Les subventions allouées aux entreprises de production d’oeuvres cinématographiques d’une durée de projection supérieure à une heure, en application des dispositions de l’article 15 du décret du 24 février 1999 susvisé,sont calculées par application des taux suivants au produit de la taxe spéciale sur le prix des places perçue à l’occasion de l’exploitation d’une oeuvre cinématographique déterminée :
125 % lorsque le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est inférieur ou égal à 2 690 000 Euros ;
110 % lorsque le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est supérieur à 2 690 000 Euros et inférieur ou égal à 26 900 000 Euros ;
50 % lorsque le montant de la recette réalisée par cette oeuvre est supérieur à 26 900 000 Euros.
Il convient d’entendre par recette le produit de la vente des billets d’entrée dans les salles de spectacles cinématographiques assujetties à la perception de la taxe spéciale sur les prix des places.
Les modes de calcul définis ci-dessus s’appliquent également pour la détermination du montant des subventions allouées à l’occasion de la diffusion de programmes composés pour au moins 60 % de la durée de leur projection par des oeuvres cinématographiques d’une durée de projection inférieure à une heure ayant obtenu l’agrément de diffusion.
Ces subventions se répartissent, à raison des quatre neuvièmes de l’allocation, au bénéfice de l’entrepreneur de spectacles cinématographiques et, à raison des cinq neuvièmes, au bénéfice de l’ensemble des entreprises de production d’oeuvres cinématographiques d’une durée de projection inférieure à une heure ayant obtenu l’agrément de diffusion figurant au programme.
Le partage de la subvention entre les diverses entreprises de production bénéficiaires est effectué au prorata du métrage de leurs oeuvres cinématographiques respectives.