Fiscal On.Line


 

  RSS

Accueil Newsletter Fil d'actu Partenaires Publicité
En général
Doctrine administrative
Veille législative
Veille réglementaire
Jurisprudence
En particulier
E-Fiscalité
Fiscalité de l’innovation
Fiscalité culture & média
Fiscalité immobilière
Fiscalité et environnement
Fiscalité associative
Fiscalité financière
Fiscalité sociale
Fiscalité de l’expatriation
Fiscalité et assurance
Fiscalité communautaire
Fiscalité internationale
En pratique
Agenda fiscal
Chiffres utiles
Fiches techniques
Téléservices
Textes officiels
Nos publications interactives
Simulateurs
Réponse d’experts
Loi de Finances pour 2011
Réforme de la fiscalité du patrimoine
Réforme de la TVA immobilière
Déclaration de revenus 2011
Loi de Finances pour 2012
Loi de Finances rectificative pour 2011
L’EIRL
Le dispositif Scellier
Deuxième plan de rigueur
Loi de finances rectificative pour 2011-IV
Présidentielle 2012
Loi de finances rectificative pour 2012-I
Pour approfondir
Chroniques
Entretiens
Etudes & rapports
Corporate
Tribune
 
 



Un nouvel impôt frappant les associations : la taxation des dons manuels

partager cet article

La cour d’appel de Versailles a rendu le 28 février 2002 une décision attendu et de portée considérable dans l’affaire association « Les T./ direction des services fiscaux ».

À la suite d’un contrôle fiscal, l’association les T. ont reçu une mise en demeure d’avoir à procéder à la déclaration des dons manuels perçus au titre des années 1993 à 1996, puis elle s’est vue notifier, faute de déclaration, une procédure de taxation d’office.

Il convient de préciser que ces dons étaient en fait des offrandes et qu’ils avaient été intégralement passés en comptabilité.

Le service a considéré au titre de l’article 757 alinéas 2 du Code Général des Impôts qu’il s’agissait de dons manuels révélés à l’Administration par le biais de la communication de la comptabilité.

Ces dons ont subi une imposition de 60 %.

Il ne faudrait pas en déduire que cette décision juridictionnelle est une décision anti-sectes ; toutes les associations sont concernées.

Ceci ressort de la motivation de l’arrêt :

« Considérant que l’association invoque enfin les conséquences juridiques de la taxation litigieuse, dénonce à raison de l’application qui lui est faite les dispositions de l’article 757 du CGI un système confiscatoire dès lors que seules les associations faisant l’objet d’un contrôle fiscal peuvent être automatiquement taxées, estime qu’il en résulte une grande imprévisibilité et insécurité juridiques pour le monde associatif ce qui lui porte une atteinte irrémédiable au droit d’exister, considérant toutefois que la taxation litigieuse ne résulte que de l’application de la loi laquelle s’impose à tous les donataires, personnes physiques et morales, et que les conséquences financières qui en découlent, si sévères soient-elles ne peuvent être prises comme procédant d’un comportement léonin de l’administration lequel serait source d’insécurité et d’imprévisibilité pour tout contribuable concerné. »

Pour justifier l’application de l’article précité du code général des impôts, la cour d’appel de Versailles à considéré que dans le cas de l’espèce, l’association a présenté comme tout contribuable, lors de la vérification, la comptabilité qu’elle tient, laquelle, comportait l’inscription des sommes encaissées de ses bienfaiteurs.

Dès lors, la présentation par l’association, conformément à l’obligation légale qui pèse sur elle de sa comptabilité, vaut révélation au sens de l’article 757 alinéa 2 en ce qu’elle comporte en définitive la revendication propre du contribuable d’une qualification donnée à des sommes en compte, laquelle est déterminante, sous réserve de la preuve de la réalité du don.

Il importe peu en définitive que la révélation soit spontanée, fortuite ou provoquée. La révélation du don ne doit avoir d’autre source que la volonté du donataire. Il suffit qu’elle émane d’un acte du donataire mentionnant le don manuel pour constituer le fait générateur rendant alors obligatoire la déclaration à défaut de laquelle le donataire s’expose à la taxation d’office. Le raisonnement est passablement compliqué et n’entraîne pas, à l’évidence, l’adhésion. Il reste à la Cour de Cassation à se prononcer sur le principe d’une imposition qui risque à terme se révéler le fossoyeur des associations...

Chronique fiscale du 25 mars 2002

Publié le jeudi 4 avril 2002
Autres articles associés aux mots clés : 


 



Les articles les plus lus !
Plus-values immobilières : quelles exonérations pour 2012 ?
Modalités déclaratives de l’IFU
Barème de la taxe sur les salaires 2011
Les principales dispositions fiscales de la loi de finances pour 2012 intéressant les entreprises
A propos du nouveau taux de TVA à 7%
Barème de la taxe sur les salaires 2012
Le régime des plus-values immobilières à compter du 1er février 2012
AGENDA FISCAL - FEVRIER 2012
[+ ...]











version imprimable de l'article Impression


envoyer par mail


Une difficulté sur le site ?





Les Codes
C.G.I
L.P.F



Inscrivez-vous à notre NEWSLETTER [ ici ]






SIMULER VOS IMPOTS 2010 !
Impôt sur le revenu
ISF
Succession
Plus-values

ET VOS FINANCES
Crédit
Epargne



  A propos... Plan du site Nos partenaires Conditions générales Tous droits réservés ® 2000/2010