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Traitement des dépenses de fonctionnement exposées dans le cadre d’opérations de recherche scientifique ou technique

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Traitement des dépenses de fonctionnement exposées dans le cadre d’opérations de recherche scientifique ou technique (CE du 10 juin 2010, n°312377, 3° et 8° s-s.r. – Ministre du budget c/ SAS Hitex)

Ce commentaire d’arrêt a été rédigé par Sophie Jouniaux avocate au cabinet Baker & McKenzie


L’article 236 du CGI prévoit que pour l’établissement de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, les dépenses de fonctionnement exposées dans les opérations de recherche scientifique ou technique peuvent, au choix de l’entreprise, être immobilisées ou déduites des résultats de l’année ou de l’exercice au cours duquel elles ont été exposées.

L’arrêt du Conseil d’Etat (CE) du 10 juin dernier vient préciser la notion de « dépenses de fonctionnement exposées dans le cadre d’opérations de recherche scientifique ou technique » ouvrant droit au régime de l’article 236 du CGI.

En particulier, le CE s’attache à rappeler les deux éléments essentiels qu’il s’agit de rechercher pour l’application de l’article 236 du CGI, à savoir que les dépenses en cause doivent (i) être exposées dans le cadre d’opérations de recherche scientifique ou technique, et (ii) revêtir le caractère de dépenses de fonctionnement.

Dans le cas visé par cet arrêt, la société Hitex avait acquis, pour les besoins de son activité commerciale, une unité industrielle d’extraction et de fractionnement dont le coût a été inscrit à l’actif immobilisé de l’entreprise.

Dans ce cadre, la société a souhaité expérimenter un système de commande innovant de cet équipement afin de développer de nouvelles applications et de nouveaux procédés dans son domaine d’activité. Pour ce faire, elle a confié l’exécution de ces travaux à une société tierce qui lui a facturé en majorité la rémunération de personnels de recherche.

La Cour Administrative d’Appel (CAA) avait déduit, du seul fait que les frais versés par la SAS Hitex à la société tierce pour l’élaboration d’un nouveau système de commande de son unité industrielle, avaient porté essentiellement sur la rémunération de personnels de recherches, que ces frais avaient le caractère de dépenses de fonctionnement exposées dans le cadre d’une opération de recherche scientifique et technique.

Le CE casse l’arrêt de la CAA en analysant d’abord le caractère de dépenses exposées dans le cadre d’opérations de recherche scientifique ou technique ; il souligne que le travail confié aux personnels de recherche consistant en l’élaboration d’un nouveau système de commande était en relation directe avec le domaine de la recherche et constituait une opération de développement expérimental, d’ailleurs reconnu en tant que telle par l’administration fiscale par l’allocation à la société du crédit d’impôt recherche sur ces dépenses.

Par ailleurs, le CE s’attache à démontrer que les dépenses en cause constituent des dépenses de fonctionnement dans la mesure où les frais versés par la SAS Hitex ; bien qu’ayant eu pour objet et pour effet d’améliorer substantiellement le fonctionnement de l’unité industrielle de la société et donc d’en augmenter la valeur, ceux-ci ne constituent pas une dépense d’acquisition, de construction ou d’amélioration d’une immobilisation affectée à la recherche scientifique et technique mais une dépense d’amélioration de nature expérimentale d’une unité industrielle affectée à un usage commercial.

En outre, le CE note que si ces travaux ont été exécutés par une autre société, ils ont été menés à l’instigation de la SAS Hitex et présentaient un caractère unique et spécifique à l’unité industrielle et aux activités de la SAS Hitex.

Ainsi, les frais versés par cette dernière ne correspondaient pas au prix payé pour l’acquisition de droits sur les résultats de recherches déjà menées à leur terme par des tiers.

Sur la base de l’ensemble de ces éléments, le CE en déduit que les frais versés par la SAS Hitex pour la réalisation des travaux de recherche constituent des dépenses de fonctionnement exposées dans le cadre d’une opération de recherche scientifique et technique éligibles au régime de l’article 236 du CGI.


Point à retenir :

- Le bénéfice du régime de l’article 236 du CGI suppose une analyse précise de la nature des opérations de recherche effectuées auxquelles les dépenses exposées se rattachent.


A propos de l’auteur

Sophie Jouniaux, Avocat, Baker & McKenzie SCP 1 RUE PAUL BAUDRY, 75008 PARIS

- Sophie Jouniaux : sophie.jouniaux@bakermckenzie.com


www.bakernet.com

Arrêt CE du 10 juin 2010

Publié le lundi 19 juillet 2010
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