Aux termes du premier alinéa de l’article 29 du CGI, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1991, sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Ces dispositions sont applicables aux subventions et indemnités à compter du 1er janvier 1991.
Il résulte de ces dispositions que, depuis le 1er janvier 1991, les indemnités versées par une compagnie d’assurances pour couvrir les charges déductibles du revenu foncier d’un contribuable ont, dans cette mesure, le caractère de recettes foncières de ce dernier. Il en va ainsi notamment dans le cas d’une police d’assurance décès-invalidité contractée sur sa tête par l’associé d’une société de personnes pour couvrir les mensualités d’un emprunt conclu par celle-ci, quand bien même le prêteur n’aurait pas fait de ce contrat d’assurance une condition du prêt.