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La cour
d'appel de Versailles a rendu le 28 février
2002 une décision attendu et de
portée considérable dans l'affaire
association " Les T./ direction des
services fiscaux " .
À la suite
d'un contrôle fiscal, l'association les T.
ont reçu une mise en demeure d'avoir à
procéder à la déclaration des dons
manuels perçus au titre des années 1993 à
1996, puis elle s'est vue notifier, faute de
déclaration, une procédure de taxation
d'office.
Il convient
de préciser que ces dons étaient en fait
des offrandes et qu'ils avaient été
intégralement passés en
comptabilité.
Le service a
considéré au titre de l'article 757
alinéas 2 du Code Général des Impôts
qu'il s'agissait de dons manuels révélés
à l'Administration par le biais de la
communication de la comptabilité.
Ces dons
ont subi une imposition de 60 %.
Il ne
faudrait pas en déduire que cette décision
juridictionnelle est une décision anti-sectes
; toutes les associations sont
concernées.
Ceci
ressort de la motivation de l'arrêt :
"
Considérant que l'association invoque enfin
les conséquences juridiques de la taxation
litigieuse, dénonce à raison de
l'application qui lui est faite les
dispositions de l'article 757 du CGI un
système confiscatoire dès lors que seules
les associations faisant l'objet d'un
contrôle fiscal peuvent être
automatiquement taxées, estime qu'il en
résulte une grande imprévisibilité et
insécurité juridiques pour le monde
associatif ce qui lui porte une atteinte
irrémédiable au droit d'exister,
considérant toutefois que la taxation
litigieuse ne résulte que de l'application
de la loi laquelle s'impose à tous les
donataires, personnes physiques et morales,
et que les conséquences financières qui en
découlent, si sévères soient-elles ne
peuvent être prises comme procédant d'un
comportement léonin de l'administration
lequel serait source d'insécurité et
d'imprévisibilité pour tout contribuable
concerné ".
Pour
justifier l'application de l'article
précité du code général des impôts, la
cour d'appel de Versailles à considéré
que dans le cas de l'espèce, l'association
a présenté comme tout contribuable, lors
de la vérification, la comptabilité
qu'elle tient, laquelle, comportait
l'inscription des sommes encaissées de ses
bienfaiteurs.
Dès lors, la
présentation par l'association,
conformément à l'obligation légale qui
pèse sur elle de sa comptabilité, vaut
révélation au sens de l'article 757
alinéa 2 en ce qu'elle comporte en
définitive la revendication propre du
contribuable d'une qualification donnée à
des sommes en compte, laquelle est
déterminante, sous réserve de la preuve de
la réalité du don.
Il importe
peu en définitive que la révélation soit
spontanée, fortuite ou provoquée. La
révélation du don ne doit avoir d'autre
source que la volonté du donataire. Il
suffit qu'elle émane d'un acte du donataire
mentionnant le don manuel pour constituer le
fait générateur rendant alors obligatoire
la déclaration à défaut de laquelle le
donataire s'expose à la taxation
d'office.
Le
raisonnement est passablement compliqué et
n'entraîne pas, à l'évidence, l'adhésion.
Il reste à la Cour de Cassation à se
prononcer sur le principe d'une imposition
qui risque à terme se révéler le
fossoyeur des associations...
M-C.B
publié
le 25/03/02
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