Restriction du champ d'application du régime de TVA des services à la personne : définition des critères de fragilité

22/05/2019 Par La rédaction
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L’article 71 de la LF pour 2019 a restreint le champ d’application du régime d’exonération de TVA dont bénéficient certains services à la personne, afin de le mettre en conformité avec la réglementation communautaire. Le Gouvernement précise la notion de public fragile.

Jusqu’au 31 décembre 2018 , les associations dont la gestion est désintéressée, et qui rendent des services à la personne, étaient systématiquement exonérées de TVA lorsqu’elles disposaient d’un agrément. Cette exonération résultait des dispositions combinées des 1° bis et 1° ter du 7 de l’article 261 du CGI, quelle que soit la situation du bénéficiaire de ces services.

Or, l’article 132 de la directive n° 2006/112/CE (dite « directive TVA ») ne permet d’exonérer que les services étroitement liés à l’aide et à la sécurité sociale, ainsi qu’à la protection de l’enfance et de la jeunesse. Aussi, la Commission européenne a engagé contre la France une procédure précontentieuse le 2 juin 2014, au motif que le dispositif français possède un champ d’application qui excéderait ce que permet l’article 132 de la directive TVA.

L’article 71 de la LF pour 2019 a mis en conformité la législation nationale avec le droit de l’Union européenne, afin mité la législation nationale avec le droit de l’Union européenne, afin d’éviter tout contentieux futur. ...