En application de la théorie jurisprudentielle du « prix d’acquisition » , les dettes nées chez la société absorbée doivent nécessairement être prises en compte pour le calcul de la rémunération des apports.
Seules les charges qui ont pris naissance postérieurement à la
fusion et que la société absorbante, subrogée dans les droits et
obligations de la société absorbée, a été amenée à supporter,
peuvent être admises en déduction de ses résultats imposables.
Ainsi, dans un arrêt de principe de 1974, le Conseil d’Etat a jugé
que les redressements d’impôt notifiés à la société absorbante
constituent des charges déductibles du résultat de cette dernière et
non un élément du prix d’acquisition de la société absorbée au motif
que ces redressements n’étaient ni connus, ni prévus au moment de
la fusion (CE, 9 janvier 1974, n° 89.157).
Au cas particulier, la question soumise au jugement de la Cour consistait à déterminer à quel moment intervient le fait générateur d’une dette née de redressements fiscaux chez la société absorbée |
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Dans la présente décision, la Cour a jugé que la notification des
redressements est un élément suffisant pour considérer que la
dette fiscale est née, même en l’absence de notification des avis de
mise en recouvrement liés aux montants redressés à la date de la
fusion.
Selon la Cour Administrative d’Appel, le choix de la société
absorbée de ne pas avoir provisionné l’intégralité des montants
redressés relève d’une décision de gestion qui s’impose à la société
absorbante, cette dernière ne pouvant par ailleurs ignorer
l’existence de ces redressements.
Cette décision devra faire l’objet d’une confirmation dans le cadre
d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat.
Points à retenir
Les redressements notifiés à la société absorbée avant la fusion, dès lors qu’ils ne pouvaient être ignorés de la société absorbante, doivent être pris en compte dans le prix d’acquisition de l’actif net de la société absorbée et ne sauraient être considérés comme une charge déductible du résultat de la société absorbante.
Le fait que les avis de mise en recouvrement afférents aux montants redressés n’aient pas été adressés à la société absorbée avant la fusion est sans incidence sur la prise en compte de ces montants dans le prix d’acquisition de la société absorbée.
A propos des auteurs
Albane Sevin et Audrey Comte avocates, Baker & McKenzie SCP 1 RUE PAUL BAUDRY, 75008 PARIS