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Stock options et mobilité internationale des salariés : un sujet dont on n’a pas fini d’entendre parler...

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Stock options et mobilité internationale des salariés : un sujet dont on n’a pas fini d’entendre parler...

Cet article a été rédigé par Agnès Charpenet avocate au cabinet Baker & McKenzie


Alors que le Conseil d’Etat rendait, le 17 mars 2010, la première décision dans un contexte de mobilité des salariés, en matière de prorata de l’imposition des gains réalisés lors de la levée de stock options lorsqu’ils sont traités comme des salaires, le Tribunal Administratif de Paris, dans un jugement du 12 juillet 2010, rend la première décision sur le cas particulier de l’imposition de la plus-value d’acquisition réalisée lors de la levée d’options (attribuées avant le 20 juin 2007) après l’expiration du délai d’indisponibilité pour des salariés mobiles.

En l’espèce, un salarié s’était vu attribuer des options alors qu’il était résident au Royaume-Uni et y travaillait. Rentré en France quelques années après l’attribution des options, il exerce ses options et vend les actions plus de cinq ans après l’attribution des options.

Le contribuable soutient que ses options ont rémunéré son activité salariée au Royaume-Uni entre la date d’attribution des options et la date de transfert de résidence en France, puis son activité en France jusqu’à la date d’exercice. Il considère donc que conformément à l’article 15 de la convention fiscale franco-britannique, le gain réalisé lors de la levée de ses options est un revenu salarial différé rémunérant en partie son activité exercée au Royaume-Uni et n’est donc à ce titre pas imposable en France.

Le Tribunal Administratif rappelle que conformément aux articles 80 bis et 163 bis C du Code général des impôts, le gain réalisé lors de la levée de stock options, « nonobstant sa qualification de complément de salaire est imposable selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières au titre de l’année de cession dès lors que la cession est intervenue postérieurement à l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de l’attribution des options ».

Il en tire alors toutes les conséquences dans le cadre de la convention franco-britannique en appliquant l’article 13 qui donne le droit à la France d’imposer les plus-values de cession d’actions des contribuables résidents français au moment de la cession des actions.

Les juges, en faisant primer les conditions d’imposition sur la qualification du revenu en droit interne, ont dès lors refusé d’appliquer l’article 15 de la convention franco-britannique qui prévoit l’imposition des traitements et salaires au lieu d’exercice de l’activité salariée, ainsi que les commentaires du modèle de convention OCDE qui préconisent un prorata de l’imposition du gain d’exercice des options entre les pays dans lesquels le bénéficiaire d’options a exercé son activité salariée entre la date d’attribution des options et le jour à compter duquel il a acquis le droit d’exercer ses options.

Si dans le cas d’espèce, le contribuable s’est vu imposé sur la totalité de ses gains d’options en France, cette décision pourrait s’avérer très bénéfique aux salariés ayant reçu des options lorsqu’ils travaillaient en France, et qui, après l’expiration du délai d’indisponibilité, exercent leurs options et cèdent les actions alors qu’ils sont résidents dans un autre pays qui, le cas échéant, n’impose pas les plus-values de cession d’actions.

Il faut toutefois noter qu’un recours a été formé contre cette décision.

En outre, cette solution tout d’abord interprétative des textes fiscaux de droit interne ne pourrait s’appliquer qu’aux options attribuées avant le 20 juin 2007 puisqu’à compter de cette date, les gains réalisés lors de la levée des options ne sont pas imposés dans les conditions des plus-values de cession de valeurs mobilières mais selon un régime sui generis.

La situation des salariés en mobilité ayant des options ou des actions gratuites est un sujet qui préoccupe les sociétés internationales.

Il doit être analysé dans les divers pays d’activité du salarié ayant des options ou des actions gratuites en matière de fiscalité personnelle puisque, dans certains pays, l’employeur a l’obligation de prélever à la source l’impôt sur le revenu, mais également dans le domaine de la politique des prix de transfert puisque, dans le cadre de la refacturation de charges liées aux plans d’options et d’actions gratuites dans les groupes, la mobilité des salariés doit être prise en compte.


Points à retenir :

- Le gain d’acquisition lors de la levée de stock options est imposé comme une plus-value de cession de valeurs mobilières (options attribuées avant le 20 juin 2007).

- L’article 13 de la convention Franco-britannique sur l’imposition des plus-values de cession s’applique donc également au gain d’acquisition même si celui-ci rémunère en partie une activité salariée exercée au Royaume-Uni.


A propos de l’auteur

Agnès Charpenet avocate, Baker & McKenzie SCP 1 RUE PAUL BAUDRY, 75008 PARIS


www.bakernet.com

Jugement du TA de Paris du 12 juillet 2010

Publié le mercredi 27 octobre 2010
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