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Une nouvelle taxe en cas de cession d’un terrain nu devenu constructible ?

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Le 13 janvier dernier, le ministre de l’alimentation, de l’agriculture et de la pêche a présenté un projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche.


L’article 13 de ce projet de loi instaure une taxe en cas de cession d’un terrain nu devenu constructible à la suite d’une modification des documents d’urbanisme.

Cette taxe est assise sur le prix de cession du terrain diminué du prix d’acquisition.

Elle est progressive.

Elle ne s’applique pas lorsque le prix de cession est inférieur à 10 fois le prix d’acquisition.

Son taux est :

  • de 5 % lorsque le prix de cession est situé entre 10 fois et 30 fois le prix d’acquisition actualisé
  • et de 10 % sur la part de la plus value restant à taxer lorsque ce rapport est supérieur à 30.

L’assiette de la taxe est réduite d’un dixième par an à partir de la huitième année suivant la modification de ces documents.

Elle ne s’applique pas aux cessions de terrains nus consécutives à une expropriation et à celles dont le montant est inférieur à 15 000 €.


L’article 13 est rédigé comme suit :

« I. - Après l’article 235 ter ZD du code général des impôts, il est créé un article 235 ter ZE ainsi rédigé :

« Art. 235 ter ZE. - I. - Il est perçu au profit de l’Etat une taxe sur la cession à titre onéreux des terrains nus ou des droits relatifs à des terrains nus rendus constructibles du fait de leur classement, postérieurement au 13 janvier 2010, par un plan local d’urbanisme ou par un autre document d’urbanisme en tenant lieu, en zone urbaine ou à urbaniser ouverte à l’urbanisation ou par une carte communale dans une zone où les constructions sont autorisées ou par application des dispositions de l’article L.111-1-2 du code de l’urbanisme.

« II. - La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession défini à l’article 150 VA, diminué du prix d’acquisition stipulé dans les actes ou, à défaut, de la valeur vénale réelle à la date d’entrée dans le patrimoine du cédant d’après une déclaration détaillée et estimative des parties, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.

« L’assiette de la taxe est réduite d’un dixième par année écoulée à compter de la date à laquelle le terrain a été rendu constructible au-delà de la huitième année.

« III. - La taxe ne s’applique pas :

« - aux cessions de terrains pour lesquels une déclaration d’utilité publique a été prononcée en vue d’une expropriation, ni aux terrains dont le prix de cession est inférieur à 15 000 euros ;

« - lorsque le rapport entre le prix de cession et le prix d’acquisition ou la valeur vénale, définis au II, est inférieur à 10.

« IV. - Le taux de la taxe est de 5% lorsque le rapport entre le prix de cession du terrain, ou la valeur vénale si elle est supérieure, et le prix d’acquisition est supérieur à 10 et inférieur à 30. Au delà de cette limite, la part de la plus-value restant à taxer est soumise à un taux de 10%.

« Elle est exigible lors de la première cession à titre onéreux intervenue après le classement en terrain constructible. Elle est due par le cédant.

« V. - Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG.

« Lorsque la cession est exonérée en application du III ou par l’effet de l’abattement prévu au deuxième alinéa du II, aucune déclaration n’est déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du III de l’article 150 VG sont applicables.

« VI. - La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au V. Les dispositions des I et II de l’article 150 VF, du second alinéa du I et des II et III de l’article 150 VH et du premier alinéa du IV de l’article 244 bis A sont applicables. » »

Projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche - Art. 13
Projet de loi de modernisation de l’agriculture et de la pêche

Publié le lundi 18 janvier 2010
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