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Pour
rappel, le logiciel est défini par
l’Administration fiscale française comme étant
« un
ensemble d’instructions, de programmes, procédés
et règles ainsi que la documentation qui leur
est éventuellement associée relatifs au
fonctionnement d’un matériel de traitement
de l’information. Un logiciel est caractérisé
par des éléments incorporels incluant les
programmes nécessaires au traitement de
l’information et des éléments corporels
servant de support aux éléments incorporels »
Par
principe, les dépenses de conception de
logiciels ne constituent pas nécessairement
des dépenses ouvrant droit au crédit d'impôt.
Selon
l'Administration, en effet, seule la
conception de logiciels nouveaux ou
constituant une amélioration substantielle
par rapport au savoir-faire disponible de la
profession peut être considérée comme
une opération de recherche.
Les choses ne
sont toutefois pas si simples ni même si
tranchées, puisqu'il ressort de la doctrine
administrative ( 4 A-311, n° 21 du 1er
septembre 1993) que les trois phases
principales du processus général de création
d'un logiciel (phase conceptuelle, phase de
production, phase de mise à disposition) font
l'objet d'un traitement différent au regard
du crédit impôt recherche.
- La phase
conceptuelle
La phase
conceptuelle du logiciel doit, pour être
assimilée à une opération de recherche et
de développement, incorporer des tâches
correspondant à une phase d'étude préalable
ou d'analyse fonctionnelle, c'est à dire le
processus d'analyse qui consiste à décomposer
le traitement en différentes phases
auxquelles on associe des modules dont on décrit
formellement les données, le fonctionnement
et le résultat et d'analyse organique,
processus d'analyse qui consiste à établir
la structure des programmes correspondant aux
spécifications de l'analyse fonctionnelle en
fonction du matériel et du langage de
programmation utilisés.
Le logiciel
ainsi conçu doit être nouveau ou constituer
une opération substantielle au sens de
l'article 49 septies F de l'annexe III au CGI.
Autrement
dit, les travaux visant à accroître
l'efficacité, l'ergonomie, la fiabilité ou
l'adaptabilité des logiciels de base et
applicatifs, ne peuvent être assimilés à
des opérations de recherche, dès lors qu'il
n'y a pas usage de procédés originaux.
- Concernant
la phase de production, il convient de
distinguer deux situations.
Soit la phase
conceptuelle, peut être assimilée à une opération
de recherche et de développement, dans ce cas
les dépenses liées aux activités de
programmations et de tests et jeux d'essais du
logiciel ( mise au point du prototype
) peuvent être prises en compte pour le
calcul du crédit impôt recherche.
Soit la phase
conceptuelle, ne peut être assimilée à une
opération de recherche et de développement,
dans ce cas les dépenses liées aux activités
de programmations et de tests et jeux d'essais
du logiciel ( mise au point du prototype ) ne
peuvent être prises en compte pour le calcul
du crédit impôt recherche.
- La phase
de mise à la disposition
Cette phase de
mise à disposition de l'utilisateur et de
suivi, ne peut en aucun cas être considérée
comme une dépense de recherche.
Si d'une manière
générale, l'Administration précise que
toute réalisation de logiciels d'application
qui ne présentent pas d'originalité
particulière par rapport au savoir faire
disponible de la profession ne peut ouvrir
droit au crédit impôt recherche, elle a,
dans un souci de clarté, fourni des exemples
d'opérations ouvrant droit au crédit impôt
recherche et n' y ouvrant pas droit.
Ainsi estime
t-elle que n'ouvrent pas droit au crédit
impôt recherche :
- la conception
ou l'adaptation d'un progiciel ou d'un
logiciel existant pour les besoins spécifiques
d'un client ou d'une catégorie particulière
d'utilisateurs : logiciels de tenue de
comptabilité, logiciels de gestion de trésorerie,
des stocks, du personnel, des commandes…
- le développement
d'un logiciel de messagerie sur un serveur télématique
;
- la réalisation
d'un logiciel de CAO classique en deux ou
trois dimensions pour micro-ordinateurs ;
- la réalisation
d'un logiciel de base de données
relationnelles;
En revanche
ouvrent droit, selon elle, au crédit impôt
recherche :
- l'étude et
la réalisation d'un outil intégré de
validation des protocoles de communication
dont les travaux comprennent la définition
d'un langage de description de protocoles et
le choix de techniques de validation issues
des travaux de laboratoires de recherche mais
également la réalisation et le test d'un
prototype de l'outil de validation sur une
station de travail ;
- les logiciels
de simulation numériques ;
- le développement
d'un générateur de systèmes-experts pour
l'interprétation d'images biomédicales.
La position
de la jurisprudence sur le point particulier
de la déduction des dépenses de conception
de logiciels, au titre du crédit impôt
recherche, suit généralement celle retenue
par la doctrine administrative.
Dans un arrêt
en date du 2 mai 2000, la Cour administrative
d'Appel de Lyon a rappelé le principe selon
lequel" les dépenses engagées
pour le développement d'un logiciel ne
peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt
recherche que si sa mise au point est le fruit
d'une démarche de recherche impliquant la
mise en œuvre de moyens techniques et humains
spécifiques en vue de réaliser, à partir
d'un prototype ou d'une installation pilote,
un produit ou procédé innovant, dont la
conception ne pouvait être envisagée, eu égard
aux connaissances techniques de l'époque, par
un professionnel averti, par simple développement
ou adaptation desdites techniques ".
La Cour en a
par suite conclu, que n'ouvrent pas droit au
crédit d'impôt recherche les dépenses de
conception d'un prototype de logiciel de
traitement de textes dès lors qu'il n'est pas
établi qu'il présenterait des améliorations
substantielles par rapport à ceux existants
à l'époque sur le marché et que les
fonctionnalités du générateur
d'applications développé par l'entreprise étaient
déjà connues des hommes de l'art et ne présentaient
pas d'amélioration substantielle (CAA Lyon
2 mai 2000).
N.B
publié
le 10/09/01
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