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Sort des redevables n’ayant pas utilisé la procédure d’autoliquidation du bouclier fiscal lors du paiement de l’ISF en 2011

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Sort des redevables n’ayant pas utilisé la procédure d’autoliquidation du bouclier fiscal lors du paiement de l’ISF en 2011

Question :

Quelles sont les modalités d’exercice du droit à restitution des impositions directes acquis en 2011 pour un contribuable, redevable de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF), qui n’aurait pas utilisé la procédure d’autoliquidation du « bouclier fiscal » lors du paiement de sa cotisation d’ISF due au titre de l’année 2011 ?


Réponse :

L’article 5 de la première loi de finances rectificative pour 2011 (n° 2011-900 du 29 juillet 2011) a aménagé les modalités d’exercice du droit à restitution acquis en 2011 pour les seuls redevables de l’ISF au titre de cette même année :

- d’une part, en généralisant en 2011 le recours à la procédure d’autoliquidation du droit à restitution prévue au 9 de l’article 1649-0 A du CGI, sous réserve de la possibilité d’exercer ce droit selon la procédure contentieuse avant le 30 septembre 2011 ;

- d’autre part, en prévoyant des modalités spécifiques d’exercice de cette procédure d’autoliquidation.

Ainsi, les redevables de l’ISF au titre de l’année 2011, qui n’exercent pas le droit à restitution acquis au 1er janvier de la même année en déposant une demande de restitution selon les modalités de la procédure contentieuse prévue au 8 de l’article 1649-0 A du CGI avant le 30 septembre 2011, exercent ce droit à restitution selon celles de la procédure d’autoliquidation prévue au 9 du même article en imputant le montant correspondant à ce droit exclusivement sur celui de la cotisation d’ISF due au titre de la même année.

Par suite, à défaut d’avoir déposé une demande selon la procédure contentieuse, au moyen de l’imprimé n° 2041 DRID, au plus tard le 29 septembre 2011, le droit à restitution par des redevables de l’ISF ne peut être exercé, au moyen de l’imprimé n° 2041 DRBF, que selon la procédure d’autoliquidation par imputation exclusive sur la cotisation d’ISF due au titre de l’année 2011.

Il résulte des modifications législatives ainsi apportées aux modalités d’exercice du « bouclier fiscal » pour les redevables de l’ISF qu’un contribuable n’ayant pas exercé son droit à restitution selon la procédure contentieuse avant le 30 septembre 2011, ni utilisé la procédure d’autoliquidation du « bouclier fiscal » lors du paiement de l’ISF en 2011, se verrait privé de ce droit.

Afin, d’une part, de respecter l’intention du législateur, d’autre part, de ne pas priver les redevables n’ayant pas utilisé la procédure d’autoliquidation du « bouclier fiscal » lors du paiement de l’ISF en 2011, il est admis que les intéressés puissent déposer une demande de restitution au moyen de l’imprimé n° 2041 DRBF auprès de leur centre des finances publiques.

Cette demande ne donnera lieu à aucune restitution en 2011 mais elle permettra de constater la créance « bouclier fiscal » acquise au titre de cette même année qui, faute d’avoir été utilisée en paiement de l’ISF dû, constituera dans son intégralité une créance sur l’Etat imputable exclusivement sur les cotisations d’ISF dues au titre des années suivantes.

Cela étant, il est précisé que cette mesure de tempérament est réservée aux demandes de restitution déposées dans le délai d’exercice du droit à restitution acquis en 2011, soit au plus tard le 31 décembre 2011 (cf. 8 de l’article 1649-0 A du CGI). Elle n’a donc pas pour effet de proroger la durée d’exercice de ce droit.

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Rescrit fiscal du 27 décembre 2011

Publié le mercredi 28 décembre 2011
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