Aux termes de l’article 93 quater I. du code général des impôts, les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies, ce régime étant applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l’article 39 terdecies, quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire.
Selon l’article 39 terdecies 1. le régime des plus-values à long terme est applicable aux plus-values de cession de brevets, ou d’inventions brevetables, ainsi qu’au résultat net de la concession de licences d’exploitation des mêmes éléments. Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l’objet d’une imposition séparée au taux de 16 %. Il s’entend de l’excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice.
En l’espèce le requérant avait facturé le 23 janvier 2002 à une société de sommes en redevances du contrat de concession de licence signé le 7 février 2002 entre elles deux. L’administration des impôts a déqualifiié les sommes facturées, qui ne pouvait selon elle avoir pour objet ni pour effet de protéger les revenus tirés de l’invention, et a motivé le redressement opéré par l’impossibilité chronologique de rattacher ces sommes à un brevet non encore enregistré et à un accord de concession postérieur. Pour rejeter l’imposition séparée au taux de 16 % des sommes en litige conformément aux dispositions précitées de l’article 39 quindecies I. 1. du code général des impôts, l’administration des impôts a en l’espèce soulevé l’impossibilité de qualifier de revenus de la propriété intellectuelle lesdites sommes au regard des dates d’enregistrement du dépôt de brevet et de la signature du contrat de concession de sa licence d’exploitation
Il suit de là que tant le droit revendiqué par le requérant de mener une activité d’inventeur distincte de celle d’architecte, que la circonstance qu’il aurait dès le 24 octobre 1991 commis un cabinet Y pour le dépôt de son brevet, sont sans incidence sur la requalification de ces sommes en bénéfices non commerciaux imposés au taux progressif. Il s’ensuit que le requérant n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti. http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument ?base=JADEnod=J7XCX2005X04X000000300106