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Le droit
national tire de plus en plus ses origines
dans le droit communautaire.
La plupart
des lois nationales assurent une
transposition des directives dans l'ordre
juridique national.
Une question doit dès
lors se poser :
Le juge
communautaire peut-il interpréter la
disposition de droit national d'origine
communautaire mais qui reçoit une
application purement nationale ?
L'arrêt
rendu par la CJCE le 15 janvier 2002
aff. A. y
apporte une réponse positive.
Concrètement,
la juridiction de renvoi s'interrogeait sur
l'importance qu'il y avait lieu d'attacher
au fait que l'opération critiquée par l'Administration fiscale était réalisée
en vue de réduire la valeur nette de
l'apport dans le cadre d'une procédure
d'apport d'actifs, avec pour objectif de
favoriser un processus d'alternance de
générations dans la gestion de l'activité
sociale. L'opération concernait deux
sociétés danoises.
La
réglementation de cet État transcrit
purement et simplement la directive 90/434
qui a été adoptée, rappelons-le, en vue
d'éliminer les entraves d'ordre fiscal
pénalisant les fusions, scissions, apports
d'actifs et échanges d'actions intéressant
des sociétés d'Etats différents.
De ses
considérants, il ressort en particulier que
le régime fiscal commun instauré par la
directive vise à " éviter une
imposition à l'occasion d'une fusion, d'une
scission, d'un apport d'actifs ou d'un
échange d'actions, tout en sauvegardant les
intérêts financiers de l'État de la
société apporteuse ou acquise. " La
Cour a confirmé sa jurisprudence Leur-Bloem
, arrêt du 17 juillet 1997,C-28/95 : Or, il est constant que le litige au
principal porte sur une disposition de droit
national qui s'applique dans un contexte
purement national.
Cependant, la
juridiction de renvoi a indiqué que le
législateur danois avait décidé, lors de
la transposition en droit national des
dispositions de la directive, d'appliquer le
même traitement aux situations purement
internes et à celles régies par la
directive, en sorte qu'il avait aligné sur
le droit communautaire les normes régissant
des situations purement internes.
La
juridiction de renvoi ajoute que
l'interprétation des notions "d'
apports d'actifs " et de " branche
d'activité ", prises dans leur
contexte communautaire est nécessaire à la
solution du litige qui lui est soumis, que
ces notions figurent dans la directive,
qu'elles ont été reprises dans la loi
nationale la transposant et que leur
application a été étendue aux solutions
purement internes.
Selon la
jurisprudence de la Cour, lorsque, comme en
l'espèce au principal, une législation
nationale se conforme par les solutions
qu'elle apporte à des situations purement
internes à celles retenues en droit
communautaire pour, notamment éviter
l'apparition de discrimination à l'encontre
des ressortissants nationaux ou
d'éventuelles distorsions de concurrence. Il existe un intérêt communautaire certain
à ce que, pour éviter des divergences
d'interprétation futures, les dispositions
ou les notions reprises du droit
communautaire reçoivent une interprétation
uniforme, quelles que soient les conditions
dans lesquelles elles sont appelées à
s'appliquer...
Il résulte
des considérations qui précèdent que la
Cour est compétente pour interpréter les
dispositions de la directive même si elles
ne régissent pas directement les situations
en cause au principal.
Les solutions
posées par la Cour sont au service d'une
bonne administration de la justice. Ceci
étant, cette prérogative que s'est
accordée la Cour risque de déboucher sur
certaines difficultés.
- Des
divergences ou plus particulièrement des
revirements de jurisprudence sont
concevables au niveau de la CJCE .
En effet,
l'interprétation purement abstraite
dégagée sera par définition une
interprétation " faible " ou
" aléatoire " et risque d'être
abandonnée ultérieurement si la
juridiction de renvoi éclaire la Cour d'une
manière différente sur le contexte
d'application de la notion. La Cour pourra
ainsi parfaitement revenir sur sa décision
antérieure ou s'en démarquer.
- En outre,
il risque d'exister une divergence de
jurisprudence entre les juridictions
nationales et la Cour de Justice des
Communautés européennes.
On voit mal, en
effet, ce qui peut pousser une juridiction
nationale saisie d'un problème de droit
interne à solliciter l'aide de la CJCE pour
interpréter une norme, certes connue du
droit communautaire mais d'application
purement nationale.
Bon nombre de
juridictions nationales sont réticentes
dans le cadre de l'application stricte de la
logique de l'article 177 (dans son ancienne
rédaction).
Ces réticences risquent de se
muer en hostilité ou en ignorance totale
lorsqu'il s'agira d'une question liée à un
litige de pur droit interne.
Il est de plus
impossible d'obliger les juridictions dont
les décisions ne sont pas susceptibles de
recours à saisir la Cour au titre de
l'article 177 alinéa 3 .
Les juridictions
nationales peuvent à l'évidence se
retrancher derrière l'article 164 du
traité qui précise la mission assignée à
la Cour : assurer le respect du droit dans
l'interprétation et l'application du
Traité. Enfin, la dualité des ordres
juridiques (droit communautaire est droit
national) peut être remise en question par
les solutions retenues.
Les dangers peuvent
apparaître lors de l'édiction de la norme
(qui dans cette hypothèse présente une
expression unique en droit communautaire et
en droit national) et lors de son
application.
Lors de l'édiction de la
norme, la prise en considération des
limites à apporter à l'application du
droit communautaire à des situations
purement internes relève du législateur.
Or, ce dernier peut, à l'évidence, pécher
par laxisme ou par incohérence.
Ceci ne
saurait être véritablement surprenant
compte-tenu de l'inflation législative et
des conditions de travail parlementaire.
Ainsi, il est parfaitement possible que le
législateur ait dénaturé une notion de
droit communautaire lors du vote du texte
qui régit une situation purement interne.
Pour caricaturer, il y aura donc une
incorporation par infraction de la norme
communautaire dans le droit national….
M-C.B
publié
le 11/02/02
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