|
Par une lettre
du 11 juillet 2001, la Commission a notifié à la
France sa décision d'ouvrir la procédure prévue
à l'article 88 paragraphe 2 du traité.
Rappelons que l'article
39.1° 3 du CGI prévoient la limitation de la
déductibilité des intérêts servis aux
associés à raison des sommes qui laissent ou
mettent à la disposition de la société, en sus
de leur part du capital. Cette déductibilité est
limitée aux intérêts calculés à un taux égal
à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens
pratiqués par les établissements de crédit pour
des prêts à taux variable aux entreprises d'une
durée initiale supérieure à deux ans.
En outre, l'article
39 1° 3 du CGI précise que cette limitation
s'applique indépendamment de la forme la
société.
L'Administration
française autorise toutefois des dérogations à
cette limitation pour les opérations réalisées
par les centrales de trésorerie et dans les
conditions suivantes :
- les opérations
doivent avoir lieu dans le cadre d'un accord
conventionnel porté à la connaissance de
l'administration fiscale.
- l'accord
conventionnel doit avoir pour but la
centralisation de la gestion de trésorerie au
niveau d'un groupe de sociétés.
- l'adhésion à l'accord est réservée aux
sociétés contrôlées directement et
indirectement par une même société et à
cette société elle-même.
- enfin le
bénéfice de la mesure est limité au groupe
d'entreprises présentant moins trois États.
S'il se révélait que les taux pratiqués
dans le cadre des opérations de centres de
trésorerie excédaient ceux du marché ,
l'administration fiscale française serait en
droit de procéder à des redressements.
Pour la Commission
il y a là une aide prohibée.
En effet :
- la mesure
procure un avantage qui allège les charges
qui grèvent normalement le budget des
entreprises : la non- limitation de la
déductibilité permet de réduire le montant
de l'assiette imposable et par voie de
conséquence le montant final de
l'impôt.
- la mesure en
cause affecte la concurrence et les échanges
entre les États membres. Ce critère apparaît
d'emblée rempli dans la mesure où les
centrales de trésorerie agissent dans un
cadre multinational (elles doivent être
implantées dans trois États au moins)
- la mesure est
sélective ou spécifique en favorisant
certaines entreprises ou certaines
productions. Dans la mesure où les
dispositions fiscales en cause ne concernent
que les centrales de trésorerie de groupes
implantés dans au moins trois États, la
commission considère que le critère de la
sélectivité est rempli.
Selon la Commission,
le régime en cause ne semble a priori pouvoir
bénéficier d'aucune des dérogations prévues à
l'article 87 du traité.
La Commission
exprime donc ses doutes quant à la compatibilité
de ces aides avec le marché commun.
Conformément à
l'article 14 du règlement CE nº 659 | 1999 du
Conseil, toute aide illégale pourra faire l'objet
d'une récupération auprès de son
bénéficiaire.
Compte-tenu des
considérations qui précèdent la Commission a
invité la France dans le cadre de l'article 88
paragraphe 2 du traité, a présenter ses
observations et à fournir toutes informations
utiles pour évaluation dans la mesure dans un
délai d'un mois.
La Commission a
souhaité notamment recueillir les observations de
la France et des parties intéressées sur une
éventuelle confiance légitime de nature à faire
obstacle à la récupération des aides dans la
mesure où ces aides seraient qualifiées
d'illégale et d'incompatibles.
En outre, la
Commission a souhaité, à ce stade, disposer de la liste
exhaustive des entreprises ayant bénéficié du
régime fiscal considéré.
M-C.B
publié
le 03/12/01
|