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La pression du
droit communautaire devient de plus en plus
nette en droit fiscal. Celle-ci se réalise à
l'évidence, par le biais des dispositions
strictement fiscales (par exemple les anciens
articles 12 et 95 du Traité CE) mais
également, et c'est un élément relativement
récent par le biais des libertés
fondamentales. L'exercice de celles-ci est
rendu souvent délicat par des
réglementations fiscales nationales
complétées, le cas échéant, par des
conventions de double imposition.
L'arrêt
rendu par la Cour de Justice des Communautés
Européennes, le 14 décembre 2000 - aff.
C-141/99 AMID et Belgische Staat constitue
une illustration parfaite de ces problèmes et
de la subordination du droit fiscal national
aux libertés fondamentales
communautaires.
Une société
belge, la Société AMID s'était vu refuser
la déduction fiscale des pertes subies par
son établissement belge durant l'exercice
comptable antérieur, des bénéfices
réalisés par ce même établissement durant
l'exercice comptable ultérieur au motif que
ces pertes auraient dû être imputées sur
les bénéfices réalisés par son
établissement luxembourgeois durant
l'exercice comptable antérieur.
En effet, la
compensation de la perte belge avec le
bénéfice luxembourgeois n'était pas
possible dans le cadre de l'impôt
luxembourgeois des sociétés, la société
avait donc dans sa déclaration à l'impôt
belge des sociétés pour l'exercice comptable
de 1982 porté sa perte belge de 1981 en
déduction de ses bénéfices belges de
1982.
Théoriquement,
c'est la portée de la liberté
d'établissement qui se voyait
hypothéquée.
En effet, les
dispositions relatives à cette liberté
visent notamment à assurer le bénéfice du
traitement national dans l'Etat-membre
d'accueil ; elle s'oppose également à ce que
l'Etat d'origine entrave l'établissement dans
un autre Etat-membre d'un de ses
ressortissants ou d'une société constituée
en conformité avec sa législation.
Pour la CJCE,
la réglementation fiscale belge limite, pour
les sociétés de droit national y ayant leur
siège et ayant fait usage de leur droit de
libre établissement afin de créer des
succursales dans d'autres Etats-membres, la
possibilité de reporter les pertes subies
dans l'Etat-membre d'origine au cours d'une
période imposable antérieure, lorsque ces
sociétés ont durant cette même période
imposable réalisée des bénéfices dans un
autre Etat-membre, par l'intermédiaire d'un
établissement stable, alors que la
compensation de ces mêmes pertes serait
possible si les établissements desdites
sociétés étaient situés exclusivement en
Belgique.
Pour la Cour,
dès lors que n'est pas établie une
différence de situation objective, une
différence de traitement en ce qui concerne
la déduction des pertes lors du calcul du
revenu imposable des sociétés, ne saurait
être admise. En l'absence de justifications,
cette différence de traitement est contraire
aux dispositions du Traité CE relatives à la
liberté d'établissement.
La portée de
cet arrêt risque d'être considérable.
En effet,
l'établissement stable est considéré comme
ayant une quasi-personnalité fiscale a
défaut d'avoir une véritable personnalité
juridique. Il est donc imposable dans l'Etat
où il est situé conformément à la
législation de cet Etat.
Ce principes
posé est posé par l'article 7 de la
Convention -type OCDE dont il est nécessaire
de reprendre les termes :
-
1.
" Les bénéfices d'une entreprise
d'un Etat contractant ne sont imposables
que dans cet Etat , a moins que
l'entreprise n'exerce son activité dans
l'autre Etat contractant par
l'intermédiaire d'un établissement
stable qui y est situé .Si l'entreprise
exerce son activité d'une telle façon ,
les bénéfices de l'entreprise sont
imposables dans l'autre Etat mais
uniquement dans la mesure où ils sont
imputables à cet établissement stable
.
-
-
2.
Sous réserve des dispositions du
paragraphe 3 , lorsqu'une entreprise d'un
Etat contractant exerce son activité dans
un autre Etat contractant par
l'intermédiaire d'un établissement
stable qui y est situé , il est imputé ,
dans chaque Etat contractant , à cet
établissement stable les bénéfices
qu'il aurait pu réaliser s'il avait
constitué une entreprise distincte
exerçant des activités identiques ou
analogues et traitant en toute
indépendance avec l'entreprise dont il
constitué un établissement stable.
"
La
quasi - totalité des conventions contre les
doubles impositions signées par la France
s'inspirent de ce modèle ( cf par exemple
convention franco-ukrainienne ; décret du 1er
décembre 1999) .
Il
y a là une source de difficultés
considérables car à l'évidence les
principes applicables dans le droit fiscal
conventionnel français ne peuvent
généralisées.
Il
y lieu désormais une discrimination suivant
l'appartenance ou non des Etats à l'Union
européenne.
En
conclusion, cette jurisprudence qui s'inscrit
dans un courant constant qui vient pallier les
lacunes des traités communautaires.
En
effet, ce sont les libertés fondamentales qui
viennent corriger les timidités de
l'harmonisation fiscale. Pour caricaturer une
formule imagée, l'harmonisation fiscale
avance … à coup d'arrêt.
M-C.B
publié
le 23/04/01
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