Présentation
La loi organique du 21 février 2007 portant dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’outre-mer a transféré la compétence fiscale à la collectivité de Saint-Barthélemy.
L’article L.O. 6214-3 du code général des collectivités territoriales prévoit que la collectivité fixe les règles applicables en matière d’impôts, droits et taxes dans les conditions prévues à l’article L.O. 6214-4 du même code.
Ce dernier article introduit, afin de prévenir l’évasion fiscale au détriment de l’État, une « clause de résidence » en vertu de laquelle les personnes physiques et morales ne peuvent être considérées comme ayant leur domicile fiscal à Saint-Barthélemy qu’après y avoir résidé pendant cinq années au moins.
Dans le cas contraire, toute personne physique ou morale, française ou étrangère, ne remplissant pas cette condition est considérée comme ayant son domicile fiscal en métropole.
Toutefois, l’article L.O. 6214-4 du code général des collectivités territoriales soulèvait des divergences d’interprétation et d’application :
- Dans son avis n° 381.054 du 27 décembre 2007, le Conseil d’État a estimé que le fait pour Saint-Barthélemy d’imposer les non-résidents fiscaux établis sur l’île, et de ce fait considérés comme étant fiscalement domiciliés en métropole, est incompatible avec la loi organique.
- Or, il ressort tant de la lecture des rapports présentés devant l’Assemblée nationale et le Sénat, que de la lecture des débats, que le législateur organique a souhaité transférer une compétence fiscale pleine et entière à la collectivité de Saint-Barthélemy et qu’il n’a introduit la condition de résidence que dans le but de prévenir l’évasion fiscale.
- Selon une autre position, rien dans la loi organique ne s’oppose explicitement à ce que la collectivité puisse imposer les non-résidents fiscaux établis sur son territoire. Cette interprétation repose sur l’idée que si l’acquisition de la résidence fiscale à Saint-Barthélemy est conditionnée à la « clause de résidence », il n’existe pas de lien entre cette règle et l’impossibilité pour Saint-Barthélemy d’imposer les revenus de source locale des non-résidents fiscaux.
Afin de clarifier la reconnaissance pour la collectivité de Saint-Barthélemy de la faculté d’imposer les revenus des non-résidents, une proposition de loi a été déposée le 7 juillet 2009 par le sénateur de Saint-Barthélemy : Michel MAGRAS.
La proposition de loi organique relative à Saint-Barthélemy (n° 2073) vise à permettre à la collectivité d’imposer les revenus de source locale des personnes résidant depuis moins de cinq ans sur le territoire de la collectivité.
Cette mesure devrait permettre notamment la taxation des plus-values immobilières sur la résidence principale, ce qui devrait favoriser la lutte contre les phénomènes de spéculation immobilière et permettre à l’État de percevoir les cotisations sociales qui s’appliquent aux revenus et aux biens imposés par la collectivité.
L’auteur de la proposition de loi initiale a fait valoir qu’il était d’autant plus nécessaire de modifier le statut fiscal de Saint-Barthélemy pour permettre à la collectivité d’imposer les revenus des non-résidents y trouvant leur source que le mode de calcul du trop perçu que la collectivité doit rembourser à l’État, via la dotation globale de compensation, tient compte du potentiel fiscal tiré de ces mêmes revenus.
I. – Le I de l’article L.O. 6214-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis Les personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d’outre-mer, ou étant réputées l’avoir en vertu des dispositions du 1°, sont soumises aux impositions en vigueur dans ces départements.
« Sans préjudice des dispositions de l’alinéa précédent, les personnes physiques ou morales ayant leur domicile fiscal dans un département de métropole ou d’outre-mer, ou étant réputées l’avoir en vertu des dispositions du 1°, sont soumises aux impositions définies par la collectivité de Saint-Barthélemy pour les revenus ou la fortune trouvant leur source sur le territoire de cette collectivité ; »
2° Le dernier alinéa est supprimé.
La capacité, pour Saint-Barthélemy, d’imposer les revenus de source locale des non-résidents s’appliquerait, pour les personnes physiques, aux revenus ou gains réalisés à compter du 1er janvier 2010 et, pour les personnes morales, à tout exercice ouvert à compter de cette date.
Un crédit d’impôt devra compenser les doubles impositions qui seraient constatées entre le 1er janvier 2010 et l’entrée en vigueur de la convention.