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Les lenteurs de
procédure confinent parfois au déni de
justice.
Aussi, les
justiciables et plus particulièrement les
contribuables se tournent parfois, pour faire
sanctionner ces abus incontestables, et faute
de recours internes efficaces, devant la
Cour Européenne des Droits de l'Homme.
Ils invoquent
plus particulièrement l'article 6
paragraphe 1er de la Convention Européenne de
Sauvegarde des Droits de l'Homme et des
Libertés Fondamentales, aux termes duquel
" toute personne a droit à ce que sa
cause soit entendue … dans un délai
raisonnable, par un tribunal … qui décidera
soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du
bien-fondé de toute accusation en matière
pénale dirigée contre elle ".
Dans un
arrêt en date du 12 juillet 2001, req.
n°44759/98 affaire Ferrazzini c./ Italie,
la Cour de Justice confirme que les
procédures fiscales ne sont pas soumises au
délai raisonnable garanti par la Convention
européenne des Droits de l'Homme.
L'arrêt
Ferrazzini s'inscrit dans une
jurisprudence constante. Celle-ci risque
cependant d'être remise en cause à brève
échéance.
Selon la
jurisprudence de la Cour, la notion de "
droits et obligations de caractère civil
" ne peut être interprétée
uniquement par référence au droit interne de
l'Etat défendeur.
A plusieurs
reprises, la Cour a affirmé le principe de "
l'autonomie " de cette notion au sens
de l'article 6 paragraphe 1er de la
Convention.
Elle considère,
en effet, que toute autre solution risquerait
de conduire à des résultats incompatibles
avec l'objet et le but de la Convention. Une
procédure fiscale a évidemment un enjeu
patrimonial mais le fait de démontrer que le
litige est de nature " patrimoniale
" n'est pas suffisant à lui seul
pour entraîner l'applicabilité de l'article
6 paragraphe 1er sous son aspect civil
(CJCE 21 octobre 1997, Pellegrin C. /France ;
26 mars 1992, Editions Périscope c./ France).
Cette position
est également retenue par le Conseil d'Etat
qui a jugé que l'article 6-1 n'est pas
applicable aux litiges relatifs à l'assiette
de l'impôt ou à son recouvrement, à la
différence de la cour de Cassation ( Cass.
Ass.pplé.14 juin 1996 n° 93-21710 M.
Kloeckner " Mais attendu que si le droit
de toute personne a un procès équitable ,
garanti par l'article 6-1 …peut être
invoqué devant toute juridiction civile
statuant en matière fiscale " ).
Ceci étant, la
CEDH jette les bases d'une évolution possible
de sa jurisprudence. En effet, selon les juges
de Strasbourg, l'intervention croissante de
l'Etat dans la vie de tous les jours des
individus, en matière de protection sociale,
par exemple, a amené la Cour à évaluer les
aspects de droit public et de droit privé
avant de pouvoir conclure que le droit
invoqué pouvait être qualifié de "
caractère civil ".
Quant à la
matière fiscale, les évolutions qui ont pu
avoir lieu dans les sociétés démocratiques
ne concernent toutefois pas la nature
essentielle de l'obligation pour les individus
ou les entreprises de payer des impôts. Par
rapport à l'époque de l'adoption de la
Convention, il n'y a pas là d'intervention
nouvelle de l'Etat dans le domaine "
civil " de la vie des
individus.
La Cour estime
que la matière fiscale ressortit encore au
noyau dur des prérogatives de la puissance
publique, le caractère public du rapport
entre le contribuable et la collectivité
restant prédominant.
La Convention
et ses Protocoles devant s'interpréter comme
un tout, la Cour observe également que l'article
1er du Protocole numéro 1, relatif à la
protection de la propriété, réserve le
droit que possèdent les Etats de mettre en
vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires
pour assurer le paiement des impôts…. Sans
y attacher une importance décisive, la Cour
prend cet élément en considération : elle
estime que le contentieux fiscal échappe au
champ des droits et obligations de caractère
civil, en dépit des effets patrimoniaux qu'il
a nécessairement quant à la situation des
contribuables.
Le principe
selon lequel les notions contenues dans la
Convention doivent être interprétées à la
lumière des conditions de vie actuelles dans
une société démocratique n'autorise pas la
Cour à interpréter l'article 6 §1 comme
si l'adjectif " civil " ,
avec les limites que posent nécessairement
cet adjectif à la catégorie des "
droits " et obligations à laquelle s
'applique cet article, ne figurait pas dans le
texte. ".
Cette
évolution jurisprudentielle est d'autant plus
plausible que la solution n'a pas été
acquise sans difficulté (11 voix contre
6).
Le juge
Lorenzen a exprimé une opinion dissidente
fortement argumentée : " l'on peut se
poser la question de savoir s'il est seulement
possible en se fondant sur la jurisprudence
actuelle de la Cour, d'établir une
distinction nette et franche entre les droits
et obligations de caractère civil
" et ceux " de caractère non
civil " et, en cas de réponse
négative, s'il ne serait pas temps de mettre
un terme à cette incertitude en étendant la
protection de l'article 6 paragraphe 1er à
toutes les affaires dans lesquelles une
décision d'une autorité publique
déterminant la situation juridique d'une
personne privée est en jeu ".
L'invitation
apparaît être sans équivoque. Le revirement
de jurisprudence paraît inéluctable.
Sera-t-il
acquis dans un délai raisonnable ?
M-C.B
publié
le 15/10/01
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