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Résidents suisses : à vos réclamations !

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Résidents suisses : à vos réclamations !

Dans un arrêt en date du 21 juillet 2011 la Cour d’Appel Administrative de Versailles a jugé qu’un résident suisse qui cède des biens immobiliers situés en France est fondé à se prévaloir de la convention Franco-Suisse (Art.15-4) afin de bénéficier du taux d’imposition de 19% (depuis le 1er janvier 2011) auquel sont soumises les plus‐values immobilières réalisées par les résidents français.

Pour mémoire, si les résidents français sont, lorsqu’ils génèrent une plus-value immobilière, actuellement imposés au taux de 32,5%, les non résidents personnes physiques sont imposés dans les conditions de l’article 244 bis A du CGI, lequel prévoit que le taux d’imposition diffère selon que ce cédant réside ou non dans l’EEE (Espace Economique européen : UE, Islande, Norvège Lichtenstein)

- Si le cédant réside dans l’EEE : le taux d’imposition est fixé à 19%

- Si le cédant réside hors EEE le taux d’imposition est fixé à 33,33%

Rappel des faits

Après s’être acquitté du paiement de l’impôt de plus-value consécutif à la cession de deux biens immobiliers situés en France, un résident suisse a demandé, par réclamation contentieuse le remboursement du prélèvement auquel il a été assujetti au motif que le taux d’imposition de 16 % (à l’époque) aurait du être appliqué à ces plus-values immobilières et non celui de 33,33 %.

Suite au rejet de sa demande, le résident suisse a saisi le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Or ce dernier a considéré que « la différence de traitement instituée entre les résidents et les non résidents par l’article 244 bis A du code général des impôts, qui retient un taux d’imposition différent selon l’état de résidence du vendeur, n’est pas contraire au principe de non discrimination posé par l’article 26 de la convention fiscale franco-suisse »

Le tribunal en a conclu que le contribuable suisse n’était pas « fondé à demander le remboursement du prélèvement prévu par l’article 244 bis A du code général des impôts auquel il a été assujetti à raison des plus-values immobilières réalisées en 2006 lors de la cession de deux biens immobiliers » (TA Cergy-Pontoise 29 octobre 2010 n° 07-1577, 5e ch. M. WOLF VON GUGGENBERGER)

Soulignons que dans une affaire similaire (Cession de parts de société à prépondérance immobilière) le Tribunal Administratif de Paris a jugé qu’un résident suisse peut bénéficier du taux applicable aux plus-values immobilières réalisées par les résidents français compte tenu des termes de l’article 15-4 de la convention franco-suisse. ( TA Paris 20 mai 2010 n° 0711610) [Jugement non définitif, l’administration ayant fait appel]


Saisie en appel, la Cour Administrative d’Appel de Versailles a annulé la décision du 29 octobre. Elle considère « que l’article 15 de la convention fiscale franco-suisse du 9 septembre 1966 modifiée fait ainsi obstacle à l’application du taux d’un tiers réservé, en vertu des dispositions précitées de l’article 244 bis A du code général des impôts, aux ressortissants suisses ; que, par suite, M. A est fondé à se prévaloir desdites stipulations pour demander la réduction du taux du prélèvement libératoire de 33,1/3 % à 16 %, taux auquel sont soumises les plus-values de cession de valeurs immobilières qui relèvent, pour les résidents français, de l’article 150 UB précité du code général des impôts ; qu’il est, dans cette mesure, fondé à demander la décharge et le remboursement du prélèvement prévu par l’article 244 bis A du code général des impôts auquel il a été assujetti ».

Art. 15 de la convention franco-suisse (modifié par l’avenant du 22 juillet 1997)

- 1. Les gains provenant de l’aliénation des biens immobiliers, tels qu’ils sont définis à l’alinéa 1er du paragraphe 2 de l’article 6, sont imposables dans l’Etat contractant où ces biens sont situés.
- 2. Les gains provenant de l’aliénation d’actions, parts ou autres droits dans une société, une fiducie ou une institution comparable, dont l’actif ou le patrimoine est principalement constitué, directement ou indirectement, de biens immobiliers définis au paragraphe 2 de l’article 6 et situés dans un Etat contractant ou de droits portant sur de tels biens sont imposables dans cet Etat. Pour l’application de cette disposition, ne sont pas pris en considération les biens immobiliers affectés par cette société à sa propre exploitation industrielle, commerciale ou agricole ou à l’exercice par elle d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de caractère analogue.
- 3. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers faisant partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un Etat contractant a dans l’autre Etat contractant, ou de biens mobiliers constitutifs d’une base fixe dont dispose un résident d’un Etat contractant dans l’autre Etat contractant pour l’exercice d’une profession libérale, y compris de tels gains provenant de l’aliénation globale de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise) ou de cette base fixe, sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, les gains provenant de l’aliénation des biens mobiliers visés au paragraphe 3 de l’article 24 ne sont imposables que dans l’Etat contractant où les biens en question eux-mêmes sont imposables en vertu dudit article.
- 4. Les gains provenant de l’aliénation des biens mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3, tels qu’ils sont retenus pour l’assiette de l’impôt sur les plus-values, sont calculés dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l’un ou l’autre Etat contractant. Si ces gains sont soumis dans un Etat contractant à un prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, ce prélèvement est calculé dans les mêmes conditions, que le bénéficiaire soit résident de l’un ou de l’autre Etat contractant.
- 5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux qui sont mentionnés aux paragraphes 1, 2 et 3 ne sont imposables que dans l’Etat dont le cédant est un résident.

Les résidents suisse qui se trouvent dans une situation similaire et qui ont acquitté en 2010 un impôt de plus-value par voie de prélèvement, devraient pouvoir demander et obtenir le remboursement du trop perçu avant le 31 décembre 2011

Il ressort en effet, de la doctrine administrative « pour ce qui est des réclamations présentées par les contribuables, le point de départ du délai est la date à laquelle les retenues ont été opérées (date du paiement, à leur bénéficiaire, des revenus amputés de l’impôt retenu à la source), et la date d’expiration du délai est le 31 décembre de l’année suivant celle de ce point de départ (art. R* 196-1, 2e alinéa, § b) » (Doc. adm. 13 O-2124 § 12 du 30 avril 1996).

Ce délai d’un an ne semble toutefois pas faire l’unanimité. Certains praticiens et auteurs ayant précisé que la réclamation pouvait être déposée jusqu’au 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de la cession.

Arrêt CAA versailles du 21 juillet 2011
N° 10VE04101

Publié le vendredi 18 novembre 2011
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