Traitement fiscal des provisions : liberté, fiscalité, neutralité !
(CAA Paris 18 novembre 2010, 9ème chambre, n° 09PA04821, Société FONCIERE DU ROND POINT)
Ce commentaire d’arrêt a été rédigé par Olivier Mesmin et Julien Riahi avocats au cabinet Baker & McKenzie
Par un arrêt en date du 18 novembre 2010, la Cour Administrative d’Appel de Paris (ci-après la CAA) a apporté des précisions très intéressantes sur le traitement fiscal des provisions.
En l’espèce, une société avait constitué au titre de l’année 1996 une provision destinée à couvrir la perte de valeur de l’immeuble dont elle était propriétaire.
La société avait volontairement réintégré cette provision pour la détermination de son résultat fiscal alors même qu’elle remplissait l’ensemble des conditions de déductibilité fiscale.
A la suite de la cession de l’immeuble, la provision a été reprise au résultat comptable, sans être réintégrée au résultat fiscal.
L’administration a redressé la société, au motif que cette reprise de provision était imposable dès lors qu’elle aurait dû être obligatoirement
déduite fiscalement lors de sa constitution.
Cette position n’est pas suivie par la CAA, qui considère en effet que la déduction d’une provision constitue, pour l’entreprise, une faculté qu’elle peut décider de ne pas exercer.