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Taux réduit de TVA dont bénéficient certains travaux d’amélioration

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Question

Par une question en date du 20 janvier 2004 M. Jean-Marie Binetruy avait appellé l’attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les difficultés d’interprétation des différents textes relatifs à l’application du taux réduit de TVA dont bénéficient « les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur les locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans » (art. 279 du CGI).

Des contrôles particulièrement rigoureux des services fiscaux entraînant des redressements importants pratiqués depuis quelques mois obligent à préciser les modalités d’application de ces textes et appellent plusieurs remarques.

Le problème se pose souvent au sujet de bâtiments dont le volume est particulièrement important, comme les fermes comtoises dans sa circonscription où les travaux peuvent être d’une ampleur importante (surface de toiture notamment), sans que l’on puisse pour autant aboutir à « la production d’un immeuble neuf ». Cette ampleur des travaux peut attirer l’attention des services de contrôle. L’instruction du 28 août 2000 précise par ailleurs que « les travaux qui ont pour objet d’affecter principalement à un usage d’habitation un local précédemment affecté à un autre usage dès lors que l’immeuble est achevé depuis plus de deux ans » bénéficient du taux réduit de TVA. C’est le cas des granges ou étables d’anciennes fermes, mais l’interprétation des services fiscaux sur le sujet varie selon les agents. Enfin, le redressement est imputé à l’entrepreneur, même s’il a reçu de son client une attestation conforme aux instructions administratives relativement à l’application du taux de TVA réduit et il est difficile à l’artisan de se retourner vers son client pour réclamer le différentiel de TVA.

La procédure de rescrit a été instituée pour permettre aux maîtres d’ouvrage de s’assurer que l’artisan peut bénéficier du taux réduit de TVA avant d’engager les travaux, mais elle n’est pas suffisamment connue et il serait peut-être utile de la systématiser à partir d’un certain montant.

À l’évidence, il semble donc nécessaire de clarifier les limites de l’application du taux réduit de TVA de façon très précise pour éviter les litiges, et il paraîtrait utile, dans l’attente de cette clarification, de suspendre les contrôles sur les opérations réalisées de façon à ne pas mettre en difficulté les entreprises ni les artisans, pour qui ce dispositif de TVA à taux réduit a constitué une véritable bouffée d’oxygène. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet.

Réponse du ministre

L’article 279-0 bis du CGI soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans, à l’exception notamment des travaux qui concourent à la production ou à la livraison d’immeubles au sens de l’article 257-7° du CGI.

À cet égard, il est de jurisprudence constante que doivent être regardés comme concourant à la production d’un immeuble neuf tous les travaux entrepris dans des immeubles, existants qui ont pour effet d’apporter une modification importante du gros oeuvre, d’accroître leur volume ou leur surface, de réaliser des aménagements qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou de modifier l’affectation de l’immeuble. Les circonstances de fait propres à chaque opération sont bien entendu prises en compte afin d’apprécier si la nature et l’ampleur des travaux réalisés concourent effectivement à la production d’un immeuble neuf.

Dans ces situations, il n’est pas possible de faire application a priori d’un critère essentiel et déterminant. Le changement d’affectation des locaux est un élément qui doit être pris en compte dans la qualification des opérations de rénovation. Dès lors, il y a lieu de considérer que ce critère est rempli lorsque les locaux étaient précédemment utilisés à un usage fondamentalement différent (transformation de locaux industriels ou agricoles en bureaux, transformation de bureaux en logements...).

En tout état de cause, l’appréciation de l’administration s’effectue sous le contrôle du juge de l’impôt. Enfin, s’agissant des contrôles fiscaux externes, l’existence de prestations au taux réduit de TVA ne constitue pas en tant que tel un critère de sélection des entreprises à vérifier.

Le contrôle de ces opérations s’inscrit dans le cadre d’un examen global des dossiers vérifiés.

Réponse ministérielle Binetruy du 9 novembre 2004
Question n°32128

Publié le lundi 29 novembre 2004
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