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SOFICA : précisions concernant la condition d’exclusivité de l’activité

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Il ressort des dispositions de l’article 238 bis HE du CGI, que les SOFICA ont pour activité exclusive le financement en capital d’oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles agréées.

Toutefois l’article 46 quindecies B de l’annexe III au CGI précisé jusqu’à ce jour que : « Dans la limite de 10 % de leur capital social libéré, les SOFICA et les sociétés de réalisation définies au a de l’article 238 bis HG du code général des impôts peuvent mettre ou laisser leurs disponibilités en comptes productifs d’intérêts si la créance correspondante est liquide. »

Le gouvernement vient de modifier la rédaction de l’article 46 quindecies B précité.

Désormais, pour satisfaire à la condition d’exclusivité de l’activité prévue à l’article 238 bis HE du code général des impôts, les sociétés anonymes concernées doivent affecter le capital social souscrit, à hauteur d’une fraction minimale de 90 % de son montant brut, et dans un délai de douze mois à compter de la libération, à la réalisation des investissements mentionnés à l’article 238 bis HG du même code.

Le gouvernement précise que :

« II. La fraction non affectée à la réalisation des investissements mentionnés au I doit être placée sous forme de dépôts à vue ou de dépôts à terme effectués auprès d’un établissement de crédit avec lequel est passée une convention écrite. Le siège de cet établissement est établi dans un Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen. « Les sommes versées sur des dépôts à terme doivent, en outre, respecter chacune des trois conditions suivantes : « 1° Leur terme est inférieur ou égal à douze mois ; « 2° Elles peuvent être remboursées ou retirées à tout moment à la demande de la société pour le financement de l’industrie cinématographique ou audiovisuelle (SOFICA) ; « 3° La somme versée en réponse à une demande de remboursement, diminuée des éventuels frais ou pénalités de remboursement anticipé, et augmentée des intérêts éventuels, est au moins égale à la valeur initiale du dépôt. »

Décret du 6 janvier 2010
n°2010-13, JO 8 jan. 2010, p.449

Publié le lundi 11 janvier 2010
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