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Imposition
séparée des conjoints et le droit communautaire.
Réflexions relative à l'arrêt de la CJCE du 16 mai 2000 ( aff.
C-87/99 Patrick Zurstrassen et Administration des Contributions
Directes )
Selon l'article 6 du Code Général
des Impôts, l'impôt sur le revenu est assis sur les bénéfices
et revenus des membres d'un même foyer fiscal. Cet article trouve
son origine dans l'article 8 de la loi du 15 juillet 1914
instituant, en France, l'impôt général sur le revenu:
"chaque chef de famille est imposable tant en raison de ses
revenus personnels que de ceux de sa femme et autres membres de la
famille qui habitent avec lui".
Ce texte alimente certaines
difficultés en ce qui concerne l'imposition des conjoints.
En effet, la mobilité professionnelle est la règle et il arrive
fréquemment que l'un des époux travaille à l'étranger et ne
rejoigne le foyer fiscal que durant le week-end. Cette
cohabitation à éclipse est-elle de nature à déboucher sur une
imposition séparée des époux ?
La Cour de Justice des Communautés
Européennes dans un arrêt en date du 16 mai 2000 aff. C-87/99
Patrick Zurstrassen et Administration des Contributions Directes,
a jeté les bases d'une solution qui devrait avoir des incidences
notables en droit fiscal français.
Concrètement, un ressortissant
belge exerçait une activité salarié à Luxembourg où il résidait
tandis que son épouse, sans profession et leurs enfants,
continuaient à résider en Belgique, notamment pour des raisons
de scolarité. La quasi-totalité des revenus du ménage
provenaient des revenus professionnels du contribuable; son épouse
ne disposait pas de revenus propres en sorte qu'elle n'était pas
imposable dans l'Etat de sa résidence. Le fisc luxembourgeois a
classé le contribuable comme célibataire. Ceci débouchait sur
une double discrimination dans la mesure où le couple Zurstrassen
était défavorisé d'une part, par rapport au conjoint résident
séparément sur le territoire luxembourgeois lequel bénéficiait
d'un barème plus favorable et, d'autre part, par rapport aux
non-résidents mariés et non séparés de faits qui perçoivent
plus de 50% des revenus professionnels du ménage au luxembourg et
qui travaillent tous les deux dans cet Etat.
La Cour a précisé dans son arrêt
que l'article 48, paragraphe 2 du Traité CE (devenu après
modification, article 39 paragraphe 2, CE) et l'article
7 du paragraphe 2 du règlement (CEE) n°1612/68 du
Conseil, du 15 octobre 1968 relatifs à la libre circulation des
travailleurs à l'intérieur de la Communauté, s'opposent à
l'application d'une réglementation nationale, qui, en matière
d'impôt sur le revenu, soumet le bénéfice d'une imposition
collective des conjoints non séparés ni de faire, ni en vertu
d'une décision de justice à la condition qu'ils soient tous deux
résidents sur le territoire national et refusent l'octroi de cet
avantage fiscal à un travailleur résidants dans cet Etat, dans
lequel il perçoit la quasi-totalité des revenus du foyer, et
dont le conjoint réside dans un autre Etat membre.
Cette solution risque d'alimenter
des difficultés en droit français. En effet, selon l'article
6-a du CGI : "les époux font l'objet
d'impositions distinctes: lorsqu'ils sont séparés de biens
et ne vivent sous le même toit". La jurisprudence est
particulièrement rigoureuse. La simple existence de résidences séparées
entraîne l'imposition distincte dès lors qu'elle n'a pas eu un
caractère temporaire ( Conseil d' Etat 2 juin 1989, req. n°63600:droit
fiscal 1990, n°20-21 com. 987). C'est donc l'adoption d'un régime
de séparation de biens qui entraîne cette solution particulièrement
rigoureuse. En revanche, lorsque l'Administration entend soumettre
à des impositions distincts des époux non séparés de biens
disposant de revenus distincts, il lui incombe d'apporter la
preuve de la cessation de la vie commune. Cette preuve ne peut résulter
de la seule existence de résidences séparées des époux, ( l'un
en France, l'autre au Canada), ni de la circonstance que la déclaration
des revenus du couple n'a été faite, en son nom propre, que par
l'un des époux, sans mention des revenus, non imposables en
France, de son conjoint ( Conseil d'Etat 19 janvier 1998, req.
n°126809, Madame Lamonica).
L'arrêt précité de la CJCE
devrait à l'évidence gommer, sur le terrain strictement fiscal,
les effets pervers du choix du régime du séparation de biens. L'
Administration fiscale française ne pourra opposer les
disposition de l'article 6-4 du CGI à un contribuable résidant
et travaillant en France, y percevant la quasi-totalité des
revenus du foyer, et dont le conjoint réside dans un autre Etat
membre.
l'arrêt en date du
16 mai 2000 aff. C-87/99 Patrick Zurstrassen et Administration des
Contributions Directes est disponible à
partir du site www.curia.eu.int
à partir de l'adresse : http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr
M-C.B
publié le 10/09/00
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