Internet pose au gouvernement des problèmes particuliers en termes d’encadrement des activités, notamment en matière de lutte contre la fraude fiscale.
En effet, une fraction des vendeurs en ligne professionnels (personnes physiques ou de personnes morales) difficilement chiffrable à ce jour exerce cette activité à titre professionnel et ne déclare jamais cette activité à l’administration, ce qui entraîne une soustraction de recettes fiscales (TVA, impôt sur les bénéfices, taxe professionnelle et cotisations).
Or, comme le souligne le rapport n° 135 (2008-2009) de M. Philippe MARINI, fait au nom de la commission des finances, déposé le 16 décembre 2008, « la lutte contre la fraude sur Internet est difficile du fait :
- de la dématérialisation des transactions ;
- de la disparition des intermédiaires commerciaux « traditionnels » qui collectent la TVA pour le compte de l’administration fiscale ;
- de la difficulté d’identifier le vendeur, dont ni le nom (souvent « protégé » par un pseudonyme) ni le lieu d’établissement n’apparaissent sur les sites hébergeurs. En outre, l’identification et la localisation desdits sites hébergeurs est parfois elle-même compliquée.
Au total, selon un rapport de mars 2007 du Conseil des prélèvements obligatoires, certaines études indiquent que près de 15.000 Français vivraient des revenus des ventes de biens sur le site de vente aux enchères Ebay », lequel ne regroupe pas l’ensemble des vendeurs en ligne ».
Afin de lutter contre la fraude fiscale par le biais d’Internet, le législateur a inséré un nouvel article L. 96 G dans le livre des procédures fiscales (LPF), afin d’étendre le champ d’application du droit de communication des agents de l’administration fiscale à l’égard des fournisseurs d’accès, des fournisseurs d’hébergement et des fournisseurs d’autres services sur le réseau Internet.
Aux termes de cet article, le droit de communication s’applique :
- aux opérateurs de communications électroniques et plus précisément les fournisseurs d’accès à Internet (FAI) avec lesquels contractent les particuliers.
Ces derniers seront tenus de communiquer à l’administration sur demande, l’identité des propriétaires de sites de vente ou de prestations de services en ligne
- aux prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l’article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, autrement dit les FAI, les fournisseurs d’hébergement de sites, les moteurs de recherche, les gestionnaires de forum ou de blogs et les fournisseurs de téléphonie en ligne.
- aux sites d’enchères ou de courtage en ligne et les plateformes proposant une multitude de services en ligne (hors télécommunication)
Ces derniers seront tenus de communiquer à l’administration fiscale :
- l’identité des personnes vendant des biens ou des services sur les sites de courtage en ligne,
- la liste des ventes ou des services vendus,
- la nature des biens ou des services vendus et le montant de ces ventes
Il convient de rappeler que « l’absence de tenue, la destruction avant les délais prescrits ou le refus de communiquer les documents soumis au droit de communication entraîne l’application d’une amende de 1 500 € » (Article 1734 du CGI).
Il ressort par ailleurs de la Documentation de base de la DGI, que cette amende est écartée quand ces agissements constituent une opposition à l’exercice du contrôle fiscal entraînant une évaluation d’office (DB 13 N-1441, n°2)
Les internautes qui passeraient, par l’ampleur de leurs activités marchandes sur Internet, au statut de professionnel, et qui sont susceptibles de faire l’objet d’un redressement pour non déclaration des produits peuvent toujours adopter le statut de l’auto-entrepreneur.