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Selon
l'article 158 bis 1. du CGI :
" Les
personnes qui perçoivent des dividendes
distribués par des sociétés françaises
disposent à ce titre d'un revenu constitué
:
-
par les
sommes qu'elles reçoivent de la
société ;
-
par un
avoir fiscal représenté par un crédit
ouvert sur le Trésor. Ce crédit
d'impôt est égal à la moitié des
sommes effectivement versées par la
société "
et aux
termes du 1 de son article 158 ter :
" Les
dispositions de l'article 158 bis
s'appliquent exclusivement aux produits
d'actions, de parts sociales ou de parts
bénéficiaires dont la distribution
résulte d'une décision régulière des
organes compétents de la société
".
L'avoir
fiscal est ainsi exclusivement attaché aux
produits distribués par une société à
ses associés à titre de dividendes, en
vertu d'une décision prise par l'assemblée
générale de ses actionnaires ou porteurs
de parts, dans les conditions prévues par
la loi du 24 juillet 1966 modifié sur les
sociétés commerciales.
Si une
société décide de procéder à une
réduction de son capital dans les
conditions prévues aux articles 215 et 116
de cette loi.
Les sommes
qu'elle répartie à ce titre entre ses
actionnaires constituent-elles des
dividendes ?
La Cour
administrative d'appel de Lyon dans l'arrêt
visé a répondu par la négative.
En effet pour
cette juridiction, les dividendes sont
exclusivement constitués par les
répartitions de bénéfices distribuables
définis aux articles 346 à 353 de la loi
précitée.
Dès lors, les
sommes visées, même si elles peuvent être,
en tout ou partie, regardées comme des
revenus distribués en vertu des
dispositions combinées des articles 109 à
112 du code général des impôts, notamment
lorsque la société n'a pas auparavant distribué tous ses bénéfices aux
réserves autres que la réserve légale ou
que celles-ci ont été incorporées au
capital, n'entrent donc pas dans le champ
d'application de l'avoir fiscal ni, par
conséquent dans celui du précompte
mobilier prévu par l'article 223 sexies.
1 du CGI.
Il s'ensuit
que l'Administration n'était pas en droit
de tenir la SA X pour redevable du précompte à raison des
sommes qu'elles réparties entre ses
actionnaires, à la suite de la réduction de
son capital social à laquelle elle a
procédé au cours de l'année 1991.
M-C.B
publié
le 17/12/01
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