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Chronique
La notion de dividende, à propos de arrêt de la CAA de Lyon du 31 mai 2000 n° 00LY02511 Société X
 

Selon l'article 158 bis 1. du CGI

" Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : 

  • par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; 

  • par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor. Ce crédit d'impôt est égal à la moitié des sommes effectivement versées par la société "

et aux termes du 1 de son article 158 ter

" Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société ". 

L'avoir fiscal est ainsi exclusivement attaché aux produits distribués par une société à ses associés à titre de dividendes, en vertu d'une décision prise par l'assemblée générale de ses actionnaires ou porteurs de parts, dans les conditions prévues par la loi du 24 juillet 1966 modifié sur les sociétés commerciales. 

Si une société décide de procéder à une réduction de son capital dans les conditions prévues aux articles 215 et 116 de cette loi.

Les sommes qu'elle répartie à ce titre entre ses actionnaires constituent-elles des dividendes ? 

La Cour administrative d'appel de Lyon dans l'arrêt visé a répondu par la négative. 

En effet pour cette juridiction, les dividendes sont exclusivement constitués par les répartitions de bénéfices distribuables définis aux articles 346 à 353 de la loi précitée. 

Dès lors, les sommes visées, même si elles peuvent être, en tout ou partie, regardées comme des revenus distribués en vertu des dispositions combinées des articles 109 à 112 du code général des impôts, notamment lorsque la société n'a pas auparavant distribué tous ses bénéfices aux réserves autres que la réserve légale ou que celles-ci ont été incorporées au capital, n'entrent donc pas dans le champ d'application de l'avoir fiscal ni, par conséquent dans celui du précompte mobilier prévu par l'article 223 sexies. 1 du CGI. 

Il s'ensuit que l'Administration n'était pas en droit de tenir la SA X pour redevable du précompte à raison des sommes qu'elles réparties entre ses actionnaires, à la suite de la réduction de son capital social à laquelle elle a procédé au cours de l'année 1991.

M-C.B

publié le 17/12/01

 


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