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Rétroactivité des fusions et contribution économique territoriale

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Réponse d’expert n°6

(Consultez les réponses précédentes)

- Question :

A l’occasion d’une fusion réalisée dans le cadre du régime de faveur prévu par le code général des impôts, le traité de fusion prévoit une rétroactivité de l’opération au 1er janvier de l’année.

Cette clause de rétroactivité est elle opposable à l’administration fiscale au regard de la CET ?



- La réponse des experts SVP : Non

Pour la CET (contribution économique territoriale), en cas de fusion placée sous le régime de faveur de l’article 210 A du CGI, la clause de rétroactivité contenue dans l’acte de fusion est inopposable à l’administration.

Reprenant les principes énoncés dans le cadre de l’ancienne taxe professionnelle, une fusion constitue en matière de CET une opération assimilable à un changement d’exploitant.

A ce titre, l’opération est réputée intervenir à la date de réalisation effective de la fusion, même si elle rétroagit à la date d’ouverture de l’exercice.

Par conséquent, concernant l’imposition de l’année de la fusion en matière de CFE (cotisation foncière des entreprises), la clause de rétroactivité est sans incidence sur les bases d’imposition. Elle est également sans incidence sur le redevable : il s’agit de l’exploitant au 1er janvier de l’année (article 1478 I alinéa 1 du CGI).

De la même façon, le principe de l’annualité, retenu pour la CFE, s’applique également en matière de CVAE (cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises).

Les sociétés préexistantes, parties à l’opération, doivent au titre de l’année de fusion, déterminer chacune leur propre valeur ajoutée, en neutralisant l’effet rétroactif.

La disparition de la taxe professionnelle et son remplacement par la CET, est donc sans impact sur le principe de la non rétroactivité en matière de fusion.

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Réponse d’experts (n°6) du 21 février 2011
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Publié le lundi 21 février 2011
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