Crédit d’impôt recherche : une opération destinée à améliorer un
procédé technique peut ouvrir droit au bénéfice du crédit d’impôt

Cet alerte a été rédigé par Hervé Queré avocat au cabinet Baker & McKenzie.
Le CIR bénéficie aux opérations de recherche scientifique et technique, c’est-à-dire aux activités ayant un caractère de recherche fondamentale ou de recherche appliquée ou d’opérations de développement expérimental.
Traditionnellement, l’administration (BOI 4-1-00 du 21 janvier 2000, n° 13 et 14, 20), appuyée en cela par certaines jurisprudences (CE, arrêt du 9 février 2005, n° 250920, 8è et 3è s.s. Noirot-Manutention), considère que des opérations destinées à perfectionner des matériels
existants ou à en développer des fonctionnalités particulières ne constituent pas des opérations de développement expérimental susceptibles d’être éligibles au CIR.
Dans une récente décision (CAA Lyon, 10 novembre 2009, n° 07-295, 2è ch., SAS Grupo Antolin HFR), la Cour administrative d’appel de Lyon vient de juger que des études complémentaires réalisées afin de résoudre les problèmes rencontrés lors de la mise au point d’un nouveau procédé ouvrent droit au crédit d’impôt.
Au cas particulier, l’entreprise dont l’activité consiste à fabriquer des sièges avait mis au point un procédé de siège ferroviaire et avait dû réaliser des études complémentaires afin de résoudre les problèmes rencontrés lors de la mise au point de la coiffe antivandalisme
de la garniture du siège.
De telles études ont été ainsi jugées comme le prolongement des activités de recherche menées antérieurement.
Cette décision doit être soulignée d’autant plus que ce programme d’amélioration n’a nécessité l’attention d’un ingénieur que durant deux et quinze heures sur les deux années concernées.
La limite entre dépenses relatives à des opérations de développement expérimental et dépenses d’améliorations non substantielles, (les premières étant éligibles au CIR et les secondes non), est parfois très difficile à mettre en oeuvre.
Mais cette décision de la CAA de Lyon vient de démontrer que l’analyse doit être minutieusement effectuée et que le critère du temps passé par le personnel de recherche de l’entreprise ne constitue pas en soi un critère unique pour décider du caractère novateur des activités menées.
Points à retenir :
Le caractère éligible au CIR d’une dépense de recherche demeure une
question de fait et ne peut dépendre de seuls critères objectifs, tels sa date de réalisation ou la durée du temps consacré à sa réalisation
Au cas particulier, une dépense menée postérieurement à la réalisation d’un nouveau procédé technique peut ouvrir droit au CIR si elle constitue le prolongement de l’activité de recherche antérieurement menée pour mettre au point ce procédé
A propos de l’auteur
Hervé Quéré, Avocat, Baker & McKenzie SCP 1 RUE PAUL BAUDRY, 75008 PARIS
Hervé Quéré : herve.quere@bakermckenzie.com