ( Instruction du 2 juin
1992, BOI 4 B-2-92, n° 20 ).
En effet, les
logiciels ne constituent pas des créations
de nature industrielle ou commerciale au
sens de la législation sur les brevets
d'invention.
Les
produits de la cession ou de la concession
de logiciels sont donc imposables selon les
règles de droit commun des BIC ( Réponse
ministérielle GORSE du 12 octobre 1987 et Réponse
ministérielle TREMEGE du 30 novembre 1987
).
2. Cession ou
concession par un créateur indépendant
(BNC)
L'article
40-I de la loi du 29 décembre 1990 a complété
les dispositions de l'article 93 quater-I
du CGI pour permettre l'application
du régime des plus-values à long terme aux
produits des cessions de droits portant sur
des logiciels originaux par des créateurs
indépendants relevant des BNC.
Les
dispositions de l'article 40-I précité et
codifiées à l'article 93 quater-I du CGI, s'appliquent
aux personnes physiques qui, dans le cadre
de leur activité de créateur indépendant
de logiciels, sont imposées à l'IR dans la
catégorie des BNC et dont les droits bénéficient
de la protection prévue par la loi du 3
juillet 1985 relative aux droits d'auteur et
aux droits des artistes-interprètes, des
producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes
et des entreprises de communication
audiovisuelle.
Par suite, ne
sont pas concernés par cette mesure les
personnes morales quels que soient leur
forme et leur régime fiscal et les
contribuables relevant des catégories des
BIC ( voir ci-avant) et des BA.
Pour
l'application des dispositions de l'article
93 quater-I du CGI, les logiciels originaux
s'entendent de ceux :
- qui résultent
d'un travail intellectuel et personnel de
leur créateur allant au-delà de la simple
mise en œuvre d'une logique automatique et
contraignante ;
- qui
constituent une œuvre originale dans leur
conception et dans leur expression ;
- qui
n'empruntent pas à des logiciels déjà créés
notamment en les traduisant dans un autre
langage ou en les adaptant à d'autres matériels
ou à des utilisations spécifiques.
Sont en
revanche sans incidence sur le caractère
original des logiciels leur caractère
esthétique ou utilitaire, leur intérêt
ou leur utilité ( Instruction du 10
avril 1991, 5 G-6-91 ; Doctrine.
Administrative 5 G-432, n° 3 du 15 décembre
1995 ; Réponse ministérielle ALLONCLE, du
4 juillet 1996 ).
Le régime
de faveur est réservé aux produits des
cessions de droits portant sur des logiciels
originaux. Ces droits s'entendent du droit
de propriété et du droit d'utilisation.
Le régime
d'imposition des plus-values à long terme
est donc applicable :
- aux
produits résultant de la cession de
logiciels originaux ;
- aux
produits retirés de la concession exclusive
ou non de licences d'exploitation, de
distribution ou d'utilisation de logiciels
originaux.
Seules les
sommes nettes sont soumises à l'imposition
au taux des plus-values à long terme. Il
convient donc de déduire du montant brut
perçu, les frais nécessités par la
recherche et la mise au point du logiciel,
d'une part et ceux exposés, le cas échéant
pour sa maintenance ou son amélioration
d'autre part.
Les produits
visés à l'article 93 quater-I du CGI sont
soumis à l'IR au taux des plus values à
long terme prévu à l'article 39
quindecies-I du CGI, soit 16 %.
3. Produits
de la cession ou de la concession de droits
d'auteur et traitement et salaires
D'une manière
générale, les droits d'auteur provenant de
la production littéraire, scientifique ou
artistique relèvent de la catégorie des
BNC.
Ils sont en
principe soumis à l'IR selon les modalités
d'imposition propres à cette catégorie,
c'est à dire selon les règles édictées
par l'article 93-1 du CGI.
Toutefois aux
termes de l'article 93-1 quater du CGI, les
produits des droits d'auteur perçus par les
écrivains et compositeurs qui sont intégralement
déclarés par les tiers sont soumis à l'IR
selon les règles prévues en matière de
traitement et salaires.
Il ressort,
en revanche, d'une réponse ministérielle
que les créateurs de logiciels ne
peuvent pas bénéficier du régime des
traitements et salaires prévu par l'article
93-1 quater du CGI ( Réponse ministérielle
DAUGREILH du 13 février 1989 ).
Dans sa
question au gouvernement, Mme Martine
DAUGREILH souhaitait attirer l'attention du
Ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie, sur le danger que représente
le système fiscal actuellement applicable
aux auteurs de logiciels indépendants pour
la survie de cette activité.
A l'appui de
sa demande Mme DAUGREILH faisait valoir que
ce système désavantage fortement cette
profession par rapport aux salariés. Elle
en conclue qu'il faudrait leur accorder le bénéfice
de l'application de l'article 100 bis du CGI
et des avantages dont jouissent les écrivains
et compositeurs percevant des droits
d'auteur intégralement déclarés par des
tiers.
En réponse
le gouvernement précise que les auteurs
indépendants de logiciels exercent une
activité intellectuelle dont les revenus
sont imposables dans la catégorie des BNC
dans les conditions de droit commun. "
Ces personnes ne peuvent pas bénéficier du
régime d'imposition prévu à l'article
93-1 quater du CGI, qui est expressément réservé
aux écrivains et compositeurs. Cela dit,
les auteurs indépendants de logiciels ne
sont pas lésés par rapport aux salariés
et peuvent comme tous professionnels dont
les revenus sont rangés dans la catégorie
des BNC, déduire la totalité de leurs
frais professionnels justifiés ".
Il en conclue
que " le régime prévu à
l'article 93-1 quater du CGI s'applique aux
seuls écrivains et compositeurs, même
si la loi du 3 juillet 1985 a eu pour effet
d'instituer en faveur des créateurs de
logiciels une protection juridique proche de
celle des auteurs d'œuvres de l'esprit
" ( Dans le même sens : Réponse
ministérielle MEXANDEAU du 7 décembre
1987).
N.B
publié
le 22/10/01
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