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Sort de la provision pour risques portant sur un redressement fiscal de l’absorbée avant la fusion ?

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La provision pour risque comptabilisée chez la société absorbante et portant sur des redressements fiscaux notifiés à la société absorbée avant la date de la fusion n’est pas déductible

(Cour Administrative d’Appel de Lyon, 6 avril 2010, n° 08LY00638, SA L’Aiguille Percée)


Ce commentaire d’arrêt a été rédigé par Albane Sevin et Audrey Comte avocates au cabinet Baker & McKenzie


Par la présente décision, la Cour Administrative d’Appel de Lyon a considéré que les redressements notifiés à la société absorbée préalablement à la fusion doivent être pris en compte dans la valorisation de la société absorbée au titre des passifs transférés et ne sauraient faire l’objet d’une provision déductible des résultats de la société absorbante.

Au cas d’espèce, la SNC l’Aiguille Percée, suite à une vérification de comptabilité, avait reçu deux notifications de redressement en janvier 1998. La société avait provisionné une partie seulement des montants redressés à la clôture de son exercice en mai 1998. Elle a par la suite été absorbée en novembre 1998 par son actionnaire. Postérieurement à cette fusion, la société absorbante a doté une provision pour risque correspondant au solde des montants redressés et a déduit cette provision de son résultat imposable. Les avis de mise en recouvrement au titre de ces redressements ont été reçus après la fusion par la société absorbante.

L’Administration fiscale a remis en cause la déductibilité de cette provision.

La Cour Administrative d’Appel de Lyon a confirmé l’analyse de l’administration fiscale en considérant que « [...] la charge fiscale résultant des redressements qui ont fait l’objet des provisions litigieuses était prévisible à la date de la fusion dès lors que ces redressements avaient été notifiés à la SNC L’Aiguille Percée antérieurement à la clôture de l’exercice d’arrêté des comptes pour l’évaluation de la société absorbée, que la société absorbante ne pouvait ignorer l’existence de cette charge fiscale [...] ».

En application de la théorie jurisprudentielle du « prix d’acquisition » , les dettes nées chez la société absorbée doivent nécessairement être prises en compte pour le calcul de la rémunération des apports.

Seules les charges qui ont pris naissance postérieurement à la fusion et que la société absorbante, subrogée dans les droits et obligations de la société absorbée, a été amenée à supporter, peuvent être admises en déduction de ses résultats imposables.

Ainsi, dans un arrêt de principe de 1974, le Conseil d’Etat a jugé que les redressements d’impôt notifiés à la société absorbante constituent des charges déductibles du résultat de cette dernière et non un élément du prix d’acquisition de la société absorbée au motif que ces redressements n’étaient ni connus, ni prévus au moment de la fusion (CE, 9 janvier 1974, n° 89.157).

Au cas particulier, la question soumise au jugement de la Cour consistait à déterminer à quel moment intervient le fait générateur d’une dette née de redressements fiscaux chez la société absorbée

Dans la présente décision, la Cour a jugé que la notification des redressements est un élément suffisant pour considérer que la dette fiscale est née, même en l’absence de notification des avis de mise en recouvrement liés aux montants redressés à la date de la fusion.

Selon la Cour Administrative d’Appel, le choix de la société absorbée de ne pas avoir provisionné l’intégralité des montants redressés relève d’une décision de gestion qui s’impose à la société absorbante, cette dernière ne pouvant par ailleurs ignorer l’existence de ces redressements.

Cette décision devra faire l’objet d’une confirmation dans le cadre d’un pourvoi devant le Conseil d’Etat.


Points à retenir

- Les redressements notifiés à la société absorbée avant la fusion, dès lors qu’ils ne pouvaient être ignorés de la société absorbante, doivent être pris en compte dans le prix d’acquisition de l’actif net de la société absorbée et ne sauraient être considérés comme une charge déductible du résultat de la société absorbante.

- Le fait que les avis de mise en recouvrement afférents aux montants redressés n’aient pas été adressés à la société absorbée avant la fusion est sans incidence sur la prise en compte de ces montants dans le prix d’acquisition de la société absorbée.


A propos des auteurs

Albane Sevin et Audrey Comte avocates, Baker & McKenzie SCP 1 RUE PAUL BAUDRY, 75008 PARIS


www.bakernet.com

Arrêt CAA Lyon du 6 avril 2010

Publié le mardi 26 octobre 2010
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