Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1465 et 1465 B du code général des impôts que les zones éligibles à la prime d’aménagement du territoire visées par le premier alinéa de l’article 1465 du code général des impôts s’entendent nécessairement des seules zones éligibles à la prime d’aménagement du territoire pour les projets industriels, faute pour l’article 1465 B du même code, dans l’hypothèse où l’article 1465 serait interprété comme visant également les zones éligibles à la prime d’aménagement du territoire pour les projets tertiaires et de recherche, d’avoir une portée utile. Il suit de là que les entreprises qui ne sont pas implantées dans une zone éligible à la prime d’aménagement du territoire pour les activités industrielles ne peuvent bénéficier de l’exonération prévue aux articles 1464 B et 44 sexies du code général des impôts.